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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02230 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCZW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01103
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
SAS AFC PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me LAFITTE de la SELARL LAFITTE au barreau de BAYONNE
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[U] [R] a été engagé le 9 février 2015 par la Sas AFC Promotion, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de responsable programmes junior, statut non cadre, niveau 2, échelon 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la promotion construction.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.916,66 €.
A compter du 12 septembre 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 17 octobre 2016.
Courant octobre 2016, les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Directe et le contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2016.
Le 29 septembre 2017, [U] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral de son employeur, voir annuler la rupture conventionnelle et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 13 mars 2019, ce conseil a :
- dit que la Sas AFC Promotion n'a commis aucun fait de harcèlement moral ;
- condamné l'employeur à payer à [U] [R] la somme de 2.000 € bruts au titre des commissions dues outre celle de 200 € bruts pour les congés payés y afférents ;
- débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- dit que la convention de rupture conventionnelle ne souffre d'aucune irrégularité ;
- débouté [U] [R] de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé du 1er avril 2019 avec avis de réception du 2 avril 2019, [U] [R] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions.
Vu les dernières conclusions n°2 de l'appelant remises au greffe le 11 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions n°2 de la Sas AFC Promotion, appelant à titre incident, remises au greffe le 13 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur les heures supplémentaires :
[U] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des sommes de 749,76 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées de février et mars 2015, de 360,45 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées en avril 2015 outre celle de 111,01 € bruts pour les congés payés y afférents et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de ses prétentions.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de [U] [R] l'astreint à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires réparti entre 9h et 12h le matin et entre 14h et 18h l'après-midi.
L'appelant produit des photocopies de son agenda ainsi qu'un relevé des heures journalières qu'il prétend avoir accomplies en février, mars et avril 2015.
Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
En revanche, ainsi que le soutient justement la société AFC Promotion qui conteste avoir jamais donné son accord pour l'exécution des heures supplémentaires réclamées et comme cela ressort du témoignage du directeur d'agence attestant que [U] [R] 'ne (lui) a jamais parlé d'heures supplémentaires réalisées ou d'un quelconque problème à ce sujet', l'appelant ne démontre pas que, en dehors des 2h15 supplémentaires retenues ci-après, les autres heures supplémentaires accomplies entre février et avril 2015 étaient indispensables à la réalisation de ses missions.
En effet, la pièce 6 de l'appelant qui, selon lui, prouve l'accord tacite de l'employeur pour l'accomplissement des heures supplémentaires, ne fait état que de deux rendez-vous pris hors des horaires contractuels en mars 2015 (l'un à 13h, l'autre à 8h45) et d'un seul rendez-vous pris hors des horaires contractuels en avril 2015 (à 13h) ; les autres informations concernent les mois de mai 2015 à juillet 2016 qui sont sans rapport avec les demandes en paiement.
L'appelant sera par conséquent débouté de ses prétentions sauf pour les 2h15 supplémentaires réalisées au cours des trois rendez-vous précités, pour lesquels la cour reconnaît l'existence d'un accord implicite de l'employeur.
La société AFC Promotion sera par conséquent condamnée à payer à [U] [R] la somme de 54,11 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées en mars et avril 2015 outre celle de 5,41 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur le temps de trajet :
[U] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 993 € en compensation de ses temps de trajet et demande à la cour de faire droit à sa prétention sur la base du décompte précis démontrant les nombreux dépassements du temps normal de trajet entre son lieu habituel de travail et son domicile.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il ne résulte pas des pièces et explications produites par l'appelant (aucune simulation de temps de trajet produite) que les trajets qu'il a dû effectuer entre son domicile et certains chantiers ont excédé la durée normale du trajet entre son domicile et le lieu habituel d'exécution de son travail (aucune estimation de cette durée normale versée aux débats).
[U] [R] sera par conséquent débouté de cette prétention et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la commission :
Formant appel incident, la société AFC Promotion conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [U] [R] une somme de 2.000€ bruts à titre de commission sur la vente du programme '[Adresse 8]' outre les congés payés y afférents. Elle soutient que le salarié n'a contribué à cette vente ni directement ni indirectement, comme cela ressort du témoignage du directeur d'agence, de sorte que la commission ne lui était pas due et demande à la cour de le débouter de cette prétention.
[U] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le directeur d'agence a écrit à [U] [R] le 4 juillet 2016 qu'une prime de 2.000 € bruts lui serait versée en cas de vente directe ou indirecte de la [Adresse 8] ; 100% de cette prime étant payable à la régularisation de l'acte authentique.
Dans les comptes-rendus de réunions de suivi des programmes immobiliers en cours des 15 et 20 juin 2016, [U] [R] indique avoir contacté un client qui serait intéressé au prix de 310.000 € et avoir ensuite obtenu une offre d'achat à 306.000€ acceptée sous condition de délais.
Dans le compte-rendu de la réunion du 25 juillet 2016, [U] [R] précise que le client précédent (306.000 €) s'est désisté et que la signature d'un compromis a été obtenue moyennant le prix de 290.000 € outre 5.000 € pour le mobilier et que l'acte authentique sera signé au plus tard le10 octobre 2016.
Les premiers juges ont, en outre, relevé que les initiales de [U] [R] figurent sur ce compromis.
L'acte authentique de vente a été signé le 10 octobre 2016 ainsi que cela ressort de l'attestation notariée produite.
Il s'évince de ce qui précède que, ainsi que l'a justement considéré le conseil des prud'hommes, [U] [R] a directement contribué à la vente de la [Adresse 8] et qu'il a droit à la commission de 2.000 € bruts.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
[U] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [U] [R] invoque, au soutien de sa demande indemnitaire :
- le retrait immédiat du véhicule de service en janvier 2016,
- un mail de menace lors de son absence à un séminaire en mars 2016,
- divers mails de menace envoyés par la direction en juin 2016,
- conflits liés au véhicule de fonction et menace de retrait,
- diffusion d'une offre d'emploi sur internet pour pourvoir un poste identique au sien en septembre 2016,
- entretiens avec le directeur d'agence de [Localité 5] au cours desquels il lui a été indiqué que les gérants ne pouvaient plus le supporter,
- suppression de l'accès à sa boîte mail en septembre 2016,
- changement de la serrure des locaux sans remise d'une clé durant son arrêt maladie,
- mise au placard.
Il ne résulte pas des pièces produites par l'appelant l'existence de menaces qui lui auraient été adressées par l'employeur en juin 2016 (les reproches professionnels de l'employeur rappelant l'impact des carences ou omissions sur l'entreprise ne constituant pas des
menaces) ni de propos désobligeants que l'employeur aurait pu tenir à son encontre auprès du directeur d'agence ni d'une 'mise au placard'. Il n'est pas davantage établi que l'employeur aurait diffusé une offre d'emploi correspondant au poste occupé par [U] [R] puisque l'offre invoquée concernait un poste de responsable de programmes alors que le salarié occupait les fonctions de responsable de programmes 'junior'.
En revanche, les échanges de courriels des 22 avril, 4 mai et 11 mai 2015 entre [U] [R] et la gérante de l'entreprise, [J] [H], (pièce 22 de l'appelant) montrent que cette dernière a consenti à mettre à disposition du salarié, à compter de mai 2015, un véhicule de service de modèle Tiguan qui lui a été retiré soudainement à compter du 24 janvier 2016, ainsi que cela résulte du courriel de protestations de [U] [R] du 25 janvier 2016 auquel l'employeur n'a pas répondu et du courriel de l'assistante de direction du 15 février 2016 (remboursement de frais kilométriques). Ce fait est donc matériellement établi.
Par ailleurs, après que [U] [R] avait informé son directeur d'agence, le lundi 21 mars 2016, de son impossibilité de se rendre à un séminaire prévu du mardi 22 mars 2016 au jeudi 24 mars 2016 dans les Pyrénées Orientales en raison d'une grippe nécessitant un arrêt de travail de plusieurs jours, ce dernier lui a répondu par courriel du 21 mars 2016 à 21h21 : 'Suite à notre échange téléphonique, tu m'apprends que tu ne pourras pas assister au séminaire du groupe prévu demain soir, mercredi et jeudi dans les Pyrénées Orientales car tu es souffrant. Je te rappelle que la présence de tous est requise et qu'elle n'est pas optionnelle. Des séances de formation par des coachs spécialisés sur nos questions, des échanges intra agences et des moments de détente communs sont programmés. Il est également prévu de prendre connaissance du nouveau logo du Groupe et de ses valeurs. Ton absence à ce séminaire de formation serait un message très négatif transmis à la direction et à moi-même. J'espère vivement que ton état se sera amélioré d'ici demain après-midi et que tu pourras te joindre à nous comme prévu.' Ce message de la direction, qui nie l'état de santé dégradé mis en avant par le salarié et avertit ce dernier des possibles conséquences négatives pour sa carrière en cas d'absence en l'invitant à aller mieux dès le lendemain pour pouvoir se conformer à son planning, constitue, sans contestation possible, une pression ouverte à l'égard du salarié et ce fait est établi.
Il est également établi que [U] [R] et l'employeur ont été en conflit à propos des conditions de mise à disposition d'un véhicule de fonction (cf échanges de courriels du 12 avril 2016 au 30 juin 2016 entre l'assistante de direction et le salarié, dont le directeur général et le directeur d'agence étaient systématiquement destinataires en copie ; le directeur général, [Y] [H], ayant même répondu directement aux protestations du salarié le 28 juin 2016 à 20h34) que ce dernier souhaitait pouvoir supprimer à tout moment et discrétionnairement et pour lequel il voulait mettre la franchise d'assurance à la charge du salarié en cas d'accident à 100% responsable. Ce fait est donc établi.
La suppression par l'employeur de la boîte mail professionnelle de [U] [R] à compter du 19 septembre 2016 (soit 7 jours après son arrêt maladie) est démontrée par le test d'envoi d'un mail à son adresse '[Courriel 4]' le 19 septembre 2016 à 18h42 revenu avec le message d'échec suivant : 'This an automatically generated delivery status notification. Delivery to the following récipients failed' (pièce 35 de l'appelant) ainsi que par le courriel adressé par le salarié à l'assistante de direction le 3 octobre 2016 l'informant de cette suppression et lui demandant de lui communiquer son bulletin de salaire par courrier postal ou sur sa boîte mail personnelle.
L'absence de remise de la nouvelle clef des locaux au salarié après la fin de son arrêt maladie en octobre 2016 est suffisamment établie, en l'absence d'élément contraire produit par l'employeur, par le courrier de [U] [R] du 19 octobre 2016 dans lequel celui-ci se plaignait auprès de son employeur de s'être retrouvé bloqué devant la porte de l'entreprise la veille et d'avoir dû attendre 45mn, le temps qu'un collègue vienne lui ouvrir. Ce fait est donc établi.
[U] [R] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs réactionnels à compter du 12 septembre 2016 avec prescription d'un somnifère, d'un anti-dépresseur et d'un anxiolytique à compter du 20 septembre 2016 (pièces 15 et 24).
Au total, le fait pour l'employeur d'avoir retiré soudainement en janvier 2016 le véhicule de service attribué à [U] [R] depuis mai 2015, d'avoir fait pression sur lui en mars 2016 pour le convaincre de faire cesser son arrêt maladie afin de se conformer à son planning, d'avoir voulu subordonner la mise à disposition d'un véhicule de fonction en juin 2016 à la possibilité de le lui retirer à tout moment et de manière discrétionnaire et à la prise en charge du montant de la franchise d'assurance en cas d'accident responsable à 100%, de lui avoir supprimé sa boîte mail professionnelle une semaine après le début de son arrêt maladie du 12 septembre 2016 et d'avoir omis de lui remettre la nouvelle clé des locaux lors de sa reprise le 18 octobre 2016, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail d'un mois à partir du 12 septembre 2016 et un traitement médicamenteux à compter du 20 septembre 2016, fait présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur se borne à contester la matérialité des faits précités, qui est pourtant établie, sans justifier ses agissements par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral sera donc retenu.
Compte tenu de la durée des agissements, qui se sont répétés tout au long de l'année 2016, et des répercussions importantes sur les conditions de travail et la santé du salarié, la Sas AFC Promotion sera condamnée à payer à [U] [R] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
[U] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et demande à la cour de faire droit à sa prétention, son consentement ayant été vicié par la violence morale que l'employeur exerçait sur lui, et réclame les sommes de :
- 8.748 € pour rupture abusive,
- 2.916 € bruts pour indemnité compensatrice de préavis,
- 291,60 € bruts pour les congés payés y afférents.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point et, pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, elle réclame la restitution de l'indemnité de 2.500 € bruts versée à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Il résulte des motifs qui précèdent que, de janvier 2016 à octobre 2016 inclus, la société AFC Promotion a commis des faits répétés de harcèlement moral à l'encontre de [U] [R] ayant eu des répercussions importantes sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs entre le 12 septembre 2016 et le 17 octobre 2016 et qu'il a dû bénéficier d'un traitement hypnotique, anxiolytique et par anti-dépresseurs à compter du 20 septembre 2016.
Cette violence morale de l'employeur à l'encontre de [U] [R], qui a débuté en janvier 2016 et s'est poursuivie jusqu'à la date de signature de la rupture conventionnelle, le 5 octobre 2016, et encore postérieurement à celle-ci, a vicié le consentement du salarié ce dont il se déduit que cette convention de rupture doit être annulée.
La convention de rupture à effet du 15 novembre 2016 étant nulle, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et [U] [R] a droit, compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans (21 mois et 6 jours), à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 2.916€ bruts outre 291,60 € bruts pour les congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.916 € bruts), de l'âge de l'intéressé (26 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 mois et 6 jours incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (création de sa propre société à [Localité 7] le 11 janvier 2017), la Sas AFC Promotion sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive.
La convention étant annulée, [U] [R] sera condamné à restituer à la société AFC Promotion l'indemnité spécifique perçue de 2.500 € bruts.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La Sas AFC Promotion qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [U] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société AFC Promotion à payer à [U] [R] la somme de 2.000 € bruts au titre des commissions dues outre celle de 200 € bruts pour les congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande au titre des temps de trajet ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la société AFC Promotion a engagé sa responsabilité à l'égard de [U] [R] pour harcèlement moral ;
Dit que la violence morale exercée par la société AFC Promotion sur [U] [R] a vicié le consentement de ce dernier et annule, en conséquence, la rupture conventionnelle signée le 5 octobre 2016 ;
Dit que la rupture intervenue le 15 novembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AFC Promotion à payer à [U] [R] les sommes suivantes :
> 54,11 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées en mars et avril 2015,
> 5,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 2.916 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 291,60 € bruts pour les congés payés y afférents,
> 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sas AFC Promotion devra transmettre à [U] [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [U] [R] de sa demande d'astreinte et de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne [U] [R] à restituer à la société AFC Promotion la somme de 2.500 € bruts perçue à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Condamne la Sas AFC Promotion aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [U] [R] la somme de 2.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT