Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LP ETRANGER :
M. [K] [U]
né le 15 Décembre 1982 à [Localité 2] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 14h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [U] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 18h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [U], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Maître MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [K] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention administrative : que M. [U] a refusé de se soumettre à un test de dépistage COVID le 26 octobre 2022 alors qu'il devait quitter la France à bord d'un vol à destination du Sénégal le 28 octobre 2022 de sorte qu'il doit être constaté qu'il a fait obstruction volontairement à son éloignement au sens de l'article L 742-4 2°) du CESEDA et qu'il n'est ainsi pas fondé à faire grief à l'administration de manquer de diligence pour assurer son éviction du territoire français dans un délai aussi bref que possible d'autant que la préfecture a sollicité un nouveau vol à destination du Sénégal dès le 28 octobre 2022, jour de son placement en rétention administrative.
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen puisque le conseil de M. [U] a indiqué à l'audience de ce jour qu'il y renonçait.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [U]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2022 à 14h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Novembre 2022 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LP
M. [K] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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