Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWA
N° de Minute : 1792
Ordonnance du lundi 10 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S]
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R], né le 19 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 21 mars 2022.
Par décision administrative du 6 octobre 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2022 (13h49) la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration d'appel du 8 octobre 2022 à 17h00, M. [S] [R] a formé appel de cette décision et sollicité la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [S] [R] soulève en appel les moyens suivants :
Absence de diligence dans la demande de laissez-passer consulaire en ce qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le délai de 28 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 6 octobre 2022 (jour du placement en rétention), l'administration justifiant d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines, d'une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités marocaines, et d'un accusé réception de la demande de routing en date du 7 octobre, ce qui constitue un délai raisonnable.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [S] [R].
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1792 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 octobre 2022 :
- M. [R] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [S] le lundi 10 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le lundi 10 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE, Maître Murielle LHONI
Le greffier, le lundi 10 octobre 2022
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWA
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