Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCT ETRANGER :
M. [J] [P]
né le 7 juin 1996 en MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [J] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2022 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 juillet 2022 à 17h05 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [J] [P] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 10h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [J] [P], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [K], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [J] [P] fait valoir qu'il résulte de la concomitance de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention qu'il n'a pas pu être valablement informé de leur teneur respective.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [P] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [P] ne démontre pas en quoi la concomitance des notifications lui a causé un préjudice ; il est relevé que celui-ci a pu précisément contester son placement en rétention devant l'autorité judiciaire. De même, il est à même de contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif. Il est souligné que chacune de ces décisions a été traduite à l'intéressé qui les a signées.
En conséquence, l'exception de procédure est rejetée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [J] [P] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et sur l'erreur de fait:
M. [J] [P] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas qu'il est en couple depuis plusieurs années avec Mme [T] qui est récemment entrée en France à cause de la guerre en Ukraine, qu'il vit dans un hébergement qu'il loue avec sa compagne [Adresse 1], ce qu'il avait indiqué en audition et montré au service de police ; que par ailleurs il dispose d'une carte d'identité en cours de validité qu'il a remise aux services de la préfecture. M. [J] [P] soutient ensuite que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur en ce que dans l'un de ses visas le préfet vise un arrêté du 31 mai 2022 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ; or, le contrôle de police est intervenu le 2 juin 2022 et non pas le 31 mai 2022.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, le préfet s'est appuyé sur les déclarations de l'intéressé lors de sa retenue, lequel a déclaré vivre à l'hôtel Formule 1 à [Localité 3], être célibataire, sans à aucun moment faire état de la situation dont il se prévaut devant l'autorité judiciaire. Il est observé que le contrat de bail dont il se prévaut aurait été signé le 30 mai 2022 pour une prise d'effet le 1er juin 2022, ne produisant au demeurant que trois pages du contrat qui en contient 18 ; à supposer que ce contrat de bail existe réellement, celui-ci ne peut à l'évidence constituer la preuve d'un domicile stable en France compte tenu de la date de sa signature, signature uniquement apposée par celle qu'il présente comme étant sa concubine. Par ailleurs, aucune ambiguïté n'existe dans les motifs de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et sur les critères de l'assignation à résidence administrative :
M. [P] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne bénéficiait pas des garanties de représentation suffisante, alors qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence administrative car il bénéficie d'une adresse stable et d'un document d'identité en cours de validité et qu'il mène une vie de couple depuis plusieurs années avec Mme [T].
Ainsi que cela a été retenu par le juge des libertés et de la détention l'appréciation des garanties de représentation s'effectue à la date d'émission de l'arrêté de placement en rétention en fonction des seuls éléments connus de l'administration à ce moment-là ; or ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'intéressé, au moment de sa retenue, n'a pas fait état de la situation dont il se prévaut aujourd'hui dans le cadre de la procédure judiciaire. Ainsi il ne peut être considéré que l'administration a commis une erreur d'appréciation et il était légitime de ne pas le faire bénéficier d'une assignation à résidence administrative.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport remis au service de police contre récepissé, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré au service de police être hébergé à l'hôtel Formule 1 à [Localité 3], soit un hébergement non stable dont au demeurant il n'a fourni aucun justificatif et qu'il se prévaut devant la juridiction d'une autre adresse dont la stabilité n'est pas démontrée. Au demeurant, le contrat de bail produit ne comporte pas la signature de l'intéressé, mais seulement celle de la personne qu'il présente comme étant sa concubine et dont il n'avait pas indiqué l'existence lors de la retenue.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juin 2022 à 11h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 16h50.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCT
M. [J] [P] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [P] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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