Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° N 21-22.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.359 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QU'il appartient au juge de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve au regard du principe d'égalité des candidats ; qu'à ce titre, il lui appartient de déterminer si l'appréciation portée par le jury l'a bien été sur le sujet tiré au sort par le candidat ; qu'en retenant que la contestation n'aurait pas relevé de ses pouvoirs, cependant qu'il lui appartenait de contrôler l'adéquation entre le sujet tiré par le candidat, à savoir « la procédure de fixation des honoraires », et celui sur lequel il a été reproché au candidat d'avoir fait un hors sujet, à savoir « la fixation des honoraires », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et du principe d'égalité des candidats.
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