Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAHT
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société SOW SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0540
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CLIM SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire SELLERIN-CLABASSI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SARL SOW SERVICES a fait assigner en référé la SARL CLIM SERVICES devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1101 à 1111-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
-Reconnaître que la créance de la SARL SOW SERVICES devra être réglée par la SARL CLIM SERVICES ;
-Condamner la SARL CLIM SERVICES à verser la somme de 75.534,62 euros à la SARL SOW SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2023 ;
-La condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner la SARL CLIM SERVICES à verser la somme de 5.000 euros à la SARL SOW SERVICES en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SARL CLIM SERVICES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOW SERVICES expose que :
-la SARL CLIM SERVICES lui a sous-traité des travaux de plomberie et de chauffage selon contrat conclu le 5 mars 2019
-elle a reçu une somme totale de 10.000 euros pour qu'elle puisse débuter les travaux mais aucune somme ne lui a été versée pour qu'elle puisse les finaliser
-dès lors elle a mis en demeure la SARL CLIM SERVICE de lui verser la somme contractuellement due, à savoir la somme de 75.534,62 euros, déduction faite des sommes déjà versées
Appelée à l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 mai 2024 au cours de laquelle la SARL SOW SERVICES, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance sollicitant en outre le débouté des demandes formées par la SARL CLIM SERVICES.
La SARL CLIM SERVICES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile et des articles L.721-1 et L.721-3 du code de commerce, elle demande du juge des référés de :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;
-Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
-Juger en conséquence les demandes irrecevables ;
-Condamner la SARL SOW SERVICES à verser à la SARL CLIM SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire SELLERIN CLABASSI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL CLIM SERVICES fait valoir qu'il s'agit d'un litige entre deux sociétés commerciales et qu'en conséquence le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent matériellement.
En réplique, la SARL SOW SERVICES a indiqué oralement à l'audience reconnaître que le litige oppose deux sociétés commerciales mais s'est toutefois opposée aux demandes de la SARL CLIM SERVICES.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, il est expressément référé à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire
En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l'espèce, la SARL SOW SERVICES sollicite la condamnation en paiement de la SARL CLIM SERVICES au titre d'une prestation de services commerciale.
Il ressort par ailleurs des explications des parties et des éléments versés aux débats que la demande provisionnelle porte sur l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, conclu entre deux sociétés commerciales.
Il convient donc de relever que cette demande relève de la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales lequel porte sur l'exécution d'une prestation commerciale.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry et de lui renvoyer l'affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans l'attente, les dépens sont réservés et il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,
Avant dire droit sur les demandes,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande formée par la SARL SOW SERVICES au profit du tribunal de commerce d'Evry ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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