Texte intégral
FP/LL
[F] [M] épouse [B]
[X] [B]
C/
[T] [S] épouse [U]
[L] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2NR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02637
APPELANTES :
Madame [F] [M] épouse [B]
née le 08 Octobre 1949 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [X] [B]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIMÉES :
Madame [T] [S] épouse [U]
née le 03 Mai 1982 à [Localité 10] (21)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [L] [S] épouse [C]
née le 13 Juillet 1978 à [Localité 10] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Clémentine NORMAND LEVY, membre de la SELARL NORMAND LEVY AVOCATS, avocat u barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [M] est décédée le 5 août 2016.
Elle a laissé, pour lui succéder :
- Mme [F] [B], sa fille,
- Mmes [T] [S] et [L] [C] née [S], ses petites-filles, venant en représentation de Mme [E] [S] née [M], leur mère, fille de [W] [M], prédécédée.
Mme [F] [B] a renoncé à la succession au profit de sa fille Mme [X] [B] le 18 janvier 2017.
Postérieurement aux opérations de partage, un désaccord est apparu quant à la nature du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du ClC de [Adresse 9], compte souscrit aux noms de Mme [F] [B] et Mme [W] [M], et qui avait été signalé dans la déclaration de succession de Mme [W] [M] comme étant un compte indivis, seule la moitié de ce compte étant ainsi intégré au partage.
Estimant que ce compte n'avait en réalité été approvisionné que par la seule [W] [M], Mmes [T] et [L] [S] ont fait assigner Mme [F] [M] épouse [B] afin d'obtenir l'ouverture d'un complément de partage et de voir constater que le compte litigieux était en réalité un compte propre à Mme [W] [M].
En parallèle, le 23 août 2019, elles ont déposé plainte pour faux et usage de faux devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon au motif de la production d'un faux testament par Mme [F] [B].
Mme [X] [B] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [X] [B],
- reçu l'action en partage complémentaire et la dit bien fondée,
- dit que le compte CIC n°[XXXXXXXXXX02] est un compte propre à Mme [W] [M],
- condamné Mme [F] [B] à restituer la somme de 29 989,84 euros à la succession de Mme [W] [M],
- condamné Mme [F] [B] à restituer les intérêts produits par cette somme et a minima les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016,
- dit que Mme [F] [B] n'est pas soumise à la sanction du recel,
- dit n'y avoir lieu à application de la sanction du recel à l'encontre des autres parties,
- débouté les parties de leur demande de ce chef,
- ordonné le partage de la somme de 29 989,84 euros en fonction des droits des parties dans la succession de [W] [M], à savoir :
1/2 pour [X] [B] : 14 994,92 euros,
1/4 pour [T] [S] : 7 497,46 euros,
1/4 pour [L] [C] : 7 497,46 euros,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté Mmes [F] [B] et [X] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mmes [F] [B] et [X] [B] aux dépens,
- condamné Mmes [F] [B] et [X] [B] à verser à Mmes [T] [S] et [L] [C] une indemnité de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2021, enregistrée le 3 décembre 2021, Mmes [F] et [X] [B] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Mmes [F] et [X] [B], appelantes, demandent à la cour, de :
- Sur l'intervention volontaire de Mme [X] [B] :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de Mme [X] [B],
- Sur les demandes présentées par Mmes [T] [S] et [L] [C] :
Au principal dire et juge Mmes [T] [S] et [L] [C] irrecevables à solliciter un partage complémentaire sur le fondement de l'article 778 du code civil,
Au subsidiaire et sur la demande de rapport a succession ensuite de la survenance d'un élément nouveau, au visa de l'article 889 du code civil, dire Mmes [T] [S] et [L] [C] prescrites en leurs demandes,
Au plus subsidiaire reformer le jugement déféré et les débouter.
- Sur les demandes reconventionnelles de Mmes [F] [B] et [X] [B], réformer le jugement déféré et :
au principal, et après les avoir reconnues coupables de recel successoral au visa de l'article 778 du Code Civil, condamner Mmes [T] [S] et [L] [C] à reverser à la succession de Mme [W] [M] née [V] la somme de 4.334,08 euros (droits sur le compte), chacune, et dire qu'elles seront privées de la part devant leur revenir,
condamner les mêmes et chacune à reverser à la succession de Mme [W] [M] née [V] la somme de 11.716,46 euros, à la seule fin, exclusivement, de remplir Mme [X] [B] de ses droits,
en tout état de cause, condamner Mmes [T] [S] et [L] [C], chacune, à verser à Mmes [F] [B] et [X] [B], chacune :
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner les mêmes à verser à Mmes [F] [B] et [X] [B] la somme de 9.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 04 octobre 2022, Mmes [T] et [L] [S], intimées et appelantes à titre incident, concluent à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, de :
- à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé recevable et bien fondée l'action en partage complémentaire,
dit que le compte CIC le n°[XXXXXXXXXX02] est un compte propre à Mme [W] [M],
condamné Mme [F] [B] à restituer à la succession la somme de 29.989,84 euros,
condamné Mme [F] [B] à restituer tous les fruits produits par ces sommes depuis l'ouverture de la succession soit a minima les intérêts légaux à compter du 5 aout 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que la sanction de recel n'était pas applicable à Mmes [F] [B] et [X] [B],
a ordonné le partage de la somme de 29.989,84 euros en fonction des droits des parties dans la succession, à savoir ¿ pour [X] [B] (14.994,92 euros), ¿ pour [T] [S] (7.497,46 euros) et ¿ pour [L] [C] (7.497,46 euros),
- statuant à nouveau,
juger que Mme [F] [B] et Mme [X] [B] se sont rendues coupables de recel successoral ;
ordonner la restitution à la succession par Mme [F] [B] de la somme de 29 989,84 euros recelée au titre du compte CIC n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que des fruits perçus depuis l'ouverture dudit compte ;
ordonner le partage de la somme de 29 989,84 euros entre Mme [T] [S] et Mme [L] [C] pour moitié chacune, soit 14.994,92 euros chacune augmenté des fruits produits,
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des sommes restituées à la succession pour moitié à Mme [X] [B] (soit 29.989,84 euros / 2 = 14.994,92 euros) et pour un quart chacune à Mme [S] et Mme [C] (soit 7.497,46 euros chacune),
- en tout état de cause :
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] et Mme [L] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
et statuant à nouveau,
condamner Mme [F] [B] et [X] [B] à verser à Mme [S] et Mme [C] la somme de 6 000 euros chacune à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
condamner Mme [F] [B] et [X] [B] à payer à Mme [S] et Mme [C] chacune la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription soulevée par les Consorts [B]
Pour la première fois à hauteur d'appel, Mmes [F] et [X] [B] estiment à titre principal l'action de Mmes [S], qu'elles analysent comme une action en complément de part, prescrite depuis l'acte de liquidation-partage, en application du délai de deux ans de l'article 889 du code civil.
Les consorts [S] concluent au rejet du moyen tiré de la prescription.
En l'espèce, puisque le compte CIC litigieux était connu au temps du partage, mais dont le caractère propre serait apparu postérieurement, l'action de Mmes [T] et [L] [S], non pas fondée sur le complément de part de l'article 889 al 2 du code civil, mais sur le partage complémentaire de l'article 892 pour omission d'un bien indivis, action imprescriptible, n'est pas soumise au délai de prescription de deux ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
- Sur la nature du compte CIC et le partage complémentaire
Le jugement critiqué a dit que le compte CIC litigieux est propre à Mme [W] [M].
Mmes [F] et [X] [B], à titre subsidiaire, reprochent à Mmes [S] de prétendre faussement que le compte CIC n°[XXXXXXXXXX02] serait apparu postérieurement à l'acte de liquidation de la succession de Mme [W] [M], elles invoquent la clause de «'règlement définitif-décharge réciproque'» de l'acte de liquidation-partage du 15 juin 2017, estimant que cette clause interdit toute action aux Cts [S], reprochant au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, et elles contestent la nature propre du compte, invoquant son caractère joint, du fait de sa dénomination, et du caractère limité des constatations du juge sur deux ans.
Concernant le montant du compte CIC et sa répartition, elles reprochent au premier juge d'avoir dénaturé les pièces, alors que les échanges entre les notaires portaient, selon elles, non pas exclusivement sur le solde dudit compte, mais également sur la moitié du solde du compte de la succession, la moitié du stock de vin, et la restitution des droits de succession, et qu'ainsi les Cts [S] ont été remplies de leurs droits et au-delà.
Mmes [T] et [L] [S] soutiennent que ce n'est pas le caractère indivis mais le caractère propre de ce compte qui est apparu postérieurement à l'acte de partage, rappelant que tout actif nouveau doit être réparti entre les héritiers selon leurs droits respectifs et soulignant qu'il s'agit d'une demande subsidiaire fondée sur l'article 892 du code civil, agissant à titre principal en recel.
Elles estiment que la somme versée par le notaire à Mme [B], d'un montant de 15 688,09 euros et non de 20'101,08 euros, prend en compte les retraitements qui devraient être opérés et qu'elles ne sont plus débitrices des Cts [B].
En droit, l'article 892 du code civil dispose que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien.
Si l'existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, cette présomption, simple, peut être combattue par la preuve contraire.
En l'espèce, la clause d'usage «'règlement définitif'-décharge réciproque» figurant dans l'acte de partage reçu par Me [Z] le 15 juin 2017 n'empêche pas l'action des consorts [S], cette clause indiquant même que tout actif ou passif nouveau qui se révélerait sera réparti entre les co partageants à proportion de leurs droits respectifs.
Lors du partage, le compte bancaire litigieux CIC n°[XXXXXXXXXX02] ouvert aux noms de Mmes [W] [M] et [F] [B] n'a pas été dissimulé, puisqu'il figure bien dans la déclaration de succession, mais alors qualifié comme un bien indivis pour une somme de 29'989,84 euros, les éléments de nature, le cas échéant, à permettre de le qualifier comme propre, étant apparus postérieurement, puisque c'est effectivement, postérieurement au partage, par la seule communication des chèques d'approvisionnement dudit compte par leur notaire en janvier 2019 (cf pièce 17 mail du 16 janvier 2016 du notaire [H] [K] à Me [A] [I] et Me [N] avec les pièces bancaires), que les consorts [S] ont eu la possibilité de se convaincre du caractère propre du compte litigieux, le courrier CIC adressé à Me [O] du 02 septembre 2016 ne permettant pas, contrairement aux affirmations de Mmes [B], de s'en assurer.
Alors que les sommes figurant à l'actif d'un compte joint sont soumises à une présomption simple d'indivision, la charge de la preuve du caractère propre du compte litigieux incombe aux consorts [S], qui produisent à cet effet les relevés bancaires dudit compte du mois de décembre 2015 au mois de janvier 2017, étant précisé que Mme [M] est décédée en août 2016, ainsi que la copie des chèques déposés sur ce compte.
Il en ressort que, comme l'a justement relevé le premier juge, ce compte était alimenté par des virements de la caisse régionale MSA, sans précision permettant de savoir si cela concerne Mme [M] ou [F] [B], mais portants sur des montants peu significatifs, et surtout par les mouvements suivants :
- virement de 10 000 euros du 2 juillet 2015, en provenance d'un compte personnel de Mme [W] [M],
- virement de 95 700 euros du 8 juillet 2015 en provenance d'un compte personnel de Mme [W] [M],
- virement de 19 790 euros du 29 juillet 2016 en remboursement d'impôts sans précision permettant de savoir si cela concerne Mme [M] ou [F] [B],
- dépôt de chèque pour 30 000 euros le 13 mai 2016, établi au bénéfice de Mme [W] [M]
- dépôt de chèque pour 25 765,20 euros le 22 mars 2016, établi au bénéfice de Mme [W] [M],
- dépôt de chèque pour 18 742,80 euros le 19 février 2016, établi au bénéfice de Mme [M] ou Mme [B],
- dépôt de chèque pour 15 000 euros le 6 janvier 2016 établi au bénéfice de Mme [M] ou Mme [B],
- dépôt de chèque pour 21 634,00 euros le 3 juillet 2015 établi au bénéfice de Mme [M] ou Mme [B].
Il apparaît que seuls deux chèques sur les cinq ont été établis conjointement aux noms de Mme [W] [M] ou [F] [B], ces chèques établis par le domaine [M] [B] et la SAS [M]-[S] pouvant correspondre à des fermages perçus par Mme [W] [M], l'approvisionnement général de ce compte en provenance exclusif de Mme [W] [M] venant confirmer cet état de fait.
Dés lors, au vu de l'origine démontrée de l'approvisionnement dudit compte par Mme [W] [M] ou par des sommes à elle destinées, la présomption d'indivision peut être renversée, la seule dénomination du compte telle qu'elle apparaît dans le relevé du CIC produit par les consorts [B] en pièce 6 ne suffisant pas à en établir le caractère indivis.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a estimé, à l'examen des relevés du compte CIC n°[XXXXXXXXXX02] ouvert aux noms de Mmes [W] [M] et [F] [B], sur la période de décembre 2015 à janvier 2017, que ce compte est propre à Mme [W] [M].
Concernant la répartition des fonds, au jour du décès de Mme [M], le compte CIC litigieux présentait un solde créditeur de 59 979,68 euros, et Me [Z], considérant alors qu'il s'agissait d'un compte joint, a versé la somme de 29 989,84 euros à Mme [F] [B].
Par courrier du 30 juillet 2018, Me [Z], notaire des Cts [B], à Me [Y], notaire des Cts [S], a précisé avoir procédé au retraitement des sommes nécessaires (stock vin, restitution droits de succession, IRPP), ce retraitement aboutissant au versement de la somme de 20'101,08 euros.
Le 11 février 2019, Me [Z] a versé sur le compte de Me [Y] une somme de 15.688,09 euros à se répartir entre les consorts [S].
Il n'est pas démontré que les consorts [S] seraient encore débitrices de sommes à la succession.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que les fonds, correspondant à la moitié du compte litigieux avait été indûment versés par le notaire à Mme [F] [B], a condamné cette dernière à restituer à la succession la somme de 29 989,84 euros en raison de leur nature de fonds propres, en précisant que Mme [F] [B], qui ne pouvait ignorer la nature des fonds versés sur le compte litigieux, devait être également condamnée à restituer les intérêts produits par ces sommes et a minima les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016, la somme de 29 989,84 euros étant dès lors à partager en fonction des droits des parties dans la succession, à savoir ¿ pour [X] [B], ¿ pour [T] [S] et ¿ pour [L] [C].
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point compte tenu des développements suivants sur le recel.
- Sur le recel successoral'invoqué par Mmes [T] et [L] [S]
Le jugement critiqué a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la sanction du recel successoral à Mme [X] [B], fille de Mme [F] [B].
Les consorts [S] demandent l'infirmation, et agissant sur le fondement du recel à titre principal, estiment que Mme [F] [B] ne pouvait pas ignorer le caractère propre du compte, puisqu'elle en était co titulaire, et que la dissimulation volontaire de la nature réelle du compte démontre la mauvaise foi de Mme [F] [B] et de sa fille [X], et leur volonté de frustrer leurs co-héritières.
Les consorts [B] demandent la confirmation, et rappellent que le compte était connu puisqu'il figurait dans la déclaration de succession et que [F] [B] a renoncé à la succession.
En droit, l'article 778 du code civil prévoit que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (')
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Le recel successoral, qui suppose un élément matériel et un élément intentionnel., se définit comme étant toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer.
En l'espèce, alors que Mme [F] [B] a renoncé à la succession par acte du 18 janvier 2017 et ne peut dès lors encourir le grief du recel puisque censée ne jamais avoir été héritière, c'est vainement que les consorts [S] reprochent des faits de recel à Mme [X] [B], puisque échouant à rapporter la preuve que cette dernière se serait rendue complice d'une fraude orchestrée par sa mère, alors d'une part que le compte était effectivement connu lors de la succession, et d'autre part que [X] [B] est totalement étrangère à la gestion et aux mouvements de fonds sur ce compte, la seule controverse sur la nature des fonds présents sur le compte litigieux ne pouvant surabondamment suffire à caractériser la faute constitutive du recel.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté le grief de recel commis par Mme [X] [B].
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur le recel successoral invoqué par Mme [X] [B]
Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [F] et [X] [B] visant à voir déclarer les consorts [S] coupable de recel, pour avoir omis de l'assigner dans l'instance.
Mme [X] [B] sollicite l'infirmation et estime que les consorts [S] ne pouvaient ignorer qu'elle venait aux droits de sa mère et qu'elle était également partie, comme co héritier, de la succession de Mme [W] [M], et que leur volonté de l'évincer ressort de l'absence d'assignation, en n'assignant que Mme [F] [B], l'obligeant à intervenir volontairement à la procédure.
Les Consorts [S] estiment que [X] [B] n'a jamais été dissimulée, puisqu'elle a la qualité d'héritière du fait de la renonciation de sa mère, et qu'il n'aurait pas été de leur intérêt de lui dissimuler la procédure.
Alors que [F] [B] était bien la seule co-titulaire du compte litigieux, et que le défaut d'une assignation en justice, à le considérer comme établi, par un professionnel du droit peut difficilement constituer l'élément matériel du recel, Mme [X] [B] n'établit finalement pas que c'est dans l'intention de l'évincer du partage complémentaire que Mmes [S] ont omis de l'assigner dans l'instance devant le premier juge, de sorte que la sanction du recel ne peut trouver à s'appliquer aux consorts [S].
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts
Mesdames [T] et [L] [S] sollicitent la condamnation de Mme [F] [B] à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis.
Mesdames [F] et [X] [B] demandent la condamnation des consorts [S] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'il est exact que les désaccords successoraux sur la qualification des fonds présents sur le compte litigieux ont été à l'origine du présent contentieux, les parties ne justifient aucunement d'un préjudice moral spécifique, et les recels ayant au surplus été écartés, les demandes respectives en dommages et intérêts pour préjudice moral doivent être rejetées.
Alors que le premier jugement, et le présent arrêt, a retenu le partage complémentaire invoqué par les consorts [S], c'est en vain que Mmes [F] et [X] [B] sollicitent chacune une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Mmes [F] et [X] [B], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel, et au visa de l'équité, seront condamnées à verser à Mme [T] [S] et Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en partage complémentaire de Mmes [T] et [L] [S],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [B] et Mme [X] [B] à payer à Mme [T] [S] et Mme [L] [S] épouse [C], une somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] [B] et Mme [X] [B] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,