Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI6F
N° MINUTE 24/00332
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Y] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [U]-[Z] [J], son fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 13 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 36.692 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015, 2016, 2017, et des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [Z] [G] [J] le 14 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 février 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [G] [J] ;
Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [Z] [G] [J], représenté par son fils Monsieur [U]-[Z] [J], ont développé oralement leurs écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal précise que, par une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation attribue au destinataire de la contrainte qui saisit le tribunal d'une opposition la qualité de défendeur et non celle de demandeur. La qualification ainsi retenue répond à la spécificité de la procédure de la contrainte qui habilite l’organisme de recouvrement à délivrer un titre exécutoire assorti, à défaut d’opposition, des effets qui s’attachent normalement à une décision de justice. C'est en effet l'acte d'exécution qui engage l'instance et assigne à chacune des parties le rôle de demandeur ou de défendeur.
Pour autant, contrairement à ce qui est soutenu, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte pèse, selon une jurisprudence ancienne et constante, sur l’opposant (en ce sens notamment : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposant demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte, dont la caisse sollicite la validation pour un montant ramené à 33.017 euros.
- Sur le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables, datées des 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019, et envoyées à une adresse non contestée, et les avis de réception, signés, y afférents.
L’opposant conteste que la signature y apposée soit la sienne ou celle de son entourage.
Cependant, il est jugé que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
- Sur le motif tiré de l’absence de motivation des mises en demeure et de la contrainte :
L’opposant reproche d’abord à la caisse un défaut de motivation des mises en demeure en ce que
celles-ci ne précisent pas le motif de recouvrement ni la cause de l’obligation. Il relève que la qualité au titre de laquelle il est redevable des cotisations réclamées, n’est pas mentionnée, seul un numéro d’identifiant étant indiqué, ce qui remet en cause sa connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
L’opposant reproche ensuite à la caisse un défaut de motivation de la contrainte résultant de l’imprécision relative à la nature des cotisations, de discordances entre les mises en demeure et la contrainte, et de l’absence de mention de la qualité génératrice de l’affiliation de l’opposant et du visa de la société au titre de laquelle il est affilié au régime des travailleurs non-salariés.
La caisse considère pour sa part que les mentions portées sur la contrainte et les mises en demeure permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d'identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X - Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu'il n’[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l'EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-19.130).
En l’espèce, le tribunal constate que :
- la contrainte a été émise à l’encontre de Monsieur [Z] [G] [J] sans autre indication et comporte un numéro de cotisant,
- la contrainte a cependant été signifiée à Monsieur [Z] [G] [J], es qualités de représentant légal de la SARL [3],
- les mises en demeure préalables ont été décernées à l’encontre de Monsieur [Z] [G] [J] sans autre indication et comportent un numéro TI et un numéro identifiant,
- la caisse se prévaut de ce que l’opposant a été immatriculé auprès d’elle en qualité de travailleur indépendant sous le numéro 974 3932126 pour l’exercice de son activité indépendante depuis le 1er juin 1994 au titre de la gérance de la SARL [4],
- Monsieur [Z] [G] [J] (alors associé non gérant) est devenu gérant majoritaire de la SARL [3] à effet du 15 mai 2017,
- la SARL [3] a été radiée le 7 juin 2022.
Le tribunal retient dans ces conditions que l’absence de référence, dans les mises en demeure et la contrainte, de la société et de la qualité au titre desquelles Monsieur [Z] [G] [J], qui exerçait plusieurs activités, était débiteur des cotisations réclamées, ajoutée à la référence dans l’acte de signification de la contrainte d’une qualité erronée, n’ont pas permis à Monsieur [Z] [G] [J] d’avoir pleinement connaissance de la cause de son obligation. Du fait de cette confusion, l’opposant, dans son recours et ses écritures, s’est prévalu notamment de l’absence de fonction de gérance au sein de la SARL [3] avant le 15 mai 2017, et a développé une partie de son argumentation sur cette activité, alors qu’il est apparu en cours d’instance qu’il ne s’agissait pas de la qualité au titre de laquelle les cotisations litigieuses avaient été appelées.
Par suite, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’opposition ayant été jugée totalement fondée, la caisse conservera la charge des frais de signification de la contrainte invalidée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 13 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 36.692 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015, 2016, 2017, et des 3ème et 4ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [Z] [G] [J] le 14 février 2023 ;
ANNULE cette contrainte ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion conservera la charge des frais de signification de ladite contrainte ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment