Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX64
-PV- Arrêt n° 540
[Y] [Z] / S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
Jugement , origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00421
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET- BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 8 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à M. [Y] [Z] deux concours bancaires afin de lui procurer une partie du financement nécessaire à un projet de rénovation d'un ancien moulin en ruine avec dépendance et terrain attenant, cet ensemble immobilier étant situé sur les bords du Cher sur le territoire des communes de [Localité 4] et de [Localité 5] (Allier). Ce double concours bancaire résulte :
* d'une part, d'un premier prêt d'un montant de 1.267.000,00 € suivant contrat conclu le 7 mars 2017 par acte authentique auprès de Me [W] [L], notaire à [Localité 7] (Allier), remboursable en 180 échéances en partie d'utilisation progressive du 6 mars 2017 au 6 mars 2032 dont 168 échéances mensuelles d'un montant unitaire de 8.904,66 €, moyennant un taux effectif global annuel de 3,40 % ;
* d'autre part, d'un second prêt d'un montant de 104.000,00 € par contrat du 21 janvier 2018.
M. [Z] s'est constitué caution solidaire à hauteur de 50 % sur chacun de ces deux prêts financiers, soit à concurrence de 633.500,00 € en principal pour le premier prêt et à concurrence de 52.000,00 € en principal pour le second prêt. Ce projet de réhabilitation immobilière était conduit en vue de l'exploitation d'une activité de loisirs de bar, restaurant et dancing par la société SOUL [Z] devant être dirigée par Mme [O] [R], son épouse. Après achèvement de ces travaux, la société SOUL [Z] a démarré ses activités le 31 mai 2018 mais a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde le 30 octobre 2018, suivie d'une conversion en redressement judiciaire le 23 avril 2019 puis d'une conversion en liquidation judiciaire le 29 avril 2019. La société LCL a en conséquence déclaré à cette procédure de redressement judiciaire le 28 juin 2019 sa créance résultant du solde impayé de ce concours bancaire après déchéance du terme à hauteur de la somme totale de 1.235.167,45 €.
C'est dans ces conditions que la société LCL a recherché l'engagement de caution de M. [Z] en signifiant un procès-verbal de saisie-attribution par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021 auprès de l'agence de [Localité 6] (Allier) de la société CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL afin d'obtenir le recouvrement de la créance principale de 1.273.859,32 €, outre la somme de 84.541,80 € au titre des intérêts acquis et celles de 279,05 € et 437,72 € au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale générale de 1.359.117,89 €. Cette saisie-attribution a fait l'objet d'une dénonciation à M. [Z] par acte d'huissier de justice du 17 mars 2021.
Contestant cette mesure d'exécution forcée, M. [Z] a assigné le 12 avril 2021 la société LCL devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-21/00421 rendu le 20 janvier 2022, a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes tendant à prononcer l'inopposabilité de son engagement de caution du 7 mars 2017 pour défaut de production de la fiche de renseignements afférentes à cet engagement de caution et engagement de caution manifestement disproportionné, à ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution du 16 mars 2021 et à condamner la société LCL à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la décision sera notifiée aux parties par le Greffe selon les modalités prévues à l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 janvier 2022, le conseil de M. [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes, le rejet du surplus des demandes des parties et sa condamnation aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 mars 2022, M. [Y] [Z] a demandé de :
' au visa des articles L.343-4 (anciennement L.332-1) du code de la consommation et de l'article 1190 du Code civil ;
' le décharger de son engagement de caution du 7 mars 2017 après avoir constaté que la société LCL n'a pas versé aux débats la fiche de renseignement intégralement rempli et signé par lui concernant cet engagement de caution et que celui-ci est manifestement disproportionné ;
' prononcer l'inopposabilité de cet engagement de caution du 7 mars 2017 en raison de sa disproportion manifeste ;
' ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution du 16 mars 2021 ;
' débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société LCL à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société LCL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) a demandé de :
' au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
' débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débat lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 22 septembre 2022 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, prorogée au 22 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.343-4 du code de la consommation, abrogé par ordonnance du 15 septembre 2021 mais applicable au contrat litigieux du 7 mars 2017, dispose qu' « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Contrairement à la lecture qu'en fait la société LCL, ce texte de loi institue bien une sanction d'inopposabilité (« ne peut se prévaloir ») en cas d'engagement de caution disproportionné au regard des biens et des revenus de l'intéressé sauf si le patrimoine de ce dernier lui permet de faire face a cette obligation. La situation éventuelle de disproportion doit effectivement être appréciée à la date de conclusion du contrat litigieux. C'est à la caution qu'incombe la charge de la preuve de la disproportion alléguée au moment de la souscription de son engagement, étant rappelé que le fait qu'elle se soit ultérieurement appauvrie est sans incidence sur la validité de son engagement. Enfin, ce dispositif de protection résultant du droit de la consommation est susceptible d'intervenir au bénéfice de toute personne, même censée être avertie, dès lors que la situation de disproportion est objectivée.
En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [Z] argue d'une situation de disproportion lors de la conclusion du contrat du 7 mars 2017, M. [Z], faisant état à cette date d'un encours d'endettement dans les conditions suivantes :
- 633.500,00 € titre du cautionnement litigieux ;
- 248.497,00 € à titre de remboursements de prêts ;
- 6.635,00 € en qualité de caution de sa fille [N] ;
- soit un endettement total de 888.632,00 € outre 5.244,00 € de pension alimentaire par an et 1.200,00 € de dépenses mensuelles courantes.
Il fait corrélativement état des actifs suivants :
- 500.000,00 € en capital au titre de sa résidence principale comportant activité de chambres d'hôtes ([Localité 8]) ;
- 55.047,00 € au titre d'une assurance-vie ;
- 4.000,00 € à titre d'épargne ;
- 22.543,20 € par an (soit 1.878,60 € par mois) du fait de ses revenus provenant de l'institution Pôle Emploi ;
M. [Z] a précédemment exercé à titre libéral la profession d'expert-comptable dans le cadre de la société CABINET [Y] [Z] dont il était l'associé unique. Or, par procès-verbal de décisions d'associé unique du 1er juillet 2015, cette société a cessé toute activité d'expertise comptable afin d'exercer à la place toutes activités conformes à ce projet de réhabilitation et d'exploitation commerciale d'ancien moulin. Cette société a par ailleurs fait l'objet de procédures de redressement judiciaire ayant donné lieu à une conversion en liquidation judiciaire le 29 octobre 2019.
En l'occurrence, force d'abord est de constater que la fiche de renseignements du 4 février 2017 demandée par la société LCL à l'occasion de l'engagement de caution de M. [C] au titre du contrat de prêt du 7 mars 2017 (fournie en copie) contient une inexactitude majeure et substantielle, suffisante en elle-même pour fausser la proportionnalité de l'engagement de caution. Il importe préalablement à ce sujet de rappeler qu'il est totalement sans incidence que cette fiche de renseignements ait pu être totalement pré-remplie par la société LCL dès lors que celle-ci a été dûment datée et signée par M. [Z]. En tout état de cause, l'aval donné par la caution aux renseignements figurant dans ce document ne fait nullement obstacle au contrôle de proportionnalité spécifiquement prévu par les dispositions précitées de l'article L.343-4 du code de la consommation [ancien] à l'égard du bailleur de fonds bénéficiaire de cette garantie.
Toujours est-il que cette inexactitude majeure et substantielle résulte du fait que ce document fait état pour M. [C] de revenus salariaux [en réalité libéraux] d'un montant annuel de 41.000,00 € (soit 3.416,66 €), ne pouvant être basé que sur ses anciennes activités d'expert-comptable libéral alors que celui-ci avait cessé toutes activités d'expertise comptable depuis le 1er juillet 2015 (date à laquelle la société CABINET [Z] a définitivement abandonné ce type d'activité). Dans ses conclusions, la société LCL continue inutilement d'inviter à se souvenir de cette activité professionnelle « (') exercée durant de nombreuses années (') » alors que celle-ci n'était plus du tout exercée et ne générait donc plus aucun revenu à la date du 7 mars 2017 de l'engagement de caution litigieux. La société LCL était nécessairement au courant de cette reconversion professionnelle à cette date du 7 mars 2017, en raison du fait qu'elle était l'organisme bancaire de la société CABINET [Z], et n'a de plus aucunement cherché à documenter et renseigner un revenu de substitution. Elle ne pouvait donc sérieusement méconnaître que cette mention de revenus annuels à hauteur de 41.000 € était dès le départ dépourvue de toute signification et de toute portée. Par ailleurs, aucune mention de revenus à hauteur de 59.000,00 € à titre de patrimoine mobilier ne figure dans cette notice.
Ainsi, à supposer que les revenus fonciers et locatifs d'un montant annuel de 19.000,00 € (soit 1.583,33 € par mois) tels que renseignés dans cette fiche soient exacts, et que ses revenus annuels provenant de l'institution PÔLE EMPLOI aient été d'ores et déjà de 22.543,20 € (soit 1.878,60 € par mois), son revenu mensuel cumulé de 3.461,93 € (1.583,33 € + 1.878,60 €) s'avère très nettement insuffisant et totalement disproportionné pour faire face en cas de défaillance de l'emprunteur principal aux seules échéances du prêt de 1.267.000,00 € dont le remboursement mensuel est de 8.904,66 €, y compris à concurrence de la moitié du capital emprunté.
Même en intégrant ce revenu annuel erroné de 41.000,00 € (soit 3.416,66 €par mois), cette fiche de renseignements fait encore état de chiffrages nettement disproportionnés pour permettre prévisionnellement et raisonnablement à la caution de faire face en cas de défaillance de l'emprunteur principal au remboursement de ce prêt dans la limite de la moitié du capital emprunté. Ces chiffrages demeurent ainsi de 6.878,59 € (1.583,33 € + 1.878,60 € + 3.416,66 €) en ce qui concerne les revenus pour cet encours de remboursement mensuel de 8.904,66 € (portant en plus sur ce seul emprunt) et sont donc encore trop nettement inférieurs. En tout état de cause, la fiche renseignée à titre d'engagement de caution du 4 février 2017 fait état d'un revenu disponible de 24.000,00 € par an en tenant compte des autres charges financières et de vie courante de l'intéressé, un revenu mensuel disponible de 2.000,00 € s'avérant ici encore totalement disproportionné par rapport à cette charge mensuelle de remboursement d'emprunt à hauteur de 8.904,66 €.
En ce qui concerne la méthode d'appréciation par la valeur du seul patrimoine de M. [Z], même en prenant la valeur retenue par la société LCL au titre de la résidence principale, soit 553.000,00 €, outre l'assurance-vie de 55.047,00 € et l'autre poste d'épargne à hauteur de 4.000,00 € (soit un sous-total de 59.047,00 €), la valeur totale du patrimoine de ce dernier se monte à la somme de 612.047,00 €, demeurant inférieure à l'engagement de caution à hauteur de 633.500,00 €. Il convient ici de préciser que la garantie BPI s'attachant à cette résidence principale ne s'oppose pas à la prise en compte de celle-ci dans l'appréciation globale de l'ensemble de son patrimoine immobilier. Pour autant, ce montant général apparaît entre grande partie théorique dans la mesure où seul un actif liquide à hauteur de 59.047,00 € est immédiatement mobilisable en cas de défaillance de l'emprunteur principal et où une large conjecture demeure sur les conditions et les délais de réalisation de la résidence principale et des gîtes de M. [Z] dont la valeur est alléguée par la société LCL à hauteur de la somme totale de 553.000,00 €. L'état et la consistance du patrimoine de la caution s'avèrent donc encore trop insuffisants pour pallier utilement à la totale insuffisance des revenus de la caution pour faire face à son engagement de garantie contractuelle.
De plus, il ne peut être tenu compte de la valeur des parts sociales de la société CABINET [Z] après cession de ce fonds de commerce moyennant l'obtention d'un prix net de l'ordre de 500.000,00 € après impôts, même si ce prix net provenant d'un prix de vente à hauteur de 731.000,00 € reste insuffisamment documenté selon la société LCL. Selon M. [Z], le prix de cette cession de parts sociales a été entièrement employé pour procéder à l'acquisition du moulin en ruine et pour financer les premiers travaux de réparation nécessaires. Cette objection de M. [Z] est au demeurant créditée par le fait que la fiche de renseignements susmentionnée n'a aucunement mentionné un quelconque poste de valeur supplémentaire au titre de la vente de cet ancien cabinet d'expertise comptable.
La société LCL ne saurait donc rétroactivement intégrer cette valorisation de parts sociales quant à l'appréciation de la consistance du patrimoine global de M. [Z] au moment de cet engagement de caution du 7 mars 2017. Elle n'en a au contraire tenu aucun compte lors de ce même engagement caution alors qu'elle ne pouvait en méconnaître l'existence en temps réel pour avoir été détentrice des comptes de la société CABINET [Z] au titre de son activité professionnelle depuis de nombreuses années. De plus, s'il ne peut être reproché à un créancier de se contenter des déclarations de la caution dans ce type de fiche patrimoniale, l'incomplétude de la mention de cette valorisation de parts sociales ne pouvait objectivement lui échapper et amène donc à considérer qu'elle ratifiait dès lors les allégations de la caution suivant laquelle ces fonds avaient été réinvestis et redéployés dans les apports nécessaires initiaux à l'acquisition du bien immobilier et à l'engagement des premiers travaux. De toute évidence, M. [C] n'aurait donc pu à ce moment-là minorer son patrimoine au sujet de ce poste particulier de mention sans que la société LCL en prenne conscience. Cette dernière ne peut dès lors opposer que ce poste de valorisation évince l'objection de disproportionnalité de l'engagement de caution.
Le fait que cette valorisation de parts sociales à hauteur de 500.000 € ait néanmoins été ultérieurement renseignée dans la fiche de renseignements du 28 novembre 2017 afférente à l'autre engagement de caution de M. [Z] au titre des actifs de ce dernier dans le cadre du second prêt de 104.000,00 € du 21 janvier 2018 demeure sans incidence. Ce document se rapportant à ce second engagement de caution, qui ne fait l'objet d'aucun litige, comporte , ainsi que l'objecte M. [Z], un renseignement erroné sur son état d'endettement ayant été mentionné comme étant néant vis-à-vis de la société LCL alors que l'emprunt souscrit le 7 mars 2017 (à utilisation progressive du 6 avril 2017 au 6 mars 2018) avait déjà été en partie débloqué à hauteur de la somme de 331.479,00 € selon arrêté de compte au 30 juin 2017. Il considère en conséquence à juste titre que cette absence de mention de contrepartie au passif de la part de la société LCL pouvait justifier le renseignement de cette valorisation de vente de parts sociales dont il rappelle qu'elle était alors totalement investie et redéployée dans l'achat du moulin et la réalisation des premiers travaux de restauration.
Les revenus de l'épouse de M. [Z] ne peuvent être pris en compte, celui-ci objectant de l'existence d'un contrat de mariage de séparation de biens. Cette information figure d'ailleurs dans la fiche de renseignements en qualité de caution.
En définitive, eu égard à la déclaration erronée et sans portée d'un revenu annuel de 41.000,00 € pour une activité professionnelle qui n'était plus exercée, à l'impossibilité pure et simple au regard de ses seuls revenus disponibles de faire face a des échéances mensuelles de remboursement de 8.904,66 €, à la tentative infondée d'intégrer après formalisation du contrat le chiffrage supplémentaire 500.000,00 € au titre de la valorisation de la vente des parts sociales de la société CABINET [Z], à l'insuffisance profonde de la partie de son patrimoine immédiatement mobilisable et limitée à la somme de 59.047,00 € pour un engagement de 633.500,00 €, au caractère tout à fait conjectural des conditions et des délais de réalisation de sa résidence principale avec gîtes estimée à 553.000,00 € et dont l'exacte valeur est au demeurant discutée, M. [Z] n'était de toute évidence pas en capacité financière en qualité de caution pour faire face le cas échéant à l'obligation garantie dans une situation de brusque déchéance du terme et d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues (y compris à concurrence de 50 % de l'emprunt contracté et en cas de délai de paiement judiciaire jusqu'à deux ans). Celui-ci était alors en effet en total dépassement de garantie de valeur patrimoniale en considération de l'ensemble de ses biens vis-à-vis de l'objet du cautionnement et en profond décrochage de ses ressources par rapport aux échéances de remboursement du prêt litigieux, sans préjudice par ailleurs de ses autres obligations financières préexistantes.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, l'acte de cautionnement litigieux apparaissant au contraire inopposable à M. [Z] pour les motifs de disproportion précédemment énoncés. Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Z] formée aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 16 mars 2021.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, la société LCL sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00421 rendu le 20 janvier 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset.
Statuant à nouveau.
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) l'engagement de caution souscrit le 7 mars 2017 par M. [Y] [Z].
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution susmentionnée du 16 mars 2021.
CONDAMNE la SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) à payer au profit de M. [Y] [Z] une indemnité de 4.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, incluant à la fois les frais de première instance et de procédure d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,