Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/551
N° RG 21/09320 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVT2
[R], [O], [U] [E]
C/
[V], [T] [T] [Y]
[H], [J], [D] [Y] épouse [B]
Etablissement LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEBIEL
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01231.
APPELANT
Monsieur [R], [O], [U] [E] (débiteur saisi)
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté de Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [V], [T] [Y] Créancier poursuivant la vente
assigné à jour fixe le 15.07.21 à étude d'huissier
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H], [J], [D] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
LE TRÉSOR PUBLIC, pris en son établissement de la Trésorerie du LUC (créancier inscrit), en la personne de Monsieur le Comptable public en exercice domicilié
assigné à jour fixe le 12.07.21 à personne habilitée, demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour en date du 24 mars 2022 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample connaissance des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Vu la fin de non recevoir soulevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant des demandes de monsieur [E] relatives au titre exécutoire, à l'acte de cautionnement, au montant de la créance,
Vu la réouverture des débats invitant les parties à présenter leurs observations de ce chef,
Vu les conclusions de l'appelant sur réouverture des débats enregistrées électroniquement le 20 avril 2022, aux termes des desquelles il demande à la cour :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le principe posé de la réduction des pénalités au visa de l'article 1152 du code civil,
- juger que l'annulation du commandement du 25 (en réalité 27) janvier 2015 a entraîné l'annulation de la procédure subséquente et des assignations initiales de sorte que le jugement du 11 mai 2018 constatant l'annulation du commandement puis la péremption de celui-ci est caduque et en l'état de cette caducité tous les actes de la procédure ont été anéantis,
- juger qu'en l'état de la péremption acquise avant l'audience d'orientation du 10 avril 2020, il est fondé à contester l'acte notarié du 26 juillet 2013 qui ne constitue pas un titre exécutoire faute pour celui-ci de déterminer précisément la dette de la caution, de comporter une indication précise des sommes dues en principal, frais et intérêts ;
En conséquence,
- juger que les consorts [Y] ne disposent pas d'un titre exécutoire valable leur permettant d'engager la procédure de saisie,
- juger que les commandements de payer délivrés le 25 octobre et le 04 novembre 2019 seront annulés avec toute conséquence,
- juger que la procédure de saisie immobilière subséquente est nulle,
Subsidiairement, ramener les pénalités contractuelles à la somme d'un euro symbolique en l'état de leur caractère manifestement excessif,
- condamner monsieur et madame [Y] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Il indique qu'il prend acte de la position de la cour s'agissant de la prescription de la créance.
Il considère que l'acte notarié sur lequel les consorts [Y] fondent leur procédure de saisie n'est pas un titre exécutoire.
Il relève la péremption du commandement de payer délivré le 27 janvier 2015, sa nullité et sa caducité, estimant qu'il n'a pu avoir aucun effet, ce qui le prive rétroactivement d'effets et entraîne l'anéantissement de l'instance qui a suivi, ce qui remet les parties devant le juge de l'exécution et leur permet de reprendre l'intégralité de leurs moyens de contestations.
Il considère dès lors que la précédente instance est censée n'avoir jamais existé et n'a donc pu avoir la moindre autorité de chose jugée qui aurait pu lui interdire de soulever au stade de cette nouvelle procédure la nullité du cautionnement en vertu duquel il est poursuivi.
Vu les conclusions des intimés sur réouverture des débats enregistrées électroniquement le 11 mai 2022, aux termes desquelles ils sollicitent de la cour :
- juger irrecevables et mal fondées les demandes et contestations de monsieur [E], se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 13 mai 2016 et de l'arrêt du 09 mars 2017 et ils maintiennent leurs demandes telles que visées dans leurs conclusions du 29 décembre 2021 qu'ils reprennent au dispositif de leurs dernières écritures.
Ils exposent que le tribunal de grande instance de Draguignan dans son jugement du 13 mai 2016 et la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 09 mars 2017 ont déjà statué sur la régularité du titre exécutoire constatant l'engagement de caution de monsieur [E].
Ils considèrent que les demandes de monsieur [E] formulées dans le cadre de la présente instance tendant à obtenir l'annulation de la procédure de saisie immobilière se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité, dans la mesure où elles sont fondées sur la même chose, la même cause et entre les mêmes parties par elles et contre elles en la même qualité au sens de l'article 1355 du code civil.
Ils relèvent que contrairement à ce que prétend monsieur [E] le commandement du 27 janvier 2015 n'a pas fait l'objet d'une annulation mais d'une péremption laquelle n'affecte ni les décisions du 13 mai 2016 et du 09 mars 2017, ni la procédure de saisie immobilière engagée par la suite. Ils ne contestent cependant pas la réduction par le premier juge de la clause pénale à la somme de 78 750 euros et donc de leur créance globale à 334 687.50 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Dans son arrêt mixte du 24 mars 2022, la cour a expressément relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2015, prorogé une première fois, était périmé et non annulé comme le prétend monsieur [E].
C'est en l'état que monsieur et madame [Y] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 04 novembre 2019, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 18 décembre 2019 et fait assigner monsieur [R] [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 avril 2020.
Si la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé, le nouveau commandement délivré le 04 novembre 2019 et publié le 18 décembre 2019, a permis la reprise de la saisie immobilière. Ce commandement est régulier.
La péremption du commandement de payer a entraîné la cessation de la procédure de saisie immobilière, non sa nullité.
La péremption ne valant que pour l'avenir, tout ce qui a été jugé préalablement, dans les conditions définies par l'article 480 du code de procédure civile, a autorité de la chose jugée.
Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile, selon lequel le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, [...] a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, du même code, c'est à dire par les prétentions respectives des parties, que l'autorité de chose jugée ne s'étend pas aux motifs du jugement, et ne produit effet qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif. Il y a donc sur ces points autorité de la chose jugée et il n'y a pas lieu de statuer de nouveau.
Par jugement du 13 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, a rejeté les contestations formées par monsieur [E] portant :
-sur la régularité du titre constatant son engagement de caution au motif du taux usuraire du prêt au regard de l'article L.313-3 du code de la consommation,
-sur la régularité de son engagement de caution qu'il estimait disproportionné par rapport à ses ressources,
-sur la régularité de la procédure retenant à cet égard que les consorts [Y] étaient titulaires d' une créance exigible et fondée sur la copie exécutoire du contrat de prêt passé par acte notarié.
Dans un arrêt du 09 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par monsieur [R] [E] en violation de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution
- Confirmé le jugement du 13 mai 2016 en ses dispositions autres que celles autorisant la vente amiable du bien immobilier saisi,
- Débouté monsieur [R] [E] de sa demande d'autorisation de vente amiable,
- Ordonné la vente forcée du bien immobilier,
- Renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour fixer l'audience d'adjudication et procéder à la vente forcée conformément au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et aux conditions habituelles de la vente forcée après avoir notamment rappelé le montant déclaré de la créance du poursuivant et procédé à la taxation des frais,
- Rejeté toutes autres demandes de l'appelant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le juge de l'exécution confirmé en cela par la cour, a en conséquence constaté que les consorts [Y] poursuivaient en l'état d'un commandement valant saisie en date du 27 janvier 2015, la saisie immobilière au préjudice de monsieur [E] pour une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 192 450 € arrêtée au 18 novembre 2014 avec intérêts au taux de 10 % l'an sur la somme de 157 500 € jusqu'à parfait paiement, autorisé la vente amiable du bien immobilier, fixé à la somme de 310 000 € le prix en deçà duquel il ne pouvait être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, mais sur ce dernier point, il a été infirmé par la cour d'appel.
Le constat de la péremption du commandement valant saisie daté du 27 janvier 2015 et non de sa nullité comme soutenu par l'appelant, fait par le juge de l'exécution dans son jugement du 11 mai 2018, n'a pas entraîné l'anéantissement des décisions antérieures.
Il s'ensuit que sauf à réactualiser le montant de la créance en l'état des intérêts et des frais, il ne peut plus exister de débat sur la régularité du commandement du 27 janvier 2015 au moment où la cour a statué donnant lieu à la procédure de saisie immobilière subséquente, ni sur l'existence du titre, ni sur la fixation de la créance, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des frais, comme de la clause pénale sauf à acter que dans leurs dernières conclusions, les consorts [Y] acceptent la réduction de la clause pénale telle que jugée le 28 mai 2021.
Considérant pour le surplus que la vente forcée a déjà été ordonnée, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Draguignan pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Succombant en son appel, monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de maître [X] [W] sur son affirmation de droit et à payer à monsieur et madame [Y], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE monsieur [E] en ses contestations relatives au titre exécutoire, à la nullité du commandement du 27 janvier 2015, à la nullité de la procédure subséquente, à la nullité de l'acte de cautionnement susvisé,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [E] de ses autres demandes,
RENVOIE pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNE monsieur [E] à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [E] aux dépens lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W], avocat.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE