Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
BV
N° de rôle : N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR7M
S.A. CHATEAU [Adresse 3]
c/
S.A.S.U. ROLAND GRANGIER
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 31 janvier 2022 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 6] (OP21-3632) suivant recours en date du 24 février 2022
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 344 388 848, titulaire de la marque verbale de l'UE '[Adresse 3]' déposée le 30/07/2012 enregistrée sous le n° 011080033, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ROLAND GRANGIER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 802 404 533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [H] [T], juriste, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 16 décembre 2022.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Roland Grangier a déposé, le 10 mai 2021, la demande d'enregistrement n°476 51 88, portant sur le signe verbal 'Les [Adresse 4]'.
À la suite d'un retrait partiel effectué par la déposante, cette demande vise à distinguer les produits suivants : 'Bières ; Vins d'appellation d'origine protégée [Localité 5]'.
Le 3 août 2021, la société [Adresse 3] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne n°011080033 portant sur le signe verbal [Adresse 3].
Cette marque, déposée le 30 juillet 2012, a été enregistrée pour les produits suivants :
'Vins d'appellation d'origine contrôlée Margaux provenant de l'exploitation exactement dénommée [Adresse 3], respectant les conditions d'utilisation de la mention traditionnelle 'château' et le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Margaux'.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement le 10 septembre 2021. Elle a déposé des observations après la fin de la phase d'instruction, lesquelles n'ont pas pu être prises en compte.
Par décision du 31 janvier 2022, l'INPI a rejeté l'opposition.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2022, la société [Adresse 3] a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- juger que la marque 'Les [Adresse 4]' n° 4765188 porte atteinte à la marque [Adresse 3] n° 011080033 sur le fondement de l'article L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle,
- en conséquence, annuler la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INPI OPP 21- 3632/APA du 31 janvier 2022,
- condamner la société Roland Grangier à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article du 700 code de procédure civile.
La société Roland Grangier n'a pas constitué avocat. Régulièrement assignée, elle a adressé un courrier transmis au greffe de la cour le 22 novembre 2022, dans lequel elle demande le rejet du recours formé par la société [Adresse 3].
Par courrier transmis au greffe le 26 septembre 2022, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations dans lesquelles, s'il considère que les produits en cause sont pour les uns identiques et pour les autres similaires, les signes '[Adresse 3]' et 'Les [Adresse 4]' présentent d'emblée des différences manifestes qui ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, à savoir l'élément [Adresse 3] dans la marque antérieure et [Adresse 4] dans le signe contesté. L'INPI considère également qu'il ne peut être fait abstraction du terme CHÂTEAU au sein de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion et qu'il n'existe aucune raison pour que le consommateur perçoive la dénomination [Adresse 4] du signe contesté comme étant composée des termes Combes et Luz. L'INPI estime enfin que la renommée de la marque antérieure et la proximité des produits en cause ne dispense pas de démontrer l'existence d'un risque de confusion, lequel n'existe pas en l'espèce.
Le 16 décembre 2022, le ministère public a rendu un avis conforme à la décision du directeur de l'INPI.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la comparaison des produits et services
Il est constant que les produits désignés dans la demande d'enregistrement déposée par la société Roland Grangier sont identiques et similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La comparaison des signes est faite par une appréciation globale fondée, s'agissant des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, sur une impression d'ensemble, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction identique de la marque antérieure, il convient, pour ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble qu'elles produisent, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants afin de rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, étant précisé que ce risque de confusion comprend le risque d'association, le consommateur percevant le cas échéant qu'il est en présence de deux marques différentes, mais leur attribue tout de même une origine commerciale commune, considérant qu'elles ne sont que des déclinaisons.
En l'espèce, la SA [Adresse 3] fait valoir qu'il convient de comparer les signes '[Adresse 3]' et 'LES [Adresse 4]' et que le risque de confusion de la marque contestée avec la sienne a été mal apprécié par l'INPI alors que ce risque résulte :
- de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause puisque le public concerné, qui connait bien la marque antérieure, portera son attention sur la séquence [Adresse 3], ce qui engendrera une association entre les deux signes en présence,
- de la comparaison graphique et visuelle en ce que les termes '[Adresse 3]' et 'Les [Adresse 4]' reprennent en attaque quasiment les mêmes lettres dans une séquence similaire, le consommateur de référence ne prêtant pas une attention particulière au fait que les lettres soient écrites en majuscule ou minuscule,
- de la comparaison phonétique et auditive puisque le consommateur d'attention moyenne entendra et prononcera les sonorités LA/COMBE - LÈ/COM/BE/LUZ,
- de la comparaison intellectuelle puisque confronté à la marque 'Les [Adresse 4]', le consommateur d'attention moyenne retiendra surtout les termes 'Les Combes', non seulement parce qu'ils sont positionnés à l'attaque mais aussi parce qu'ils revêtent un sens (évocation de vallée sèche), de sorte qu'ils seront plus facilement mémorisés, d'où le risque de confusion et d'association avec la marque antérieure,
- du fait que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, notamment en raison de sa notoriété.
Au préalable, si le terme 'Château' utilisé dans la marque verbale antérieure ne revêt pas isolément de caractère distinctif puisqu'il procède d'un usage réglementé en matière vitivinicole, il confère phonétiquement à cette marque dont il constitue l'attaque, une sonorité et un rythme particulier dont il ne saurait être fait abstraction, ainsi qu'une signification propre - un château du nom de [Adresse 3] - absente du signe second.
En outre, s'agissant de l'impression d'ensemble du signe contesté, il ne peut être soutenu que le consommateur perçoive la dénomination '[Adresse 4]' comme étant composé des termes '[Adresse 4]', alors qu'elle ne comporte pas de lettre 'S' contrairement à ce qu'affirme la requérante et que la lettre médiane 'é' comporte un accent.
Par ailleurs, il apparaît que les signes en cause présentent de notables différences en raison :
- d'une part, de leur construction respective, la séquence d'attaque étant constituée par le mot 'Château' dans la marque antérieure et par l'article défini 'Les' dans le signe contesté,
- d'autre part, de leurs éléments distinctifs et dominants - '[Adresse 3]'dans la marque antérieure et '[Adresse 4]' dans le signe critiqué - qui, même s'ils ont en commun la séquence de lettres 'Combe', offrent dans leur ensemble une impression distincte, l'INPI relevant justement que cette séquence est placée en attaque dans la dénomination '[Adresse 4]' et en position finale dans la dénomination '[Adresse 3]', la lettre médiane 'E' étant au surplus écrite avec un accent au sein du signe contesté, ce qui génère une sonorité différente.
Enfin, quand bien même la notoriété de la marque antérieure serait établie, ce qui est constesté en l'espèce, l'INPI rappelle justement que cette notoriété ne peut pallier l'absence du risque de confusion, qu'elle ne peut constituer qu'un facteur d'aggravation de ce risque et que dans le cas présent, les différences notables constatées entre les marques en litige ne peuvent être compensées par la connaissance de la marque antérieure.
Le recours contre la décision attaquée sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le recours formé par la SA [Adresse 3] contre la décision du directeur général de l'INPI du 31 janvier 2022,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment