Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° /2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18876 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/09093
APPELANTE
SMABTP en qualité d'assureur de la société JM MIRANDA Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
INTIMES
Maître [P] [Z] [O] Maître [P] [Z] [O], demeurant [Adresse 16] - ROYAUME DU DANEMARK ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage.
[Adresse 16],
[Adresse 13]
1606 DANEMARK
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque J087
Société ALPHA INSURANCE ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 15]
- [Localité 14], Royaume du Danemark, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [O], sis [Adresse 16], Royaume du Danemark.
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 14] DANEMARK
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque J087
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de BUREAU VERITAS pris en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non assistée, non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV Société commerciale étrangère immatriculée au RCS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non assistée, non représentée
EURL MARQUES MCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Non assistée, non représentée
S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 04 novembre 2022 puis prorogé au 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Les Clefs de l'Ile a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de réhabilitation, dans le cadre d'un programme de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Une assurance de dommages à l'ouvrage a été souscrite auprès de la société Gaia Insurance, aux droits de laquelle vient la société Alpha Insurance (en cours de liquidation).
Sont notamment intervenus sur le chantier :
- M. [L] [H], en qualité de maître d''uvre (assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) ;
- la société Marquès MCP, au titre du lot plomberie / VMC (assurée auprès de la société Generali) ;
- la société JM Miranda, au titre du lot couverture / étanchéité (assurée de la Smabtp) ;
- le bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique (assuré auprès de la compagnie QBE).
Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2010.
Le 27 juillet 2016, les époux [T], acquéreurs d'un lot, ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations dans le logement.
La société Saretec a été missionnée en qualité d'expert amiable pour instruire le sinistre. Aux termes de deux rapports des 19 septembre 2016 et 8 novembre 2016, l'expert dommages-ouvrage a confirmé la réalité des désordres et arrêté les travaux réparatoires à la somme de 17 814,90 euros TTC.
L'expert dommages-ouvrage a considéré que le désordre trouvait son origine dans une insuffisance de pente du chéneau. Une proposition d'imputation a été effectuée mettant à la charge de l'architecte 10% de responsabilité et le reste à l'entreprise JM Miranda (80%) et au Bureau Veritas (10%).
Le maître d'ouvrage a été indemnisé.
Les époux [J] ont également effectué une déclaration de sinistre, courant octobre 2015, concernant des infiltrations dans leur salle d'eau.
La société Saretec, missionnée en qualité d'expert dommages-ouvrage, a confirmé la matérialité du désordre et considéré qu'il provenait d'un défaut d'étanchéité de l'évacuation de la douche. Les travaux réparatoires ont été chiffrés à 3 491,11 euros TTC. L'indemnité a été payée.
L'entièreté du désordre a été imputée à la société Marquès MCP.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2020, la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [P] [O], exerçant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage son recours subrogatoire sur le fondement des dispositions des articles 1346 et 1346-1 et suivants du code civil, et des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances, a fait assigner les constructeurs, en particulier la société Miranda et de son assureur, la Smabtp, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 25 janvier 2021, la Smabtp a déposé des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer aux fins de soulever l'exception de compensation dans l'instance au fond concernant la demande de paiement de la société Alpha Insurance.
Par conclusions en réponse sur incident, la société Alpha Insurance a demandé le rejet du sursis à statuer formulé par la Smabtp et, à titre accessoire, la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Smabtp aux dépens,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 29 novembre 2021 à 13h30.
***
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la Smabtp a interjeté appel du jugement, intimant Me [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alpha Insurance, le Bureau Veritas, la société QBE Europe SA/NV, la société Marquès MCP, la société Generali Iard et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la Smabtp, demande à la cour, au visa de l'article 378 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi danoise, de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 octobre 2021 sous le numéro RG 20/09093,
Et, statuant à nouveau :
Juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer de l'instance principale jusqu'à l'issue de la vérification et de l'admission de ses créances par le tribunal de commerce et maritime de Copenhague,
En tout état de cause :
Condamner la société Alpha Insurance au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Alpha Insurance, prise en la personne de Me [P] [O], demande à la cour, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, L. 622-7 et suivants du code de commerce, L. 242-1 et suivants du code des assurances, 73, 378 et suivants, 700 et encore 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Juger que la Smabtp est infondée à solliciter, sur sa motivation soutenue de la prétendue compensation des créances réciproques entre les parties, ce dont elle ne justifie pas, que soit prononcé un sursis à statuer, dont le terme qui le déterminerait est par trop lointain et incertain à savoir la clôture des opérations liquidatives la concernant,
Juger que la Smabtp est d'évidence en sa demande de sursis à statuer parfaitement infondée en ce qu'elle ne justifie aucunement d'une possible compensation entre les créances litigieuses, et en ce qu'elle ne participe pas, loin de là et bien au contraire, à une bonne administration de la justice et ne répond encore à aucune équité,
Juger que l'événement qui déterminerait le prononcé de ce sursis à statuer est par trop lointain et improbable, à savoir la clôture des opérations liquidatives la concernant et les possibles compensations entre créances réciproques qu'espère en retirer la Smabtp ce sans aucune certitude acquise, juger que la demande de sursis à statuer ne participerait pas d'une bonne administration de la justice, et encore qu'elle irait à l'encontre de tout respect d'équité,
Juger que le juge chargé de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris par les termes de son ordonnance querellée a parfaitement motivé son refus de prononcer un sursis à statuer, et le faire sien,
Subséquemment, débouter la Smabtp de son appel et condamner en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
A titre subsidiaire :
Juger qu'il convient de limiter les effets du sursis à statuer qui pourrait être prononcé par l'arrêt à intervenir aux seules demandes de condamnation formées par elle, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [P] [O], et telles que dirigées à l'encontre de la Smabtp, juger qu'il convient pour autant de laisser l'instance se poursuivre entre elle et les autres sociétés requises aux termes de son assignation introductive d'instance, à savoir les sociétés MAF, recherchée comme assureur de responsabilité de M. [L] [H], Bureau Veritas Construction et son assureur de responsabilité la société QBE Europe SA/NV, Marques MCP et son assureur de responsabilité la société Generali Assurances Iard,
À titre accessoire :
Juger en équité qu'elle est bien fondée en ses demandes à l'accessoire,
Condamner la Smabtp au paiement à son profit, en la personne de son mandataire liquidateur, Me [P] [O], d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Réserver la question des dépens de procédure,
Juger en équité infondée tant en son principe et encore plus en son montant, la demande de condamnation formée à l'accessoire par la Smabtp à son encontre, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [P] [O], et l'en débouter purement et simplement.
Par conclusions notifiées par par voie électronique le 14 février 2022, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société Marquès pour ce chantier, et s'en rapporte à justice sur le sursis à statuer sollicité par la Smabtp et les motifs de réformation soumis à la cour ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur le sursis à statuer sollicité par la Smabtp ;
Dire et juger qu'elle se réserve le droit de développer ultérieurement tous moyens tendant à la dfense de ses intérêts et au rejet des prétentions formées à son encontre.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Exposé des moyens des parties
La Smabtp sollicite qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de la vérification et de l'admission définitive de ses créances à l'égard de la société Alpha Insurance et de la clôture de la procédure de liquidation ouverte au Danemark, afin de pouvoir obtenir la compensation entre sa créance et celle de cette dernière, conformément au droit danois qui permet la compensation entre créances non exigibles. Elle expose que sa créance déclarée auprès du mandataire liquidateur n'a pas été rejetée. Elle considère que la condition de connexité est remplie même en présence de contrats distincts dès lors qu'ils relèvent d'une opération économique globale.
En réplique, la société Alpha Insurance, prise en la personne de son liquidateur Me [P] [O], soutient que le mécanisme de compensation envisagée par la Smabtp entre sa dette ressortant du présent litige et sa créance globale et générale portant sur différents dossiers contentieux, étrangers au présent litige, n'est pas applicable dès lors que les créances détenues par la Smabtp relèvent de contrats distincts. Elle ajoute que la compensation ne peut intervenir qu'entre créances certaines, réciproques et connexes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer peut l'accueillir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, si la décision attendue au fond est susceptible d'avoir une incidence sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, la société Alpha Insurance fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce maritime de Copenhague (Danemark) ouverte par décision du 8 mai 2018. La Smabtp a déclaré sa créance le 5 juin 2018 dans les délais entre les mains du liquidateur judiciaire, soit Me [P] [O].
Il est observé que l'issue de la procédure du présent litige n'est pas dépendante de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Alpha Insurance. En revanche, admettre le sursis à statuer aurait pour effet de retarder l'issue du litige ainsi que la liquidation d'une éventuelle créance de la société Alpha Insurance contre la Smabtp et risquerait de mettre en péril les intérêts de l'ensemble des créanciers de la société Alpha Insurance, dont la Smabtp.
En outre, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance ouverte au Danemark constitue un événement dont l'issue et le terme apparaissent difficilement prévisibles.
Enfin, la question d'une éventuelle compensation entre les créances de l'une ou l'autre des parties apparaît prématurée à ce stade de la procédure. En tout état de cause, il lui est en effet possible de solliciter, sans suspendre la présente instance, le versement de ces sommes auprès d'un consignataire dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable pour préserver les intérêts des parties, en rejetant la demande de sursis à statuer.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Au regard de l'avancement de la procédure, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Smabtp aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président