Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2019 - Tribunal de grande instance de MELUN RG n° 18/02659
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et et assistée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMÉE
S.A.S. MELUN MOTORS, dissoute le 26 novembre 2020 suite à la liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [M], [N], [O], domicilié [Adresse 4]
Chez S.A.S.U. DECLIC GESTION,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647; substitué à l'audience par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [H] a le 31 mars 2012 acheté auprès du garage CARROSSEIL un véhicule de marque Chrysler, modèle 300M immatriculé [Immatriculation 3].
Rencontrant des problèmes avec ce véhicule, qui selon lui calait souvent, Monsieur [H] l'a au cours de l'année 2013 confié à la SAS MELUN MOTORS, garagiste, qui a alors remplacé le moteur et des culasses pour la somme de 8 653,73 euros (facture du 8 octobre 2013).
Les problèmes ont persisté et Monsieur [H] a au mois de janvier 2015 obtenu de la société CHRYSLER un nouveau remplacement du moteur, lequel est intervenu ensuite, également effectué par la société MELUN MOTORS (facture du 7 juin 2016 de 4 123,94 euros TTC, garantie par la société CHRYSLER).
Ces tentatives de réparation restant selon lui infructueuses, Monsieur [H] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la compagnie CIVIS, qui a mandaté sur place son expert, Monsieur [L] [X], lequel a réuni les parties le 20 novembre 2017 et déposé son rapport le 23 février 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [H] a par acte du 18 septembre 2018 assigné la société MELUN MOTORS devant le tribunal de grande instance de Melun en responsabilité et indemnisation.
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Le tribunal, par jugement du 22 août 2019, a :
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] aux dépens.
Monsieur [H] a par acte du 9 janvier 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MELUN MOTORS devant la Cour.
*
Monsieur [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2020, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- le déclarer recevable en ses demandes,
A titre principal,
- dire que la société MELUN MOTORS a manqué à son obligation de résultat en qualité de garagiste réparateur,
- en conséquence, condamner la société MELUN MOTORS lui à verser les sommes de :
. 7 760 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule selon estimation de l'expert,
. 1 201,29 euros en remboursement des frais de réparation engagés vainement,
. 2 807,35 euros en remboursement des frais d'assurance,
. 5 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la société MELUN MOTORS à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert avec la mission de :
. se rendre sur le lieu de conservation du véhicule,
. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
. examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,
. indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et préciser leur durée,
. dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du greffe de la Cour dans les quatre mois de la saisine,
. dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
. fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du greffe de la Cour dans les six mois de la saisine [sic],
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
La société MELUN MOTORS, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2020, demande à la Cour de :
- juger que Monsieur [H] ne démontre pas que :
. la panne de son véhicule résulterait avec certitude de défauts l'affectant déjà au moment de son intervention,
. l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est reliée avec certitude à son intervention,
- juger que la désignation d'un expert avec la mission sollicitée par Monsieur [H] ne serait d'aucune utilité pour la solution du litige,
- confirmer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître NOMMICK.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 novembre 2022, l'affaire plaidée le 12 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a rappelé l'obligation de résultat du garagiste, qui emporte présomption de faute et de lien entre la faute et le dommage, mais a constaté que Monsieur [H] ne justifiait devant lui ni de la réalité de l'existence de désordres, ni de leur nature, ni du coût des réparations. Sanctionnant sa carence dans l'administration de la preuve, le juge a rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé.
Monsieur [H] indique produire en appel de nouveaux éléments de preuve de nature à établir la réalité et la nature de son préjudice. Il rappelle l'obligation de résultat du garagiste, portant non seulement sur l'efficacité du diagnostic mais également sur les suites que l'usage impose afin d'assurer l'efficacité de la prestation. Il considère donc la société MELUN MOTORS responsable alors que son diagnostic s'est révélé inefficace et que son intervention a été inopérante. Il précise que l'inertie du garagiste lui a causé préjudice, le contraignant à engager de nombreuses démarches afin de remédier à la situation et le privant de son véhicule pendant plusieurs mois. A titre subsidiaire, Monsieur [H] demande la désignation d'un expert pour évaluer le montant des réparations nécessaires.
La société MELUN MOTORS rappelle que sa responsabilité ne peut être mise en cause que pour autant que la panne résulte de défauts déjà présents au moment de son intervention et que le propriétaire du véhicule démontre que l'élément sur lequel le garagiste est intervenu est lié à la panne. S'il n'est pas établi que la défaillance du véhicule est reliée à son intervention, sa responsabilité ne peut être engagée. Or en l'espèce, le garagiste estime que l'origine de la panne n'est pas déterminée avec certitude. Il ajoute être intervenu pour changer un bloc moteur embiellé, mais non pour changer le module de commande qui serait - selon les experts - à l'origine des désordres et qu'il n'est pas prouvé que ce module était en défaut lors de son intervention. Monsieur [H] ne rapportant pas la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est reliée à son intervention devra selon lui être débouté de ses demandes. Il s'oppose à la désignation d'un expert, une mesure d'instruction n'ayant aucun intérêt en l'espèce.
Sur ce,
Les relations entre Monsieur [H] et la société MELUN MOTORS datant de 2012 et jusqu'au mois de juin 2016, seul le code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, est applicable en l'espèce.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable en l'espèce).
La société MELUN MOTORS, garagiste, était tenue vis-à-vis de Monsieur [H], qui lui a confié son véhicule, d'une obligation de résultat quant à ses réparations, pour autant que les désordres dont il est réclamé réparation sont imputables à une défectuosité déjà existante lors de ses interventions. Elle ne peut donc être tenue pour responsable de la défaillance du véhicule s'il n'est pas établi que celle-ci est directement et certainement liée à son intervention.
Or Monsieur [H], qui développe devant la Cour ses préjudices financiers et de jouissance, n'établit pas, préalablement, que les désordres dont il se prévaut sont liés à l'intervention de la société MELUN MOTORS.
Les désordres affectant son véhicule ne sont pas même décrits ni caractérisés.
Monsieur [L] [X], expert mandaté par la compagnie CIVIS PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Monsieur [H], a examiné son véhicule le 20 novembre 2017, en présence notamment de l'intéressé et d'un expert représentant la société MELUN MOTORS. Le caractère contradictoire des opérations d'expertise amiables n'est pas contesté et les nouveaux éléments apportés en cause d'appel, justifiant de celui-ci, n'apportent rien.
Lorsqu'il a été examiné par l'expert, le véhicule de Monsieur [H] totalisait 1222 kilomètres "depuis l'intervention de Melun Motors". L'expert indique qu'"un dysfonctionnement du thermostat pourrait être à l'origine des anomalies" et que "le module de commande moteur serait en défaut et ne déclencherait pas (ou partiellement) le ventilateur".
Quand bien même l'expert estime que "les Ets MELUN MOTORS n'ont pas atteint leur obligation de résultat en restituant un véhicule à son propriétaire qui présente des désordres peu de temps après le remplacement d'un second moteur", l'historique du véhicule et des interventions, la nature de celle-ci et leur auteur, ne sont pas suffisamment renseignés pour prouver ce point. Aucun élément, de l'expertise ou du dossier, n'établit un lien entre les interventions de la société MELUN MOTORS et des désordres caractérisés, précis et certains. L'expert lui-même n'a pu faire ce lien et est resté hypothétique, relevant en outre que Monsieur [H] avait roulé plus de 1 200 kilomètres avec son véhicule entre la dernière intervention de la société MELUN MOTORS et ses propres opérations. Il n'est aucunement établi que la société MELUN MOTORS soit intervenue sur l'un des points posant problème au moment de l'expertise, ni que ces problèmes existaient lors de ses interventions.
Les premiers juges ont à juste titre observé que Monsieur [H] ne justifiait ni de l'existence de désordres, ni de leur nature, ni du coût de leur reprise. Ces points ne sont pas plus démontrés en cause d'appel.
Les premiers juges ont également à bon droit débouté Monsieur [H] de sa demande d'expertise, laquelle n'est d'ailleurs pas réclamée aux fins de déterminer les responsabilités, mais seulement d'indiquer et évaluer les travaux nécessaires, et qui ne peut intervenir pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, conformément aux termes de l'article 146 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées contre la société MELUN MOTORS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [H].
Succombant en son recours, Monsieur [H] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société MELUN MOTORS qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [H] sera également condamné à payer la somme équitable de 2 000 euros à la société MELUN MOTORS en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du 20 août 2019 du tribunal de grande instance de Créteil (RG n°18/2659),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuel NOMMICK,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS MELUN MOTORS, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,