Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08381 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSP2
Société [3]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Antony VANHAECKE
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3512.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W], employé par la société [3] en qualité de coffreur boiseur, a déclaré le 16 novembre 2015 souffrir d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Le certificat médical initial joint, en date du 30 octobre 2015, mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57A à une date qui pas précisée par les parties, puis a déclaré M. [S] [W] consolidé à la date du 30 novembre 2017, avant de fixer le 06 mars 2018 son taux d'incapacité permanente partielle à 17% dont 2 % pour le taux professionnel.
La société [3] a saisi le 5 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la fixation de ce taux.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [W] suite à sa maladie professionnelle en date du 30 octobre 2015 doit être maintenu à 17 %,
* débouté la société [3] de ses moyens et prétentions,
* confirmé la position adoptée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par décision en date du 6 mars 2018,
* condamné la société [3] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale.
La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] de 17% à 6% tous éléments confondus,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de consultation médicale.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [3] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil qui considère que le médecin-conseil de la caisse a complètement occulté une pathologie antérieure à la fois interférante et intercurrente, à savoir un conflit sous-acromial typique illustré par l'agression des tendons de la coiffe, en particulier du sus-épineux, du sous-épineux et du tendon du long biceps, par une articulation acromion-claviculaire pathologique, à savoir une arthropathie acromion-claviculaire, siège en outre d'un kyste synovial la rendant encore plus agressive, seule responsable de la lésion transfixiante du sus-épineux mais également des lésions du sous-épineux qui coulissent juste en dessous.
Elle soutient en outre que l'examen du médecin-conseil de la caisse est incomplet pour ne pas évaluer les mouvements décrits par le barème et incohérent dans les amplitudes relevées dans les mouvements en rétropulsion et en adduction.
Elle conteste en outre le taux professionnel retenu au motif que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime-perte d'emploi mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
L'intimée lui oppose que les séquelles indemnisables retenues par son médecin-conseil sont celles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un assuré gaucher, traitées médicalement, une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté dominant, pour lesquelles le barème d'invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant un taux entre 10 et 15%.
Elle souligne que c'est une maladie professionnelle qui est prise en charge et non un accident du travail, ce qui suppose l'exposition à un risque au cours de plusieurs années, l'assuré étant coffreur depuis plus de 20 ans, pour en tirer la conséquence que les séquelles de la maladie sont dues à son activité professionnelle et qu'il n'y a pas lieu de minorer le taux pour un état antérieur.
Elle se prévaut du barème indicatif et du licenciement pour inaptitude du salarié pour soutenir que le taux professionnel retenu est justifié.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170°,
- Adduction : 20°,
- Antépulsion : 180°,
- Rétropulsion : 40°,
- Rotation interne : 80°,
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail n'est pas versé aux débats, mais il résulte du rapport du médecin consultant reprenant nécessairement les éléments de ce rapport, que le salarié était coffreur chef d'équipe dans le BTP, et que:
'* certificat médical initial du 30/10/2015: rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche: lésion transfixiante du tendon du sus-épineux évoluant depuis avril 2015,
* arthroscanner épaule gauche du 20/10/2015: lésion transfixiante du tendon du muscle supra-épineux, tendinopathie probable du sub-scapulaire. Probable kyste synovial de l'articulation acromion-claviculaire,
* arthroscanner + arthrographie épaule gauche du 15/11/2016: rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs;
* réparation chirurgicale le 10/06/2016 et 24/03/2017 (pas de compte rendu opératoire),
* consolidation 30/11/2017: rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement chez un gaucher: limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante',
et reprenant manifestement les éléments de l'examen clinique réalité par le médecin -conseil de la caisse primaire d'assurance maladie il mentionne:
* au titre des doléances: 'douleurs de l'épaule gauche lors des tâches manuelles avec limitation des élévations' ,
* au titre de la 'mobilisation active/passive droite gauche:
- antépulsion (180°): 160° 110°/120°
- abduction: (170°) : 150° 1400° (') / 120°,
- rétropulsion (40°) : 50° 30 °,
- adduction (50°) : 50 ° 40°,
- rotation interne: D12 face latérale blanche,
- rotation externe (60°) : 40 ° 30°,
- mouvements complexes: main-épaule non atteint des deux côtés, main-tête et main-nuque: possible, circumduction: impossible,
- mensuration en cm droite/gauche:
. épaule horizontale: 41.5 / 41.5,
. épaule verticale : 56/56,
- force segmentaire des membres supérieurs contre résistance diminuée à gauche'.
Le médecin consultant retient en conclusion de son rapport que les séquelles sont caractérisées par une 'limitation légère en actif et passif de tous les mouvements' avec une 'notion de diminution de la force segmentaire contre résistance à gauche', et propose en 'l'absence de mensurations du bras et de l'avant bras gauche ne permettant pas d'apprécier le retentissement professionnel' un taux de 10%.
Le barème indicatif d'invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 (applicable aux maladies professionnelles) que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et retient pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule affectant le membre dominant un taux de 10 à 15%.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il résulte du certificat médical initial en date du 23 décembre 2015 que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 30 avril 2015, étant précisé que le colloque médico-administratif n'est pas versé aux débats.
Il ne résulte pas des éléments médicaux issus du rapport du médecin consultant que l'état antérieur a été médicalement constaté avant le mois d'avril 2015, soit quelques mois avant la matérialisation de la déclaration de maladie professionnelle, laquelle est reconnue et prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Ni le médecin-conseil de la caisse, ni le médecin consultant n'ont retenu l'existence d'un état antérieur étant rappelé que pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau précité exige une durée d'exposition d'un an et fixe le délai de prise en charge également à un an, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la date de la première manifestation de la maladie en avril 2015 caractérise un état antérieur 'interférant'.
L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur ne fait précisément référence à aucun document médical, antérieur au certificat médical initial et à la date qu'il mentionne de la première constatation médicale de la pathologie, étant observé qu'une maladie professionnelle est l'aboutissement d'un processus lent jusqu'à ce qu'elle soit révélée et le caractère professionnel de la maladie et son imputabilité au travail ne peuvent plus être discutés dans le cadre du présent litige.
Il s'ensuit que les séquelles indemnisables sont nécessairement en lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales en 2016, peu important que 'le geste chirurgical' ne soit pas précisé, laissant subsister des douleurs et une limitation légère des amplitudes articulaires.
Il n'y a pas lieu de prendre spécifiquement en considération l'état antérieur muet dans l'évaluation du taux d'incapacité au regard des éléments préconisés par le barème même s'il a pu être aggravé par la maladie professionnelle.
Il s'ensuit que la discussion instaurée dans l'argumentaire médical dont se prévaut l'appelante sur le lien exclusif des lésions avec l'activité professionnelle est inopérante.
Le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse est le taux supérieur de celle-ci alors que le médecin consultant a retenu le taux inférieur et que l'appelante demande à la cour de retenir un taux inférieur de prés de la moitié du taux bas de la fourchette du barème.
Les avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant sont concordants pour retenir au titre des séquelles indemnisables des douleurs et une limitation légère de tous les mouvements, et les éléments repris dans le rapport du médecin consultant résultant de l'examen clinique caractérisent effectivement cette limitation légère des mouvements, l'absence d'évaluation de la force segmentaire ne pouvant à elle seule justifier le taux inférieur.
S'agissant de l'incidence professionnelle, le barème indicatif précise en son chapitre préliminaire (I principe généraux) que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail, du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, inapte à son poste et qu'en outre l'employeur, considérant qu'il y a une impossibilité de reclassement, procède pour ces motifs à son licenciement, l'incidence professionnelle des séquelles est caractérisée.
Il est reconnu par l'appelante qui cite à cet égard son médecin conseil que le salarié a été licencié pour inaptitude le 30 janvier 2018.
La cour constate que ce licenciement est intervenu dans les suites de la fixation au 30 novembre 2017 de la date de consolidation ce qui établit l'incidence professionnelle des séquelles résultant de la maladie professionnelle laquelle s'est traduite par la perte avérée de l'emploi du salarié, alors âgé de 51 ans, occupant un métier manuel.
La majoration de 2% au titre de l'incidence professionnelle retenue par les premiers juges est compte tenu de ces éléments pleinement justifiée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 17% résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [S] [W] prise en charge au titre du tableau 57A par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 17% résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [S] [W] prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président