Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00434 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00495
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [C]- [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20CHA011
INTIMEES :
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d'ANGERS
Société AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [B] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 26 mars 2018, en qualité de vendeuse, par M. [R] [C] [Z], entrepreneur individuel, exploitant un Bureau de Tabac presse à [Adresse 6] sous l'enseigne 'les Trois Cigales'. M. [C] [Z] exploite également à titre individuel un commerce de reprographie sous l'enseigne 'les 3 Copyes' également à [Localité 5]. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2018.
Par un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 19 septembre 2018, M. [C] [Z] a été placé en redressement judiciaire. Le 19 septembre 2019, le même tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et a décidé d'accorder à M. [C] [Z] un plan de continuation.
Le 15 janvier 2020, Mme [B] et ses collègues du tabac presse ainsi que des salariés du magasin de reprographie, ont adressé un courrier à Me [U] [D], mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, afin de l'alerter sur la situation préoccupante de l'entreprise et lui faire part leur inquiétude par rapport à la pérennité de leurs emplois.
Mme [B], ainsi que quatre autres salariés, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers, suivant requête du 17 janvier 2020, afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser le reliquat de salaire dû au titre du mois de décembre 2019.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme [B] de ses demandes.
Par correspondance du 13 février 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la notification de la décision de l'employeur, en raison de la gravité des faits reprochés.
L'entretien s'est déroulé le 28 février 2020 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2020, M. [C] [Z] a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Le 19 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement pour faute grave et voir condamner M. [C] [Z] à lui verser l'indemnité de licenciement ; l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (du 14 février au 7 mars 2020) et les congés payés afférents ; des dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos quotidien.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a placé M. [C] [Z], entrepreneur individuel, en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [C] [Z].
Par jugement en date du 21 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2021,
- prononcé la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries le 26 avril 2021,
- dit que le licenciement de Mme [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 2 018,50 euros compris les congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 917 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 1 997,84 euros congés payés afférents inclus, au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire du 14 février au 7 mars 2020,
- condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 144,51 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020,
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de loyauté de la part de son employeur à son égard,
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale de repos quotidien,
- condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens.
La Selarl [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [C] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2021, en ses dispositions lui faisant grief.
Mme [B] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 3 août 2021
Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, délivré à personne, Mme [B] a fait assigner en intervention forcée le CGEA de [Localité 7], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS lui signifiant sa déclaration d'appel ainsi que ses pièces et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Selarl [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [C] [Z], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'- Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Condamné M. [R] [C] [Z] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
' 2.018,50 euros bruts congés payés y afférents compris, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 917 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 1.997, 84 euros bruts, compris congés payés y afférents compris, au titre du paiement du salaire de la mise à pied conservatoire du 14 février 2020 au 07 mars 2020.
' 144,51 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020.
' 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
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Mme [B], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
'A jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
A requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'a déboutée de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 144,51 euros au titre de la journée du 11 février 2020,
L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale de travail et au repos quotidien ;
L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.'
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
'A condamné M. [C] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
*917euros nets titre d'indemnité de licenciement ;
*1835 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*1816,22 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (du 14 février au 7 mars 2020), outre 181,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens.'
- Statuant de nouveau :
- Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [C] [Z] aux sommes suivantes:
- 917euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1835 euros brutsà titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6422 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1816,22 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (du 14 février au 7 mars 2020), outre 181,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ;
- 3000 euros nets titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien.
- condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
I-Sur le licenciement de Mme [B] :
La lettre de licenciement de la salariée est ainsi rédigée :« Nous avons appris que le samedi 4 janvier 2020, vous étiez absente à votre poste de travail sans avoir prévenu la direction et sans aucune explication postérieure empêchant ainsi l'ouverture de l'établissement les trois cygales.
Vous êtes donc considérée en absence injustifiée pour cette journée.
Le mardi 11 février 2020, vous deviez commencer à travailler à 13h30 et vous êtes arrivée à 17h04 là encore sans en avoir prévenu la direction empêchant ainsi l'ouverture de l'établissement les trois cygales.
Vous êtes donc considérée en absence injustifiée pour une partie de cette journée.
Vous savez pertinemment que vous ne pouvez prendre de rendez-vous pendant vos heures de travail sans l'autorisation de la direction.
Pourtant, le référé prud'homal dont l'audience se tenait ce jour à 14 heures a fait l'objet d'un renvoi dès 14h05.
Ce comportement, réitéré, est constitutif d'une insubordination.
Par ailleurs, en consultant les relevés de caisses, nous nous sommes aperçus que vous aviez une gestion très personnelle et aléatoire des horaires d'ouverture/fermeture de l'établissement les trois cygales.
Ainsi, il est apparu que fréquemment vous ne respectiez ni vos horaires de travail ni les horaires d'ouverture et de fermeture du tabac : retards fréquents et fermetures anticipées.
Pis, ces relevés font apparaître que vous avez unilatéralement décidé de fermer le bureau de tabac pendant les heures d'ouverture sans jamais en tenir informer la direction.
Cela nous a été également rapporté par des témoins et clients.
Enfin, les relevés d'horodatage de l'alarme confirment qu'à de nombreuses reprises, durant les mois de janvier et février 2020, vous ne respectiez pas vos horaires d'arrivée et de départ.
Ce comportement est inadmissible dans la mesure où vous privez l'entreprise de clients alors même que cette dernière connaît des difficultés économiques importantes (plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce d'Angers en date du 18 septembre 2019) 'que vous n'ignorez pas' et qu'il s'agit là d'une perte de chance pour elle d'engranger du chiffre d'affaires, lui causant indéniablement un préjudice économique. De plus, les horaires d'ouverture aléatoire du bureau de tabac perturbent la clientèle qui peut trouver porte close alors que notre établissement est censé être ouvert. Évitablement, dans un tel contexte, une partie de la clientèle change ses habitudes pour ne plus se rendre dans notre bureau de tabac.
Lors de votre entretien, et malgré l'évidence, vous n'avez pas reconnu les faits qui vous étaient reprochés.
Nous déplorons cette situation qui impacte l'organisation de notre entreprise de taille modeste et qui traverse de profondes difficultés économiques.
Le comportement que vous avez pu avoir, par vos absences injustifiées et vos abandons de poste sont gravement fautifs. Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de l'ensemble de ces griefs».
La partie salariée fait valoir que quatre salariés de Monsieur [C] [Z] ont été licenciés le même jour pour des motifs similaires, que ces licenciements sont survenus dans un contexte économique difficile et que les fautes reprochées ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l'employeur a cherché à échapper aux règles d'un licenciement économique collectif.
SUR CE :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits,
- de l'ancienneté du salarié,
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
La juridiction qui écarte l'existence d'une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après avoir décidé qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement la chambre sociale décide désormais qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont par là même écarté toute autre cause de licenciement et tacitement répondu en l'écartant au motif invoqué par le salarié (Soc., 27 mars 2008 pourvoi n° 07-40.645 ; Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15 25.968).
En l'espèce, trois catégories de faits sont reprochés à la partie salariée. Il convient de les examiner successivement.
1°)Sur les absences injustifiées des 4 janvier 2020 et 11 février 2020 de 13h30 à 17h04:
-Sur la journée du 4 janvier 2020 :
La partie salariée prétend qu'à la fin de la journée du vendredi 3 janvier 2020, elle a constaté un stock insuffisant de cigarettes mais également de tickets PMU et de la Française des jeux, soulignant que le PMU avait repris possession de tout le matériel mis à la disposition des 'trois cygales'
Elle précise qu'il s'agissait d'une situation récurrente pour laquelle, le 17 janvier suivant, son employeur l'a autorisée à fermer le tabac presse. Elle soutient que celui-ci n'a pas mis en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint alors même qu'il avait connaissance de cette situation.
L'employeur réplique qu'il n'appartenait pas à la salariée de prendre cette initiative au surplus sans en avoir averti préalablement son employeur et alors que l'activité de l'établissement ne se limitait pas à la vente de cigarettes. Il fait état des conséquences importantes de cette faute à savoir la fermeture impromptue de l'établissement entraînant nécessairement une perte du chiffre d'affaires. Il fait observer que le licenciement ne repose pas sur ce seul motif et qu'il était bien intervenu dans le délai de deux mois.
Sur ce,
La partie salariée ne conteste pas qu'elle a fermé le bureau de tabac presse le 4 janvier 2020, sans autorisation préalable de son employeur.
Elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de demander cette autorisation. Le seul fait que dans une situation identique, l'employeur lui ait, deux semaines plus tard, demandé de fermer le tabac et l'absence d'un stock suffisant de cigarettes et de tickets de jeux, à la supposer avérée, ne sauraient justifier cette situation, alors même qu'il résulte de l'extrait Kbis des 'trois cygales', que le commerce vendait aussi des journaux et de la papeterie.
Par suite, ce fait est établi.
Cependant, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Or, en l'espèce, la seule lecture des relevés de caisse permettait à M. [C] [Z] d'avoir connnaissance de la fermeture du commerce le 4 janvier 2020 ; il n'a d'ailleurs pas manqué d'opérer une retenue sur le salaire de Mme [B] à ce titre.
Il a attendu plus d'un mois pour engager une procédure de licenciement à l'encontre de cette dernière, ce qui enlève à la faute commise tout caractère de gravité.
-Sur l'après midi du 11 février 2020 :
La partie salariée fait observer qu'elle était convoquée le 11 février 2020 à 14 heures devant le bureau de référé du conseil de prud'hommes, que ce n'est qu'à l'audience, qu'elle a appris le renvoi de l'affaire pour cause de grève des avocats, et qu'à la sortie de cette dernière, elle a discuté avec son conseil et s'est rendue avec ses anciens collègues à la Bourse du travail dans le but de prendre connaissance et d'analyser les éléments transmis par la partie adverse la veille au soir (conclusions et 18 pièces). Elle précise avoir ensuite regagné son travail et ouvert le tabac de 17 heures à 22 heures comme prévu.
Me [D] ès qualités soutient que les salariés étaient avisés dès la veille que l'affaire serait renvoyée et qu'en tout état de cause Madame [B] aurait dû être de retour à son poste dès 14h30 et qui lui appartenait de prévenir son employeur au préalable d'une absence jusqu'à 17h04.
Sur ce,
Que Mme [B] ait été informée ou non la veille du renvoi de l'audience importe peu, dès lors qu'à tout le moins, après la décision de renvoi, nécessairement intervenue dès l'appel des causes, donc en début d'après midi, elle devait, faute d'autorisation préalable d'absence, et après qu'il lui soit laissé un temps suffisant pour discuter avec son conseil, se rendre à son travail, soit bien avant 17 heures, et non pas aller à la Bourse du travail.
Ces deux absences injustifiées sont donc avérées.
2°)Sur les horaires d'ouverture et de fermeture :
La partie salariée conteste le non-respect des horaires de travail et des horaires d'ouverture et fermeture, soutenant que la réalité de ces griefs n'est établie ni par l'ouverture et la fermeture de la caisse, ni par les plannings produits par son ancien employeur, lesquels ne correspondent pas à ceux qu'elle a conservés, ni par les relevés d'horodatage de l'alarme.
Le liquidateur réplique qu'en recoupant les relevés de caisses avec les relevés d'alarme horodatés, il apparaît que Madame [B] avait une gestion très personnelle de ses horaires de travail impliquant des ouvertures tardives et des fermetures anticipées alors que le tabac était ouvert de 8 heures à 21 heures du mardi au samedi et que les salariés devaient terminer à 22 heures afin de clôturer compter la caisse, ranger, réapprovisionner les stocks. Il invoque différents exemples.
Sur ce,
L'employeur entend établir la réalité de ces griefs par la production, d'une part, du relevé des horaires d'ouverture et de fermeture de la caisse et, d'autre part, des relevés de fonctionnement de l'alarme.
S'agissant du premier document, il n'apparaît pas avoir de valeur probante, dans la mesure où Mme [B] explique que c'est seulement à l'encaissement du premier client que la caisse est ouverte, l'employeur reconnaissant dans ses écritures (page 13) que si le magasin fermait le soir à 21 heures, les salariés devaient rester notamment pour 'clôturer et compter la caisse'.
En revanche, un salarié ne peut prétendre, sauf exception consistant par exemple à devoir se rendre avant l'ouverture dans l'autre commerce tenu par le même employeur, avoir débuté son travail avant d'avoir désactivé l'alarme.
Le seul fait que le 16 janvier, il y ait eu désactivation de celle-ci à 8h25 puis réactivation immédiate avant désactivation à 8heures25 ne saurait remettre en cause la fiabilité du système d'horodatage, une mauvaise manipulation ayant manifestement conduit le titulaire du badge (Mme [B]) à enlever puis remettre et enlever de nouveau l'alarme.
Les plannings de travail fournis par les deux parties étant quelque peu différents, seuls ceux qui sont concordants seront pris en considération.
Il en résulte les éléments suivants :
*Arrivées tardives :
-le 13 janvier 2020 : Mme [B] devait débuter son travail à 8 heures. L'alarme a été désactivée à 8h05,
-le 16 janvier 2020 : Mme [B] devait commencer à 8 heures et l'alarme a été désactivée à 8 heures 25,
-le 1er février 2020 : Mme [B] devait commencer à 12 heures 30, l'alarme a été désactivée par elle à 12 heures 38, mais elle justifie par la production de SMS (pièce 17) que c'est M. [C] [Z] qui devait ouvrir et qu'il a oublié de se lever,
-le 6 février 2020 : Mme [B] a désactivé l'alarme à 8 heures 03 alors qu'elle commençait à 8 heures,
-le 13 février 2020 : Mme [B] a désactivé l'alarme à 8 heures 02 alors qu'elle commençait à 8 heures,
-le 14 février 2020 : Mme [B] a désactivé l'alarme à 8 heures 02 alors qu'elle commençait à 8 heures,
*Fermetures anticipées :
- Le 07 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h34,
- Le 08 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 18h33,
- Le 09 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h35,
- Le 10 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h34,
- Le 15 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h27,
- Le 16 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h32,
- Le 17 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 20h17. Cependant, elle justifie (pièce 14), que M. [C] [Z] lui a dit de fermer par SMS envoyé à 19 heures 15,
- Le 30 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h55,
- Le 31 janvier 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h46,
- Le 1er février 2020, Madame [B] finissait à 23h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 22h34,
- Le 05 février 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h30,
- Le 08 février 2020, Madame [B] finissait à 23h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 22h48,
- Le 12 février 2020, Madame [B] finissait à 22h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 21h32,
- Le 15 février 2020, Madame [B] finissait à 23h. Pourtant, l'alarme a été mise en service à 22h16.
Il n'y a pas à retenir de départ anticipé les 30 et 31 janvier 2020, ni les 5, 8 et 12 février suivant, Mme [B] travaillant avec son employeur ou le conjoint de ce dernier et ayant donc son autorisation de partir plus tôt.
Le non respect des horaires de travail se trouve pour le surplus démontré.
-Sur les temps de pause :
Madame [B] soutient que l'employeur ne peut se prévaloir du non-respect des temps de pause, griefs qui ne figure pas dans la lettre de licenciement.
L'employeur verse aux débats une attestation de Madame [N] [M] pour établir le non-respect du temps de pause qui était normalement de 30 minutes.
Sur ce :
Il apparaît que le grief de non respect du temps de pause est inclus dans celui de non respect des horaires de travail, qu'il se borne à confirmer. Par suite, l'employeur peut s'en prévaloir.
En revanche, la seule attestation de Mme [M], qui indique '[I] prenait ses pauses quand sa l'arrangeais et bien souvent plus 1 heure que 30 minutes ne me laissant seule devant gérer ce que je ne savais pas faire', est trop peu circonstanciée et imprécise pour établir la réalité de ce grief, lequel ne sera pas retenu.
Par suite, il est démontré que la partie salariée a manqué aux obligations découlant du contrat de travail, d'une part, en s'absentant sans autorisation à deux reprises, dont l'une ayant conduit à la fermeture du commerce, et d'autre part, en ouvrant le magasin avec quelques minutes de retard ou en le fermant en avance.
Cependant, au regard de la situation financière très obérée de la boutique conduisant à un paiement fractionné des salaires et également à la pénurie de tabac, au fait que M. [C] lui-même a, à une autre reprise, accepté que le commerce soit fermé faute de tabac à vendre, et qu'il procédait lui-même à la fermeture anticipée de celui-ci le soir, il apparaît que la faute commise par Mme [B] n'était pas d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Elle constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [B] pouvait donc prétendre, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d'une indemnité de préavis, outre les congés payés, sur ces deux sommes et d'une indemnité de licenciement.
Les montants alloués n'étant pas discutés, il convient de confirmer la décision entreprise, sauf à préciser que la créance de Mme [B] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur.
II-Sur le non respect de la durée minimale du repose quotidien :
Mme [B] fait valoir qu'il résulte des plannings versés aux débats par son adversaire lui-même que son droit à repos quoditien a été méconnu à plusieurs reprises, ajoutant qu'il n'était pas rare qu'elle doive partir au delà de l'horaire indiqué, et revenir plus tôt.
Elle invoque le dysfonctionnement de l'horodatage de la mise en oeuvre et de la levée de l'alarme. Elle prétend qu'au regard de sa situation familiale (seule avec deux enfants à charge), cette situation lui a causé un préjudice.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret'.
En l'espèce, l'employeur n'invoque aucune cause de dérogation à cette règle.
Or, si l'on s'en tient aux plannings qu'il a lui même établi, il apparaît que la salariée :
-le 15 janvier 2020, devait quitter son poste de travail à 22 heures, pour reprendre le lendemain à 8 heures,
-la même situation s'est reproduite les 5 et 6 février.
Mme [B] ne démontre pas qu'elle devait travailler au delà des horaires d'activation et de désactivation de l'alarme.
L'employeur ne peut tout à la fois se prévaloir du non respect des horaires de travail pour soutenir que sa salariée a commis une faute, et pour soutenir qu'en réalité elle a bénéficié du repos minimal prévu par le code du travail.
En tout état de cause, même si on tient compte des horaires de désactivation de l'alarme, soit 21heures27 le 15 janvier 2020, pour un retour à 8 heures 25 (première désactivation de l'alarme par le badge de l'intéressée), il apparaît que le repos de 11 heures n'a pas été respecté.
Il en est de même pour les 5 et 6 février (ferme à 21 heures 30 et ouvre à 8 heures 03).
Les dispositions d'ordre public précitées ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
Le préjudice subi par Mme [B] sera justement évalué à la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé et la créance de la salariée sera fixée à cette somme.
III-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [B] reproche à son employeur d'avoir, à compter de la mise en place d'un plan de continuation, pris la liberté de verser la rémunération due à ses salariés en deux fois (un premier versement en début de mois et le solde à la fin du mois), violant ainsi les règles de périodicité de la paie édictées par le code du travail, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'elle a dû payer des agios et saisir la formation de référé.
Elle lui fait également grief d'avoir sciemment voulu contourner les règles du licenciement économique, la privant des garanties dont elle aurait pu bénéficier, comme l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Enfin, elle prétend enfin que M. [C] [Z] ne s'est aucunement investi dans le sauvetage de son entreprise, laissant au contraire ses salariés gérer les créanciers et les clients mécontents.
Me [D] ès qualités se prévaut de l'accord des salariés, et de sa bienveillance envers ses salariés.
Sur ce,
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail :
'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ayant été retenue, c'est en vain que la partie salariée prétend que la rupture de son contrat de travail reposerait en fait sur un motif économique.
Elle ne justifie pas de ce que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en laissant ses salariés seuls face au mécontentement des créanciers et des clients.
En revanche, elle établit par la production de ses relevés de compte, que son salaire était versé en deux fois, à savoir une première somme (en général 1000 euros) en début du mois suivant, et le solde entre le 14 et le 20 du mois.
Or, aux termes de l'article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail :
'Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande'.
Si M. [C] [Z] a méconnu ce texte, ce qui peut s'expliquer au regard de ses difficultés économiques, il n'en résulte pas pour autant qu'il a agi de manière déloyale, seul fondement invoqué par Mme [B].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
IV-Sur le paiement de la somme de 144,51 euros :
Le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné M. [R] [C] [Z] à payer à Mme [B] la somme de 144,51 euros 'à titre de rappel de salaire du mois de février 2020", sans motiver sa décision de ce chef, et, en particulier, sans préciser à quoi correspond cette somme.
Me [D] ès qualités demande à la cour d'infirmer la décision.
Mme [B] ne sollicite pas la confirmation de ce chef de jugement (mais l'infirmation en ce qu'elle a été déboutée de cette demande...) Et ne formule pas de prétention à ce titre.
Par suite, et en l'absence de toute demande motivée de la part de la salariée, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] au paiement de la somme de 144,51 euros.
V-Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, Me [D] ès qualités supportera les dépens de l'instance d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [I] [B] la somme de 144,51 euros et sauf à préciser, pour les autres sommes, que les créances de la salariée sont fixées dans la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [C] [Z],
Statuant de nouveau et y ajoutant,
-Constate que Mme [B] ne sollicite pas le paiement de la somme de 144,51 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef,
-Condamne Me [D], ès qualités de liquidateur de M. [C] [Z] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [B] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN