Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/111
Rôle N° RG 20/02426 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTSB
[R] [A]
C/
[T] [U]
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marivonne MELIA
Me Philippe-laurent SIDER
Me Dominique MATTEI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01583.
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Madame [E] [U] intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [G] [P], née le [Date naissance 2] 1918 à [Localité 13] (Corse), a épousé M. [N] [U].
De cette union sont nés à [Localité 14] :
- Mme [E] [U], le 6 août 1938,
- M. [T] [U], le 23 décembre 1940,
- M. [W] [U], le 3 janvier 1943 à [Localité 14].
M. [W] [U], a épousé le [Date mariage 8] 1965 à [Localité 14], Mme [H] [D], née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 14], sans contrat de mariage. Le couple était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, le mariage étant antérieur à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.
Aucun enfant n'est né de cette union.
M. [W] [U] est décédé le [Date décès 10] 1990 à [Localité 14].
Mme [H] [D] veuve [U] a déposé le 9 juillet 1990 en l'étude de Maître [S] [Z], notaire à [Localité 14], un testament olographe du 27 janvier 1990 par lequel son conjoint l'avait désignée légataire universelle de ses biens.
La succession de M. [W] [U] a été réglée en attribuant la part réservataire à sa mère (la succession étant antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 laquelle a supprimé la réserve héréditaire des ascendants), Mme [G] [P] veuve [U], et le legs universel à Mme [H] [D] veuve [U].
Mme [H] [D] veuve [U] a vécu, par la suite, en concubinage avec M. [R] [A], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14].
Par acte authentique du 22 mai 1997, Mme [H] [D] veuve [U] a établi un testament authentique devant deux témoins en l'étude de Maître [C] [L], notaire à [Localité 14], en désignant M. [R] [A] légataire universel.
Mme [G] [P] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2009 à [Localité 12] en laissant à sa survivance ses deux enfants, M. [T] [U] et Mme [E] [U] selon un acte de notoriété dressé par Maître [F] [M], notaire à [Localité 14], le 7 avril 2009.
Le 16 juillet 2011, Mme [H] [D] veuve [U] est décédée à [Localité 14].
M. [T] [U] a considéré que le testament du 27 janvier 1990 par lequel son frère, M. [W] [U], avait institué son épouse comme légataire universelle n'est pas écrit de sa main à la suite du décès de sa mère Mme [G] [P] veuve [U].
Par exploit extrajudiciaire du 27 janvier 2012, M. [T] [U] a fait assigner M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir l'annulation du testament du 27 janvier 1990.
Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [R] [A] et a ordonné une expertise graphologique. Le tribunal a désigné Mme [I] [K] pour y procéder.
Ce jugement est devenu définitif.
L'experte graphologue a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Rejeté les fins de non recevoir et déclaré recevables les demandes en annulation du testament, de même que celles formulées au titre du recel successoral ;
Annulé le testament en date du 27 janvier 1990 par lequel [W] [U] a institué son épouse [H] [D] légataire universel de ses biens ;
Rejeté les demandes au titre du recel successoral ;
Ordonné la rescision du partage de la succession d'[W] [U]
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état à l'audience sans présence physique des avocats du 7 janvier 2020 à 9 h ;
Invité les parties à s'expliquer et à produire toutes pièces utiles quant à :
- l'étendue de la vocation successorale de [H] [D] épouse [U] compte tenu de l'annulation du testament, - les biens que celle-ci a effectivement reçus de la succession de son époux décédé, - la recevabilitéde l'absence aux débats d'[E] [U] s'agissant de la demande de condamnation de [R] [A] à restituer les sommes reçues au décès de [H] [D] ;
Réservé les demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2020, M. [R] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 23 août 2020, l'appelant a demandé à la cour de :
Recevoir Monsieur [R] [A] en son appel
Le déclarer fondé,
Vu l'article 122 du code civil, Vu l'acte de notoriété dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 14], en date du 7 Avril 2009,
Infirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par M. [A] pour défaut et qualité pour agir et déclaré recevables les demandes en annulation du testament, de même que celles formulées au titre du recel successoral.
Déclarer, en conséquence, l'action de Monsieur [T] [U], irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir,
A titre subsidiaire et au cas où la Cour ne prononcerait pas l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [U],
Infirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a:
Annulé le testament en date du 27 Janvier 1990 par lequel [W] [U] a institué son épouse [H] [D] légataire universelle de ses biens,
Ordonné la rescision du partage de la succession d'[W] [U] et,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état à l'audience sans présence physique des avocats le 7 Janvier 2020,
Invité les parties à s'expliquer et à produire toutes pièces utiles quant à :
- L'étendue de la vocation successorale de [H] [D] épouse [U] compte tenu de l'annulation du testament, - Les biens que celle-ci a effectivement reçus de la succession de son époux décédé, - La recevabilité des demandes de [T] [U] en l'absence aux débats d'[E] [U] s'agissant de la demande de condamnation de [R] [A] à restituer les sommes reçues au décès de [H] [D],
Confirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a :
Rejeté les demandes au titre du recel successoral
Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [A] une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Maryvonne MELIA, Avocat.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, M. [T] [U] a sollicité de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir et a déclaré recevables les demandes d'annulation du testament litigieux de même que celles formulées au titre du recel successoral, - annulé le testament en date du 27 janvier 1990 par lequel [W] [U] a institué son épouse [H] [D] légataire universel de ses biens, - ordonné la rescision du partage de la succession d'[W] [U].
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées au titre du recel successoral.
Qu'en l'état de l'annulation du testament du 27 janvier 1990 il convient de :
DIRE que Monsieur [A] est débiteur des sommes ci-après :
Valeur juillet 1990 :
- A la succession de Madame [U] [G] née [P] 8 369,00 € - A Monsieur [T] [U] 10 231,00 € - A Madame [E] [U] 10 231,00 €
DIRE que les sommes ci-dessus feront l'objet d'une actualisation de 2,332 %.
CONDAMNER en conséquence, Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [T] [U] la somme actualisée de 23.859 €.
Au profit de la succession de Madame [U] [G] née [P], la somme actualisée de 19.516 €.
DIRE que ladite somme sera versée entre les mains de Maître [M] Notaire chargé de la liquidation de la succession de la défunte ou son successeur pour abonder l'actif successoral à partager.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] en réparation du préjudice subi à Monsieur [T] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et au profit de la succession de Madame [U] [G] née [P] la somme de 10.000 €.
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [E] [U] est intervenue à l'instance par conclusions en intervention volontaire transmises le 28 mai 2021 :
Vu les articles 554 et 325 du code de procédure civile
RECEVOIR Madame [U] [E] en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir et a déclaré recevables les demandes d'annulation du testament litigieux de même que celles formulées au titre du recel successoral, -annulé le testament en date du 27 janvier 1990 par lequel [W] [U] a institué son épouse [H] [D] légataire universel de ses biens,
- ordonné la rescision du partage de la succession d'[W] [U]. REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées au titre du recel successoral.
Qu'en l'état de l'annulation du testament du 27 janvier 1990 il convient de :
DIRE que Monsieur [A] est débiteur des sommes ci-après :
Valeur juillet 1990 :
A la succession de Madame [U] [G] née [P] 8 369,00 € A Monsieur [T] [U] 10 231,00 € A Madame [E] [U] 10 231, 00 €
DIRE que les sommes ci-dessus feront l'objet d'une actualisation de 2,332 %.
CONDAMNER en conséquence, Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [T] [U] la somme actualisée de 23.859 €.
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à Madame [E] [U] la somme actualisée de 23 859 €
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer au profit de la succession de Madame [U] [G] née [P], la somme actualisée de 19.516 €.
DIRE que ladite somme sera versée entre les mains de Maître [M] Notaire chargé de la liquidation de la succession de la défunte ou son successeur pour abonder l'actif successoral à partager.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] en réparation du préjudice subi :
- à Madame [E] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, - à Monsieur [T] [U] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts, - et au profit de la succession de Madame [U] [G] née [P] la somme de 10.000€.
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à Madame [E] [U] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par soit-transmis du 7 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l'existence d'autres décisions rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, notamment à l'issue de l'audience du 7 janvier 2020.
Le 11 décembre 2023, le conseil de M. [T] [U] a indiqué au magistrat chargé de la mise en état qu'aucune autre décision n'a été rendue à la suite du jugement du 12 décembre 2019.
Par avis du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 3 avril 2024 en indiquant que l'ordonnance de clôture interviendrait le 6 mars 2024.
Par courrier du 5 mars 2024, le conseil de l'appelant a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de problèmes de santé l'ayant empêché de notifier de nouvelles conclusions responsives avant la clôture.
Le même jour, l'appelant a déposé de nouvelles conclusions par lesquelles il demande désormais à la cour de :
Recevoir Monsieur [R] [A] en son appel , Le déclarer fondé,
Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'acte de notoriété dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 14], en date du 7 Avril 2009,
Infirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par M. [A] pour défaut et qualité pour agir et déclaré recevables les demandes en annulation du testament, de même que celles formulées au titre du recel successoral.
Déclarer, en conséquence, l'action de Monsieur [T] [U], irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir,
A titre subsidiaire et au cas où la Cour ne prononcerait pas l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [U],
Infirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a
Annulé le testament en date du 27 Janvier 1990 par lequel [W] [U] a institué son épouse [H] [D] légataire universelle de ses biens,
Ordonné la rescision du partage de la succession d'[W] [U] et,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état à l'audience sans présence physique des avocats le 7 Janvier 2020,
Invité les parties à s'expliquer et à produire toutes pièces utiles quant à :
- L'étendue de la vocation successorale de [H] [D] épouse [U] compte tenu de l'annulation du testament - Les biens que celle-ci a effectivement reçus de la succession de son époux décédé - La recevabilité des demandes de [T] [U] en l'absence aux débats d'[E] [U] s'agissant de la demande de condamnation de [R] [A] à restituer les sommes reçues au décès de [H] [D] ,
Confirmer le jugement du 12 Décembre 2019, en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de [T] [U] au titre du recel successoral.
Statuant sur les demandes nouvelles, évoquées pour la première fois en appel,
Sur l'intervention volontaire d'[E] [U]
Statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire d'[E] [U],
A titre principal
Débouter [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, et au cas où la Cour confirmerait le jugement de première instance,
Débouter [E] [U] de ses demandes cumulées d'actualisation des sommes dues, ces dernières ne pouvant faire l'objet d'une actualisation et d'une condamnation au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de 1990,
Débouter [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €, en réparation de son prétendu préjudice ,
Débouter [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, en réparation du prétendu préjudice subi par la succession de [G] [P] ,
Débouter [E] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
Sur les demandes de [T] [U] :
A titre principal
Débouter [T] [U] de sa demande au titre du prétendu recel successoral ,
Débouter [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, et au cas où la Cour confirmerait le jugement de première instance,
Débouter [T] [U] de ses demandes cumulées d'actualisation des sommes dues, ces dernières ne pouvant faire l'objet d'une actualisation et d'une condamnation au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de 1990 ,
Débouter [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €, en réparation de son prétendu préjudice ,
Débouter [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, en réparation du prétendu préjudice subi par la succession de [G] [P] ,
Débouter [T] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ,
Condamner [T] [U] à payer à [R] [A], une somme de 30 000€ en réparation du préjudice moral qu'il a subi,
Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [A] une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Maryvonne MELIA, Avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Le 12 mars 2024, M. [T] [U] a notifié de nouvelles conclusions par lesquelles il maintient ses demandes initiales en ajoutant :
Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile,
Vu la cause grave tenant à la nécessité de voir respecter le principe de la contradiction,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture en l'état des conclusions déposées tardivement par l'appelant, la veille de l'ordonnance de clôture, lesquelles conclusions appellent une réplique,
RECEVOIR en conséquence les présentes écritures et pièces n° 35 à 37 en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Le conseil de l'appelante expose avoir eu des désagréments de santé l'ayant conduit à ne pas pouvoir conclure avant la veille de l'ordonnance de clôture.
M. [T] [U] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre utilement aux conclusions de l'appelant déposées peu de temps avant la clôture au mépris des règles du contradictoire.
Si le conseil de l'appelant justifie avoir rencontré des problèmes de santé entre le 1er novembre 2023 et le 02 mars 2024, la cour n'en a été avertie que la veille de l'ordonnance de clôture alors que les parties n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions depuis le 23 août 2020 pour l'appelant et depuis le 13 octobre 2020 pour M. [T] [U].
Aucune cause grave n'est donc caractérisée, M. [A] et M. [U] ayant disposé de plus de trois ans pour re-conclure avant le 1er novembre 2023.
M. [T] [U] ne prouve, lui non plus, aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentées par l'appelant et par M. [T] [U].
Les conclusions et les pièces communiquées le 5 mars 2024 par M. [R] [A] doivent être écartées des débats car elles n'ont pas permis à ses contradicteurs d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile avant l'ordonnance de clôture intervenant le lendemain.
Les conclusions et les pièces notifiées le 12 mars 2024 par M. [T] [U] doivent être déclarées irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture.
La cour statuera au vu :
des conclusions et des pièces déposées le 23 août 2020 par l'appelant ;
des conclusions et des pièces notifiées le 13 octobre 2020 par M. [T] [U] ;
des conclusions et des pièces transmises le 28 mai 2021 par Mme [E] [U].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande d'irrecevabilité
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'appelant estime que le tribunal n'aurait pas dû le débouter de sa demande d'irrecevabilité. Il maintient cette prétention en cause d'appel en sollicitant la réformation du jugement attaqué.
Il expose, en substance, que :
- M. [T] [U] a introduit son action par assignation du 27 janvier 2012, date à laquelle le testament du 27 janvier 1990 avait déjà produit l'intégralité de ses effets.
- M. [T] [U] n'avait pas la qualité d'héritier de M. [W] [U]. À défaut de cette qualité, l'annulation du testament ne pouvait donc pas être poursuivie par celui-ci. La qualité à agir ne peut s'apprécier qu'à la date de la demande introductive d'instance.
- Par conséquent, M. [T] [U] devrait être déclaré irrecevable pour cette raison.
- En première instance, M. [A] avait développé un deuxième moyen d'irrecevabilité en l'absence de la soeur de M. [T] [U], Mme [E] [U], à l'instance. Ainsi, l'action serait nécessairement irrecevable.
- M. [A] rappelle que la seule personne qui aurait eu qualité et intérêt à agir aurait été Mme [G] [P] veuve [U], héritière réservataire du quart en pleine propriété de la succession de son fils, M. [W] [U].
- Au surplus, l'article 1340 du code civil implique que le testament litigieux a été confirmé par la vente d'un bien successoral par Mme [D] veuve [U] et Mme [P] veuve [U] en leurs qualités d'héritières.
M. [T] [U] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir notamment que:
- En l'absence de testament, Mme [H] [D] n'avait vocation à hériter de son époux que de la moitié en usufruit, la mère du défunt devait quant à elle hériter du quart en pleine propriété et les frères et soeur du défunt du surplus. Par conséquent, l'intérêt à agir serait évident car l'annulation du testament querellé conduirait ainsi à permettre à M. [T] [U] de récupérer des droits dont il a été évincé par la libéralité.
- La potentialité d'obtenir l'annulation d'un testament permettant de recouvrer des droits dans une succession constituerait l'intérêt né et actuel pour agir conformément à ce qui a été retenu en première instance.
- La mère de M. [U] n'aurait jamais examiné le testament attribué à son fils et ignorait totalement son caractère frauduleux. Elle ne pouvait donc pas confirmer un acte dont elle ignorait le vice.
- La confirmation supposerait l'intervention de l'ensemble des héritiers et, par ailleurs, ne s'appliquerait pas dans le cas d'une nullité absolue sanctionnant le manquement à des considérations d'intérêt général.
- Il ne serait pas contestable que M. [T] [U], héritier désigné par la loi, a qualité pour engager et poursuivre la présente action au bénéfice de la succession de sa mère, Mme [G] [P] veuve [U].
Mme [E] [U] indique intervenir volontairement à l'instance. Elle précise que, dès lors, l'argumentation tirée de son absence développée par l'appelant serait désormais sans objet.
Elle reprend les mêmes arguments que son frère en précisant que :
- l'intérêt à agir serait évident en pareille situation car l'annulation du testament querellé conduirait à permettre à M. [T] [U] et à sa soeur, Mme [E] [U], de retrouver dans la succession des droits dont ils ont été évincés.
- Contrairement à ce que soutient M. [A], Mme [U] rappelle que l'intérêt à agir est donc bien acquis en l'espèce.
- La mère de Mme [U] n'aurait jamais examiné le testament de sorte qu'elle n'aurait pas pu le confirmer.
Le jugement critiqué a retenu que :
- en l'absence de testament, Mme [H] [D] épouse [U] n'avait vocation à hériter de son époux prédécédé que dans les conditions fixées par les textes en vigueur, soit la moitié en usufruit. La mère du défunt devait, quant à elle, hériter du quart en pleine propriété et les frères et soeurs du défunt du surplus, soit le quart en pleine propriété et la moitié en nue propriété ensemble.
- M. [T] [U] a donc bien un intérêt à l'action en nullité du testament rédigé par son frère, l'annulation étant susceptible de lui permettre de recouvrer des droits dans la succession de son frère tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de sa mère.
- Si Mme [E] [U] est susceptible d'être intéressée à l'action, son absence à la cause n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action de son frère. La seule conséquence de son absence est de rendre le jugement inopposable à celle-ci.
- La solennité de l'article 970 du code civil participe à l'efficacité juridique de l'acte. Les règles de forme en matière de testament ont pour finalité la protection de la volonté du testateur dans l'intérêt des légataires et de la famille du défunt de sorte que l'ensemble de ces personnes doit être autorisé à critiquer le testament irrégulier.
- L'article 1340 s'applique aux dispositions testamentaires mais suppose que l'ensemble des héritiers et ayants-cause du défunt aient décidé de confirmer le testament nul, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient de rappeler en cause d'appel que le testament attaqué a permis à Mme [D] veuve [U] de bénéficier de la qualité de légataire universelle.
Tous les autres héritiers désignés par la loi ont donc été exclus ' contrairement à ce qu'invoquent les intimés ' à l'exception de l'héritière réservataire en concours avec la légataire universelle, soit ici la mère du défunt, Mme [G] [P] veuve [U].
En conséquence, seule Mme [G] [P] veuve [U] disposait de la qualité pour agir en nullité.
Cette action n'a pourtant pas été intentée du vivant de cette dernière.
Ni M. [T] [U], ni Mme [E] [U] ne démontrent que Mme [G] [P] veuve [U] n'avait pas connaissance du vice affectant le testament.
Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [G] [P] veuve [U] connaissait l'écriture de son fils et qu'elle a nécessairement pris connaissance de la libéralité privant les héritiers légaux de leurs droits au moment du règlement de la succession notamment au moment de l'élaboration de l'acte de notoriété du 7 août 1990 (pièce n°33 de l'appelant).
M. [T] [U], tout comme Mme [E] [U], ne peuvent pas se prévaloir d'avoir récupéré dans la succession de Mme [G] [P] veuve [U] une telle action qui n'appartenait qu'à leur mère en tant qu'héritière légale non exclue par la volonté du défunt.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Il convient de juger que l'action de M. [T] [U] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
L'action de Mme [E] [U] doit suivre le même sort pour les mêmes raisons.
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts présentées par les intimés sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit donc être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
M. [T] [U] supportera les dépens de première instance qui pourront être recouvrés directement par son conseil Me Melia.
M. [T] [U] et Mme [E] [U], qui succombent en appel, supporteront les dépens qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'appelant.
M. [T] [U] sera condamné à régler à M. [R] [A] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [U],
Déboute M. [R] [A] et M. [T] [U] de leurs demandes respectives tendant à révoquer l'ordonnance de clôture,
Écarte les conclusions et les pièces déposées le 5 mars 2024 par M. [R] [A],
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 12 mars 2024 par M. [T] [U],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l'action introduite par M. [T] [U],
Déclare irrecevables les demandes de Mme [E] [U] ayant la même fin,
Juge sans objet les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [T] [U] et par Mme [E] [U],
Juge que M. [T] [U] supportera les dépens de première instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Melia,
Condamne M. [T] [U] et Mme [E] [U] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Melia,
Condamne M. [T] [U] à verser à M. [R] [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente