Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04661 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ7C
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2013, la société LCL a consenti à Monsieur [R] [H] et à Madame [G] [F] deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de :
- 152.040 euros remboursable en 336 mensualités et au taux d’intérêt de 3,45% pour le premier,
- et d'un montant de 57.200 euros remboursable également en 336 mensualités mais au taux d'intérêt de 0% pour le second (prêt PTZ+).
Par acte de cautionnement, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits.
Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de janvier 2021.
Monsieur [R] [H] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a établi un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 31 juillet 2022.
Suivant quittance subrogative en date du 26 avril 2021, la société Crédit Logement, actionnée par la LCL, lui a versé la somme de 2.390,50 euros correspondant aux échéances impayées de janvier, février et mars 2021 et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Crédit Logement a mis en demeure Madame [G] [F] de lui payer la somme de 2.390,50 euros.
Madame [G] [F] n'a procédé à aucun nouveau versement.
La banque LCL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2021, mis en demeure Madame [G] [F] de lui payer la somme de 2.507,02 euros au titre du premier prêt et l'a informée qu'à défaut de régularisation sous quinze jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Cette dernière n'a pas donné suite aux sollicitations de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, l'organisme bancaire a informé Monsieur [R] [H] de la déchéance du terme en raison des impayés de Madame [G] [F].
Suivant quittance subrogative en date du 14 mars 2022, la société Crédit Logement a payé à la LCL la somme de 142.595,97 euros correspondant aux échéances impayées de avril à juillet 2021 et au capital restant dû du premier prêt, somme dont l'organisme de cautionnement a sollicité le remboursement auprès des emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mars 2022.
En l'absence de nouveaux paiements de Madame [G] [F], la banque LCL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, prononcé l'exigibilité anticipée du second prêt, devenu exigible en totalité à la suite de la déchéance du terme du prêt principal dont il est l'accessoire.
Suivant quittance subrogative en date du 11 avril 2022, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, lui a versé la somme de 57.200 euros correspondant au second prêt, somme dont l'organisme de cautionnement a sollicité le remboursement auprès des emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 avril 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] à [V] et cadastré section AC n°[Cadastre 2].
* * *
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 à Monsieur [R] [H] et par voie d'huissier le 21 août 2023 à Madame [G] [F], la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] à lui payer :
Pour le prêt référencé M13051731002,
- la somme de 145.301,49 euros montant de la créance arrêté au 21 juin 2022 ;
- les intérêts au taux légal sur la somme de 144.986,47 euros montant de la créance due en principal à compter du 21 juin 2022 au jour du règlement effectif (mémoire) ;
Pour le prêt référencé M13051731001,
- la somme de 57.260,74 euros montant de la créance arrêté au 1er juin 2022 ;
- les intérêts au taux légal sur la somme de 57.200 euros montant de la créance due en principal à compter du 1er juin 2022 au jour du règlement effectif (mémoire) ;
- condamner Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en ce qui concerne Monsieur [R] [H], constater qu'elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en conformité du plan de surendettement établi ;
- condamner enfin in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Monsieur [R] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes tendant à sa condamnation en paiement ;
A titre subsidiaire,
- assortir sa condamnation d’aménagements de paiement compatibles avec le plan de redressement ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
Madame [G] [F] n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l'organisme de cautionnement
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas répondu dans le cadre du présent jugement aux arguments développés par Monsieur [R] [H] relatifs à l'hypothèque judiciaire provisoire dans la mesure où ils ne correspondent à aucune demande formulée devant le tribunal.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2013 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l'article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 22 août 2013 entre la société LCL et Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] qu'en cas d'« inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance », « toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (…) sans que [l'] établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure ».
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre des deux prêts immobiliers acceptée le 22 août 2013,
- son engagement de caution,
- la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2021 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours et celles du 24 septembre 2021 et du 25 mars 2022 faisant état de cette déchéance pour chacun des deux prêts ;
- les quittances subrogatives des 26 avril 2021 et 14 mars et 11 avril 2022 pour les montants respectifs de 2.390,50 euros, 142.595,97 euros et 57.200 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception des 28 mai 2021, 10 mars et 6 avril 2022 mettant en demeure Madame [G] [F] et Monsieur [R] [H] de lui rembourser ces sommes,
- deux décomptes de créance établis le 1er juin 2022 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des deux prêts contractés le 22 août 2013 par Monsieur [R] [H] et par Madame [G] [F] auprès de la société LCL à hauteur des montants empruntés.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances du premier prêt à compter de janvier 2021, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la société LCL a prononcé la déchéance du terme dans les conditions de l'article 5.1 des conditions générales s'agissant du premier prêt, entraînant de fait l'exigibilité du capital du second prêt en sa qualité d'accessoire au premier.
Le solde des deux prêts étant valablement devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la société LCL les sommes de 2.390,50 euros, 142.595,97 euros et 57.200 euros en sa qualité de caution les 26 avril 2021, 14 mars et 11 avril 2022.
Elle produit également deux décomptes de créance arrêtés au 1er juin 2022 pour un montant de 146.246,29 euros s'agissant du premier prêt et 57.260,74 euros au titre du second prêt comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice ; la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue.
La société Crédit Logement est donc bien fondée à demander en justice un titre pour conforter la conversation de ses droits, étant précisé qu'elle devra en toute hypothèse se soumettre aux dispositions du plan.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire de Monsieur [R] [H] et de Madame [G] [F] au paiement :
- de la somme de 145.301,49 euros montant de sa créance arrêté au 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 144.986,47 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du premier prêt référencé M13051731002,
- de la somme de 57.260,74 euros montant de sa créance arrêté au 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 57.200 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du second prêt référencé M13051731001.
II. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [H]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Monsieur [R] [H] ne produit aucun élément au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement sur sa situation personnelle et financière, si bien qu'il ne peut pas y être fait droit en l'état.
Il convient à nouveau de rappeler qu'en toute hypothèse, le plan de surendettement a vocation à s'appliquer, indépendamment des modalités de paiement qui pourraient être prévues au présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [R] [H] et de Madame [G] [F] qui succombent.
Par ailleurs, l’équité commande, au regard de la situation de Monsieur [R] [H], de condamner uniquement Madame [G] [F] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 145.301,49 euros montant de sa créance arrêté au 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 144.986,47 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du premier prêt référencé M13051731002 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 57.260,74 euros montant de sa créance arrêté au 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 57.200 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du second prêt référencé M13051731001 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [H] ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [G] [F] aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE