Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MI
N° MINUTE :
24/00287
DEMANDEUR(S):
[B] [M] épouse [H]
DEFENDEUR(S):
PARIS HABITAT OPH
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [H]
6 PAS DE LA PROVIDENCE
75020 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2022, Mme [B] [M] épouse [H] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 31 mars 2022. Le 31 mai 2022, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, statuant sur le recours de PARIS HABITAT OPH à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la débitrice à la somme de 3369,17 euros selon décompte arrêté au 26 août 2023 ; a constaté que la situation de Mme [B] [M] épouse [H] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour mise en œuvre de mesures de nature à traiter sa situation de surendettement.
Le 21 novembre 2023, la commission a notifié à Mme [B] [M] épouse [H] l'état descriptif des dettes établi le 15 novembre 2023.
Par un courrier expédié le 30 novembre 2023, Mme [B] [M] épouse [H] a contesté la créance de PARIS HABITAT OPH en indiquant que cette dette devait être fixée à 2700 euros, ainsi que celle d’EDF qui devait être écartée.
La Commission de surendettement des particuliers de PARIS a demandé la vérification de la créance de la PARIS HABITAT OPH référencée « 080101/76 » et celle d’EDF référencée « 001002814183 ».
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [B] [M] épouse [H] a comparu en personne et a soutenu son recours. Elle a sollicité que les deux créances soient écartées dans la mesure où celle de PARIS HABITAT OPH a été réglée. Elle explique qu’elle l’a réglée afin d’obtenir l’attribution d’un logement plus petit et moins coûteux, condition posée par PARIS HABITAT OPH.
PARIS HABITAT OPH et EDF n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus envoyé leurs observations dans les conditions respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ». « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». « Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai».
En l'espèce, Mme [B] [M] épouse [H] a été informée de l'état du passif dressé par la Commission le 21 novembre 2023 et a formé une demande en vérification de créance le 30 novembre 2023. Elle a donc respecté le délai de 20 jours légalement prescrit.
Par conséquent, sa demande sera déclarée recevable.
Sur le fond
L'article R.723-7 du Code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
S'agissant de la créance de PARIS HABITAT OPH référencée « 080101/76 »
Dans l'état détaillé des dettes, la Commission a retenu une somme totale de 3359,17 euros. PARIS HABITAT OPH n’a produit aucun élément de nature à prouver sa créance que ce soit à ce montant ou à un autre.
Mme [B] [M] épouse [H] a quant à elle produit une attestation de PARIS HABITAT datée du 23 février 2024 attestant que Mme [H] est à jour de ses loyers et charges.
On ne peut que rappeler aux créanciers et à PARIS HABITAT OPH en particulier que pendant la procédure de surendettement, le débiteur ne peut régler les dettes de certains créanciers de façon préférentielle.
En tout état de cause, on ne peut que constater que Mme [B] [M] épouse [H] n’a plus de dette locative à ce jour.
En conséquence, la créance de la PARIS HABITAT OPH sera écartée de la procédure de surendettement.
S'agissant de la créance d’EDF référencée « 001002814183 »
Dans l’état détaillé des dettes, la Commission a retenu une somme de 441,27 euros. EDF ne produit aucun élément de nature à justifier de leur créance. Mme [B] [M] épouse [H] affirme ne plus devoir aucune somme à ce titre.
Le créancier échouant à prouver sa créance, celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, il sera laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [M] épouse [H] ;
ECARTE de la présente procédure de surendettement les deux créances suivantes :
- la créance détenue par PARIS HABITAT OPH et référencée « 080101/76 » ;
- la créance détenue par la société EDF et référencée « 001002814183 » ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS pour poursuite de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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