Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04733 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-18-000823
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, selon acte de cession en date du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
né le 3 février 1961 à [Localité 7] (27)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [T] [Z] épouse [F]
née le 30 octobre 1963 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SCP PHILIPPE ANGEL & DENIS HAZANE représentée par Maître Denis Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOALIA), (SAS) exerçant sous l'enseigne Neolia Environnement
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 28 juin 2011, M. [E] [F] a conclu avec la société Green Power Solutions (la société GPS) exerçant sous l'enseigne Neolia environnement un contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 500 euros. Cette installation a été intégralement financée par un contrat de crédit consenti le même jour à M. [F] et son épouse Mme [T] [Z] épouse [F], par la banque Solfea, ledit prêt d'un montant de 22 500 euros étant remboursable en 145 mensualités, les 7 premières d'un montant de 111 euros, les 138 suivants d'un montant de 234 euros moyennant un taux nominal annuel de 5,60 %.
Le contrat de crédit précise que le paiement de la première échéance devrait intervenir 11 mois après la mise à disposition des fonds.
Les panneaux ont été installés et la banque Solfea a versé les fonds à la société Green Power Solutions après production d'une attestation de fin de travaux en date du 28 septembre 2011.
L'installation a été raccordée et mise en service le 29 août 2012. Elle est fonctionnelle depuis cette date.
Par un jugement en date du 17 juin 2013, la société GPS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Philippe Angel & Denis Hazane a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 23 août 2018 par M. et Mme [F] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- déclaré recevable l'action en nullité pour dol,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- annulé le contrat souscrit le 28 juin 2011 auprès de la société GPS,
- annulé le contrat de crédit conclu avec la banque Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance,
- dit que la banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs et que M. et Mme [F] seront exonérés de leur obligation de rembourser le capital prêté par la banque,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées par M. et Mme [F] en remboursement du capital prêté au titre du contrat de prêt, évalué à la somme de 17 859 euros au mois d'avril 2019 inclus,
- débouté les époux [F] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et de désinstallation,
- débouté la société BNPPPF de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 22 500 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action eu égard à la prescription quinquennale et à la liquidation judiciaire de la venderesse, le premier juge a constaté que le consentement des acquéreurs avait été vicié par les estimations irréalistes formulées par la venderesse. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète et qu'elle serait privée en conséquence de son droit à restitution du capital prêté. Il a enfin considéré que les demandeurs n'établissaient pas la matérialité des préjudices allégués.
Par une déclaration en date du 3 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) venant aux droits de la société Banque Solfea selon acte de cession du 28 février 2017, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 13 novembre 2020 et signifiées à l'intimée non constituée le 17 novembre 2020, l'appelante demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de nullité de M. et Mme [F] et les en débouter,
- de constater qu'ils sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 février 2020,
- de condamner en conséquence in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 12 286,30 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 10 février 2020 sur la somme de 11 376,21 euros, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 19 965 euros,
- subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de les débouter de leur demande de décharge de l'obligation de restitution du capital emprunté, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs et dire qu'ils restent tenus de l'entier capital à hauteur de 22 500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à Maître Hazane ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, subsidiairement de priver M. et Mme [F] de leur créance de restitution en réparation de leur légèreté blâmable,
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l'appelante soutient au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les demandes de nullité fondées sur de prétendues irrégularités formelles, sur un dol ou sur une absence de cause sont irrecevables comme prescrites. Elle vise ensuite les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce pour soutenir que l'action des acquéreurs tend indirectement au paiement d'une somme d'argent, qu'ils n'ont pas déclaré leur créance à la procédure de liquidation de la venderesse et que leur action en nullité est irrecevable de ce chef.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, que le bon de commande indiquait bien la signature du démarcheur puis relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement elle soutient que les acquéreurs ont confirmé l'acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en raccordant l'installation et en revendant l'électricité à ERDF. Elle note que les allégations de dol et d'absence de cause au sens des anciens articles 1109, 1116 et 1118 du code civil ne sont aucunement étayées puis relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie.
L'appelante rappelle que la nullité du contrat principal emporterait celle du contrat de crédit et obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté. Elle précise qu'en cas de nullité du contrat de crédit, aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont irrecevables conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Elle souligne que les dispositions du décret n° 2011-1871 relatives à la formation et à l'accréditation du vendeur à la distribution de crédit n'étaient pas applicables à la date de conclusion du contrat puis ajoute que cette obligation incombe à l'employeur du personnel et non à l'établissement de crédit. Elle rappelle que tout manquement aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l'octroi de dommages et intérêts, rejette toute participation au dol perpétré par la venderesse et tout manquement à ses obligations précontractuelles d'information et de mise en garde.
Par des conclusions remises le 2 novembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
- de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes de 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 4 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme 5 280 euros au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,
- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GPS, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable. Ils ajoutent que le point de départ de l'action en nullité pour dol doit être fixé à la date de réception de la première facture de production, soit en octobre 2013.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, le nom du démarcheur ou encore les éléments relatifs au paiement.
Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit et obligerait la banque à leur restituer les échéances versées en exécution du contrat.
Les intimés contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et que la seule exécution du contrat ne saurait caractériser une intention de réparer le vice.
Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète et malgré l'absence d'accord municipal de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.
Ils contestent avoir fait preuve d'une légèreté blâmable et font enfin valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque, qu'ils analysent comme une perte de chance de ne pas contracter. Ils détaillent les conséquences financières de l'annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture de l'immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.
Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 22 juin 2020, la SCP Philipe Angel & Denis Hazane, en qualité de liquidateur de la société Green Power solutions n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 17 novembre 2020 à personne morale et celles des intimés lui ont été signifiées par acte du 18 août 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF est venue aux droits de la société Banque Solfea.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de vente conclu le 28 juin 2011 après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [F] et la société Banque Solfea est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
A titre préliminaire, il convient de relever que les intimés n'ont pas relevé appel incident et qu'ils n'ont émis aucune contestation sur l'irrecevabilité de l'action en nullité pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour irrégularités formelles entreprise plus de sept ans après la signature du bon de commande.
Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces, ces points n'étant pas contestés en appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société GPS.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société GPS fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que les intimés n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée en cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société GPS par les intimés est donc indifférente à la recevabilité de son action,
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité pour dol
La société BNPPPF soutient au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les moyens tirés du dol et de l'action en responsabilité du prêteur de deniers soulevés par M. et Mme [F] sont prescrits, puisque la signature du bon de commande remonte au 28 juin 2011 (date utile pour le bon de commande et le dol), que le déblocage des fonds remonte au 3 octobre 2011 (date utile pour l'action en responsabilité) alors que l'assignation a été signifiée le 23 août 2018.
M. et Mme [F] soutiennent au visa de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription remonte à la date de la première facture de production le 28 octobre 2013 et qu'ils avaient donc jusqu'au 28 octobre 2018 pour agir en justice.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. et Mme [F] sollicitent l'annulation du contrat litigieux pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réception de la première facture d'électricité leur ayant permis de prendre connaissance des man'uvres frauduleuses opérées par la société GPS, soit le 28 octobre 2013.
La cour constate que M. et Mme [F] invoquent à l'appui du dol des éléments connus lors de la signature du bon de commande qui justifient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription ou des éléments non contractualisés et donc inopérants pour permettre de reporter le point de départ du délai de prescription à la date de réception de la première facture d'électricité.
En effet il est soutenu que les informations relatives au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, et à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique n'ont pas été communiquées, que la société Neolia Environnement a sciemment fait état de partenariats mensongers en laissant planer la confusion entre GDF et GEF, que la présentation de la rentabilité de l'installation était fallacieuse et que la présentation de l'opération contractuelle comme une simple candidature était trompeuse.
De surcroît, les deux courriers communiqués adressés par les intimés les 24 janvier et 15 novembre 2012 formulent un désaccord sur le tarif d'achat de l'énergie, inférieur au tarif convenu, ce qui démontre que les époux [F] avaient parfaitement connaissance, à cette date, de l'estimation de production de leur installation et du tarif de rachat, ce qui leur permettait, dès le 24 janvier 2012, de contester en justice le contrat signé, ce qu'ils n'ont pas fait dans les cinq années qui ont suivi ces courriers.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que ce moyen tiré du dol est prescrit au motif que les moyens de fait invoqués à l'appui du dol pouvaient être découverts à la date de signature du bon de commande, ou à la date des courriers de contestation comme cela est le cas du défaut d'information sur la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique, comme cela est aussi le cas des allégations relatives à la confusion entre GDF et GEF et à la présentation trompeuse de l'opération contractuelle comme une simple candidature.
La cour ajoute, en ce qui concerne les moyens de faits relatifs au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, à la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et à un prétendu autofinancement qu'il s'agit de moyens inopérants dès lors qu'ils portent sur des éléments non contractualisés, le bon de commande ne comportant strictement aucune contractualisation sur la rentabilité de l'installation et étant suffisamment explicite sur l'absence de garantie sur un certain volume de revenus et sur les limites du contrat relatif à l'installation photovoltaïque vendue étant précisé que le raccordement a été fait dans le cadre du contrat passé par ailleurs entre M. et Mme [F] et ERDF.
En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre les courriers de contestation de janvier et novembre 2012 et l'assignation délivrée le 23 août 2018 en sorte que l'action en nullité pour dol fondée sur l'article 1116 du code civil est prescrite.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur de deniers
M. et Mme [F] soutiennent que la banque a commis une faute dans la mesure où, étant spécialisée dans les opérations de crédit, il lui incombait de vérifier que le contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation, qu'elle a commis une faute en délivrant les fonds avant l'achèvement de l'installation, que le raccordement était un élément déterminant du contrat et à titre subsidiaire qu'elle a manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil et n'a pas suffisamment éclairé les emprunteurs sur la réalité de l'opportunité économique de l'opération et le caractère illusoire des rendements escomptés.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'action en responsabilité est prescrite au motif que les moyens de fait invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 28 juin 2011 comme cela est le cas des éventuelles non conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 3 octobre 2011 comme cela est le cas de l'éventuelle faute dans le déblocage des fonds.
En l'espèce, plus de sept années se sont écoulées entre le contrat conclu le 28 juin 2011 ou le déblocage des fonds survenu le 3 octobre 2011 et l'assignation délivrée le 23 août 2018 en sorte que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [F] est irrecevable par application de l'article L. 110-4 précité.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau des chefs, la cour déclare que M. et Mme [F] sont irrecevables en leur action en nullité, en leur action en responsabilité et en toutes leurs demandes découlant de ces actions.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société BNPPPF demande à la cour de constater que M. et Mme [F] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 21 février 2020 du fait des mensualités impayées postérieurement au jugement, de condamner, en conséquence, solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 12 286,30 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 10 février 2020 sur la somme de 11 376,21 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit. Subsidiairement, elle demande à la cour de les condamner solidairement à lui payer les mensualités échues impayées jusqu'à la date de l'arrêt, outre la somme de 19 965 euros au titre des mensualités précédemment restituées et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme.
L'appelante fait valoir que si les intimés soutiennent que la fiche d'informations précontractuelles ne leur a pas été remise, ceux-ci ont expressément attesté, dans l'offre de crédit, rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN et qu'en toute hypothèse ce manquement n'est sanctionné que par une déchéance du droit aux intérêts.
La société BNPPPF fonde sa demande en paiement en produisant notamment le contrat de crédit signé par les parties, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les pièces justificatives d'identité, de domicile, de revenus et d'imposition et le tableau d'amortissement.
La cour constate que ni la FIPEN ni le justificatif de consultation du FICP ne sont produits, caractérisant un manquement aux articles L. 311-6 et L. 311-9 du code de la consommation. À cet égard, rappelons que la clause type figurant aux contrats selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN et rester en sa possession est insuffisante, en l'absence d'élément complémentaire, à prouver le respect par le prêteur de ses obligations au regard du contenu de cette fiche.
La société BNPPPF encourt donc une déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du même code. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.
Il ressort des pièces et des débats que les emprunteurs ont cessé d'exécuter leur obligation de remboursement du crédit à compter de mars 2020 après que le premier juge a, par jugement rendu le 31 décembre 2019, prononcé la nullité du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 juin 2011 et ordonné l'exécution provisoire.
Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
L'historique de compte communiqué atteste que M. et Mme [F] ont cessé d'honorer les échéances du crédit à compter de mars 2020.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les emprunteurs ne sont tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon la société BNPPPF, M. et Mme [F] avaient versé à la date du jugement une somme totale de 19 965 euros. Si l'on déduit cette somme du capital emprunté de 22 500 euros, il reste un solde de 2 535 euros à payer par les emprunteurs.
Il est établi que M. et Mme [F] sont défaillants dans le remboursement depuis l'échéance de mars 2020 et que la durée de remboursement court jusqu'au 30 septembre 2024, soit 55 mois. Sur la durée restant à courir, les échéances du contrat peuvent être fixées à la somme mensuelle de 46,09 euros.
À la date du présent arrêt, M. et Mme [F] sont redevables des mensualités échues du 30 mars 2020 au mois de novembre 2022 inclus, soit 33 mensualités de 46,09 euros chacune soit la somme de 1 520,97 euros à laquelle ils sont condamnés solidairement. M. et Mme [F] devront en outre reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022 à hauteur de mensualités de 46,09 euros chacune.
Il convient de rappeler que M. et Mme [F] restent redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, soit la somme de 19 965 euros et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour irrégularités formelles et en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] irrecevables en leurs demandes de nullité, en leur action en responsabilité et en toutes leurs demandes en découlant ;
Y ajoutant,
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 10 février 2020 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNPPPF au titre du contrat de crédit du 28 juin 2011 ;
Condamne solidairement M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 1 520,97 euros correspondant aux échéances échues de mars 2020 à novembre 2022 inclus, soit 33 mensualités de 46,09 euros chacune ;
Dit que M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022 avec des mensualités de 46,09 euros chacune ;
Rappelle que M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La greffière La présidente