Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZR
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 03 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né le 13 février 2001
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2023, à 23h27, par M. [K] [F] ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture de Police le 23 mars 2023 à 21h57
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, et même si la nullité de l'ordonnance n'est pas demandée in fine dans la déclaration d'appel, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention a implicitement mais nécessairement considéré que le signataire de la requête avait qualité à agir.
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête ( 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l'office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l'acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117, Bull. N° 474).
Enfin, si la délégation de signature est contestée, il appartient à l'administration, il appartient à l'administration de fournir la preuve de cette délégation. Aucune obligation de produire l'ensemble des délégations de compétence associées à une procédure ne résulte des dispositions légales.
En l'espèce , l'article 19 de l'arrêté du préfet n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 donne compétence à Mme [E] en cas d'empêchement des personnes aux fonctions énumérées dans ce texte et dans la limites des attributions précisément énumérés et renvoyant à l'article R.122-1 du code précité, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Cet arrêté de janvier 2023 ne peut se lire indépendamment de l'arrêté n° 2021- 00355 du 26 avril 2021qui expose notamment à l'article 16 alinéa 10 les compétences du bureau dont dépend Mme [E] et prévoit ainsi le lien entre une délégation de signature nominative et le ' traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente.'
La requête signée par Mme [E] est donc recevable.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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