Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/1520
Rôle N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODS
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des [Localité 5]
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022 à 17h06.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 03 Juillet 1994 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [E] [G], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 à 15h18,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2022 par le préfet des [Localité 5] , notifié le 1er décembre 2022 à09h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 décembre 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 10H48;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 par Monsieur [R] [B] ;
Monsieur [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai eu un interprète par téléphone mais je n'ai bénéficié d'aucune traduction. Il n'y avait pas de réseau à la maison d'arrêt. Je ne savais pas pour la première fois que j'avais déjà une obligation de quitter le territoire. Je ne supporte pas de rester au centre de rétention. Ma mère est au maroc, elle est malade, je travaille pour lui envoyer de l'argent. Je suis d'accord pour repartir au Maroc.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision et n'a pas rempli son office, n'ayant pas examiné la légalité de la décision de placement en rétention. Il indique que la procédure est irrégulière puisque les notifications des décisions d'éloignement, de placement en rétention et des droits en rétention ont été effectuées par le truchement d'un interprète par téléphone sans qu'il ne soit précisé les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de bénéficier d'un interprète en personne. Il considère que l'interprétariat par téléphone ne permet pas au retenu de comprendre correctement ses droits.
A l'audience, le conseil de Monsieur [B] sollicite son attestation à résidence. Il verse aux débats une attestation d'hébergement.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et sur son office
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
En l'espèce, il apparait, à la lecture de la décision rendue le 6 décembre 2022, que le conseil de Monsieur [B] a fait valoir des moyens qui ont tous été repris par le juge des libertés et de la détention et auxquels il a été répondu de manière motivée en fait et en droit (notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention, délai entre notification de la décision de placement en rétention et celle des droits, insuffisance des diligences). Il ne peut donc être reproché au juge des libertés de la détention de ne pas avoir motivé sa décision.
Ce dernier précise dans sa décision que la situation irrégulière de Monsieur [B] est avérée, que l'éloignement n'est pas encore intervenu faute de disposer d'un moyen de transport avant l'expiration de la première période de rétention, que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires marocaines, au signalement et à la demande de délivrance éventuelle et que Monsieur [B] ne présente pas de garantie de représentation, n'ayant pas remis de passeport, ce qui justifie son maintien en rétention.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de la régularité de la procédure et de la situation de M. [B] ainsi que de la faculté d'assigner l'intéressé à résidence alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens, en fonction des éléments portant à sa connaissance et contradictoirement débattus.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens de nullité résultant de l'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [B] le1er décembre 2022 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que les deux interprètes intervenus sont identifiables par leurs noms et prénoms, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée pour la notification de la mesure d'éloignement avce les délais et les voies de recours.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
En ce qui concerne l'absence de recours contre la décision d'éloignement, il convient de relever que Monsieur [B] s'est déjà soustrait à une précédente décision en date du 21 janvier 2021, contre laquelle il n'avait pas non plus exercé de recours. Ainsi, le fait qu'il n'effectue pas de recours cette fois-ci non plus ne peut être considéré comme une incompréhension de ses droits, étant précisé que figure bien sur le formulaire de notification des droits et des voies de recours contre la mesure d'éloignement la mention de ce que l'interprètariat téléphonique a bien été réalisée en langue arabe.
Il convient également de relever que Monsieur [B] a signé les formulaires qui lui ont été soumis pour notification.
En tout état de cause, l'irrégularité de la notification de la décision d'éloignement n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
Il ne justifie donc d'aucun grief.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer la décision déférée.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie par un dénommé [W] [Z], Monsieur [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il s'est par ailleurs précédemment déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître ANDRE Domnine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [B]
né le 03 Juillet 1994 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment