Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB5H
Jugement (N° 21/280)
rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001011 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Dominique Gomis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [B] [M], mandataire judiciaire
agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
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M. [H] [C] et Mme [R] [E], son épouse, ont déposé un dossier de surendettement.
Dans ce cadre et par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal d'instance de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel des époux [C] et désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire avec mission de vendre amiablement les biens des débiteurs ou, à défaut, de procéder à la vente forcée, et de procéder également à la répartition du produit des actifs entre les différents créanciers selon leur rang, étant précisé que M. [H] [C] est propriétaire en indivision avec M. [Z] [C] d'un immeuble situé à [Localité 6].
Aucune vente amiable n'étant intervenue dans le délai imparti de douze mois, Me'[M] a, par actes des 11 et 19 février 2020, fait assigner MM. [Z] et [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de l'indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a principalement :
- déclaré irrecevable les fins de non-recevoir opposées par M. [Z] [C],
- déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par Me [M],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [C],
- désigné Me [W], notaire à [Localité 9], pour y procéder,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 6] sur la mise à prix fixée par le notaire au regard du marché et de l'état de l'immeuble, avec faculté de baisse du quart en l'absence d'enchère,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage et licitation, dont distraction au profit de Me Speder,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 1er avril 2022, demande à la cour, au visa des articles L 742-15 et L 742-16 et suivants du code de la consommation, des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1360 du même code, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Me [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, en sa qualité de liquidateur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 juin 2022, Me [M] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l'article 815-17 du même code, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et de condamner M. [Z] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [H] [C] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose notamment que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'appelant, qui se contente, dans la partie «'discussion'» de ses conclusions, de présenter la même fin de non-recevoir qu'en première instance, sans aucun développement sur le fond, tout en demandant paradoxalement que Me'[M] soit «'débouté'» de ses demandes, ne formule aucune critique de la motivation par laquelle le premier juge a déclaré celle-ci irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, aucun des textes qu'il vise, qui ont trait à d'autres sujets, n'étant susceptible d'invalider ce motif exactement fondé sur l'article 789-6° du code de procédure civile.
Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé sur ce point et sur le fond.
Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ainsi que le relève l'intimé, c'est par erreur que le tribunal a indiqué dans sa motivation que ce dernier ne formulait pas de demande d'indemnité pour frais irrépétibles après avoir mentionné dans l'exposé du litige que celui-ci demandait la condamnation de M. [Z] [C] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de réparer cette omission de statuer. Il est équitable, au regard des considérations qui précèdent, que l'appelant indemnise Me [M] ès qualités, représentant des créanciers de M. et Mme [C]-[E], des frais qu'il a été contraint d'exposer en première instance et en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant, condamne M. [Z] [C] à payer à Me [M] ès qualités la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens d'appel et à payer à Me [M] ès qualités la somme de 1 500 euros par application du même texte à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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