Texte intégral
Du 6 FEVRIER 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/02527 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCM5
[L] [T]
C/
Société VILOGIA
Expéditions par LS délivrées à :
Mme [T]
Ste VILOGIA
Me DELHAYE
Me PADIU
SCP LUZIER, Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
Mme [T]
Ste VILOGIA
FE délivrée à :
Me PADIU
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 6 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T] née le 17 Juin 1973 à [Localité 5] (BENIN), demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002542 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société VILOGIA - [Adresse 4]
Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 lequel délibéré a été prorogé au 6 février 2024.
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a entre autres dispositions :
▸ constaté au 6 mars 2021 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SA VILOGIA à Mme [L] [T] pour défaut de paiement des loyers par l’effet du commandement du 5 janvier 2021, concernant le logement situé [Adresse 1],
▸ rejeté la demande de délais formée par Mme [L] [T],
▸ autorisé, à défaut pour Mme [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA VILOGIA à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
▸ condamné Mme [L] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 8.995,83 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (échéance de juillet 2022 incluse) et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision a été délivré à Mme [L] [T] le 16 mai 2023, avec effet au plus tard le 16 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2023, Mme [L] [T] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.
Mme [L] [T], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de délai.
Elle expose pour l’essentiel que :
• elle vit seule avec sa fille de neuf ans,
• elle est handicapée à la suite d’un accident de la circulation et n’a guère de chance de trouver un emploi,
• ses revenus de 1.008,86 € par mois sont composés de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation de soutien familial,
• elle bénéficie d’une MASP,
• elle a déposé un recours DALO,
• la SA VILOGIA a failli à l’exécution des ses obligations de bailleresse et refuse actuellement de communiquer un plan d’apurement qui permettrait de débloquer la transmission de son dossier de relogement.
La SA VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
• de débouter Mme [L] [T] de toutes ses demandes,
• de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
• Mme [L] [T] n’est pas de bonne volonté,
• elle n’a pas respecté le plan d’apurement qui avait été régularisé en 2021,
• depuis le jugement du 20 avril 2023, la dette ne cesse d’augmenter et s’élève à 16.382,68 €,
• Mme [L] [T] n’a effectué qu’un seul paiement de 453,59 €,
• le jugement du 20 avril 2023 a écarté tout prétendu manquement de la bailleresse à ses obligations,
• Mme [L] [T] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 prorogé au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code ajoute que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En liminaire, il sera rappelé que le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX n’est compétent que pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux fondée sur les textes précités mais pas sur une demande de délai de paiement (cf ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en cours lors de l’introduction de la demande).
Par ailleurs, il a déjà été statué sur les griefs formés par Mme [L] [T] à l’encontre de la SA VILOGIA concernant de prétendus manquements de la bailleresse à ses obligations de sorte qu’ils sont sans intérêt dans le cadre de cette instance, le juge de l’exécution n’étant pas une juridiction d’appel.
Le jugement du 20 avril 2023 a arrêté la dette locative à la somme de 8.995,83 € au mois de juillet 2022 et a rejeté la demande de délais formée par Mme [L] [T] au motif que sa proposition d’échelonnement était très loin de permettre l’apurement dans le délai légal de trente-six mois et qu’elle n’avait pas respecté ses engagements dans le cadre d’un plan amiable passé antérieurement avec la SA VILOGIA.
Au vu du décompte produit par la bailleresse, la dette locative a considérablement augmenté et s’élève à 16.382,68 € à fin octobre 2023 (frais inclus) et depuis la décision autorisant son expulsion, Mme [L] [T] n’a effectué que deux règlements, l’un de 200 € le 26 avril 2023 et l’autre de 253,59 € le 14 juin 2023.
Il ne peut s’en déduire de la part de Mme [L] [T] de véritables efforts pour s’acquitter de ses obligations et elle ne prouve pas se trouver dans la situation prévue aux textes susvisés. Elle ne justifie pas notamment de problèmes de santé qui l’empêcheraient de trouver un emploi. En réalité, à l'appui de sa demande de délais, elle n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés devant le juge du fond.
En outre, elle ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement et ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De son côté, la SA VILOGIA, bailleur social, bénéficiaire d'un titre exécutoire, doit légitimement pouvoir disposer du logement dont Mme [L] [T] est occupante sans droit ni titre afin de le proposer à d'autres familles en situation de précarité financière.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Les dépens de cette instance seront supportés par Mme [L] [T] mais la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [L] [T] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA VILOGIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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