Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 23/00861 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS6S
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benjamin BUSQUET, Me Sandrine MARTIN, Me Corentin PALICOT, Me Frédérique SALLIOU, Me Sophie SOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Expédition délivrée le:
à
Me Benjamin BUSQUET, Me Sandrine MARTIN, Me Corentin PALICOT, Me Frédérique SALLIOU,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [T], [U] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [L], [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [P] [E] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [B] [A] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MONNIER CONCEPTION RCS de SAINT MALO dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAMBONI Aude, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. LEBRETON ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Edouard COURANT, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Edouard COURANT, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Anne-Claire LIMEUL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Février 2024, en présence de Laure BONNIN, greffière stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] ont fait assigner madame [P] [X] et monsieur [I] [G], la SARL MONNIER CONCEPTION, la SARL LEBRETON ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LEBRETON ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE, et monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (ci-après CPC), afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, portant sur les désordres dénoncés dans l’assignation et le diagnostic MURPROTEC, dans le constat du commissaire de justice et le rapport d’expertise EUREXO, en l’espèce une isolation accoustique défectueuse, un dégât des eaux dans la salle de bains attenant à la chambre, et l’humidité dans la maison et en particulier dans la suite parentale (salle de bains et chambre).
Ils sollicitaient également de voir condamner la société MONNIER CONCEPTION à communiquer ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la présente assignation dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Lors de l’audience de plaidoirie du 21 février 2024, monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] dans leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, soutenues oralement, ont confirmé leur demande d’expertise, et ont conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de monsieur [C] [M] et des consorts [G] et [X], ainsi qu’au débouté de leur demande d’indemnité judiciaire.
Par ailleurs, ils ont demandé au juge des référés de constater leur desistement de leur demande tendant à voir condamner la société MONNIER sous astreinte à produire ses attestations d’assurance, celles-ci ayant été produites entre temps.
Madame [P] [X] et monsieur [I] [G], représentés à l’audience par leur conseil, ont confirmé oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, tendant au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [V]/[Y], et à leur condamnation à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [C] [M], représenté à l’audience par son conseil, a confirmé oralemnent ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, tendant au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [V]/[Y], et à leur condamnation à lui régler la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
La société MONNIER CONCEPTION, la société LEBRETON ELECTRICITE PLOMBERIE et la société ALLIANZ IARD, régulièrement représentées, ont émis oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, la société MONNIER CONCEPTION ayant précisé avoir communiqué les pièces sollicitées aux demandeurs, et accepté leur désistement de communication de pièces à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de leur demande, monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] versent aux débats notamment :
- le mandat de vente conclu avec monsieur [M] le 12 août 2022, ce dernier s’engageant à rechercher un acquéreur et à faire toutes les démarches utiles en vue de vendre les dits biens, désignés, comprenant les visites du bien (pièce n°1 demandeurs) - - la promesse unilatériale de vente du 7 novembre 2022, contenant une déclaration des vendeurs relative à un dégât des eaux, qui aurait été pris en charge par son assurance, les vendeurs s’engageant à prendre ces travaux de remise en état à leur charge, et si possible à les faire réaliser avant la vente définitive (pièce n°4 demandeurs);
- l’acte authentique de vente, aux termes duquel le vendeur déclarait “que l’ensemble des travaux visés ci-dessus ont été réalisés à l’exception du sol de la buanderie”, (pièce n°5 demandeurs);
- les courriels et SMS échangés entre monsieur [G] et les demandeurs relatifs aux problématiques de nuisance affectant l’immeuble vendu (pièces demandeurs n°7);
- enfin le diagnostic MURPROTEC faisant état d’une forte humidité d’environ 93% fortement supérieure aux normes conseillées (soit entre 45 et 55 %), confirmé par le procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 juin 2023 (pièces n°8 et 9 demandeurs).
- le rapport d’expertise amiable de monsieur [K] (pièce n°11), faisant mention d’une forte humindité ressentie dans la suite parentale située au sous-sol.
Il résulte de cette communication de pièces que l’existence des désordres allégués est justifiée par le procès verbal de constat, ainsi que par le diagnostic MURPROTEC et l’expertise amiable, et que seule une expertise technique permettra de vérifier s’ils pouvaient avoir été portés à la connaissance du vendeur et de l’agent immobilier, tenus d’une obligation d’information loyale, préalablement à la vente, ainsi que leur gravité.
En outre, il est constant que des entreprises sont intervenues pour procéder à l’aménagement de la chambre et de la salle de bains en sous-sol, et l’étendue de leurs travaux et de la conformité de ceux-ci aux règles de l’art doit être précisée.
Ainsi, tout procès au fond sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, ou de la garantie décennale des constructeurs et/ou de la responsabilité contractuelle n’est pas irrémédiablement voué à l’échec.
Au vu de ces documents, monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs, de l’agent immobilier et des entreprises intervenues sur les lieux, permettant de vérifier contradictoirement l’origine et l’importance des désordres allégués et de déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution d’un litige.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause des consorts [X] et [G], ainsi que de monsieur [M] seront rejetées.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de monsieur [F] [V] et de madame [N] [Y] qui la sollicitent et qui ont de surcroît la charge de la preuve de leur préjudice.
2/ Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le Juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime,est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés à l’audience de leur demande de communication de pièces dirigée contre la société MONNIER CONCEPTION, qui a communiqué ses attestations d’assurance, postérieurement à la délivrance de l’assignation et avant l’audience de plaidoirie.
Il sera constaté que les demandeurs se désistent de leur demande à ce titre.
3/ Sur les autres demandes :
En l’état du litige, et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] doivent supporter les dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en outre à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Il convient également de débouter Madame [P] [X] et monsieur [I] [G], ainsi que monsieur [C] [M], qui succombent, de leur demande d’indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déboutons Madame [P] [X] et monsieur [I] [G] de leur demande de mise hors de cause,
Déboutons monsieur [C] [M] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance;
Désignons pour y procéder monsieur [H] [S], expert inscrit à la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 7],
tel [XXXXXXXX01]; mobile [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 8]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis au [Adresse 6]), et visiter la maison acquise par monsieur [F] [V] et madame [N] [Y],
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] dans leur assignation - au vu du diagnostic MURPORTEC, du constat de commissaire de justice dressé le 26 juin 2023 et du rapport d’expertise EUREXO, relatifs à :
- l’isolation acoustique défectueuse,
- un dégât des eaux dans la salle de bains attenante à la chambre,
- l’humidité dans la maison et en particulier dans la sutie parentale (salle de bains et chambre); les décrire et en indiquer la nature,
4/- décrire ces désordres et donner son avis sur leur gravité ; dire s’ils sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou un usage normal d’habitation, voire à en diminuer la valeur ;
5/- donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour les acquéreurs ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur, de manière générale, donner son avis technique sur la connaissance par les vendeurs monsieur [G] et madame [X] et l’agent immobilier monsieur [M] de l’état du bien avant la vente et des désordres l’affectant;
6/- donner également son avis sur la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par les société LEBRETON ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE et MONNIER CONCEPTION,
7/- d’une façon générale, donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
8/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
9/- en cas d’impossibilité de réparer, donner son avis sur la moins-value en résultant;
10/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] et en proposer une évaluation chiffrée,
11/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation parmonsieur [F] [V] et madame [N] [Y] de la provision mise à sa charge,
Disons quemonsieur [F] [V] et madame [N] [Y] devra consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai de deux mois;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de neuf mois de la consignation, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Constatons le désistement de monsieur [V] et de madame [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte dirigée contre la société MONNIER CONCEPTION;
Déboutons monsieur [F] [V] et madame [N] [Y] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [F] [V] et de madame [N] [Y].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C LAMENDOUR, greffier.
Le greffier La présidente