Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° P 20-20.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.240 contre l'arrêt n° 2020/6D rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, domicilié, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Me [N] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
ALORS QUE la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que la faute commise par Me [N] ait eu des conséquences pour son client, ou pour des tiers, ou encore qu'elle ait causé un scandale nuisant à la profession d'avocat ou au barreau de Nice dans son ensemble ; qu'en prononçant néanmoins une peine de trois ans d'interdiction d'exercer, dont un an avec sursis, qui va entraîner la perte de toute la clientèle de Me [N] et rendre son rétablissement professionnel particulièrement long et difficile, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée, violant ainsi les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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