Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWB5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R20/00454
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
S.A. SGS AUTOMOTIVE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [I] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 2 décembre 2019 jusqu'au 6 juin 2020 en qualité d'inspecteur carrossier, position 1.3.2. coefficient 230 par la société SGS Automotive Services (ci-après 'la Société').
Le contrat a été signé le 29 novembre 2019 par la Société et le 3 décembre 2019 par M. [I].
Le contrat prévoyait une rémunération brute annuelle de 22 750 euros et il était mentionné que « l'engagement du salarié ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 1 mois ».
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil, dite 'SYNTEC'.
Le 12 décembre 2019, M. [I] a été victime d'un accident et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 17 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, la Société a notifié à M. [I] qu'elle mettait fin à sa période d'essai et que le contrat de travail serait rompu à compter du 19 décembre 2019 au soir, information qu'elle renouvelait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2020, la Société a sollicité auprès de M. [I] le remboursement de la somme de 7 133,83 euros au motif qu'elle a constaté « la continuité de paiement de (son) salaire indu pour la période du 20 décembre 2019 au 31 mai 2020 et en a demandé le remboursement ».
Par requête du 17 novembre 2020, la Société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes :
- trop perçu de salaires : 6 630 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2021 rectifiée le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :
« - Ordonne à M. [I] de verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
6 630 euros à titre de remboursement en 12 versements de 552 euros (le premier versement intervenant le 1er mai 2020 et le dernier le 1er avril 2022).
- Dit ne pas avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
- Condamne M. [I] aux éventuels dépens ».
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 1er mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article R. 1455-5 du Code du travail,
- Réformer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse,
En conséquence,
- JUGER n'y avoir lieu à référé,
- REJETER l'intégralité des demandes formulées par la Société SGS AUTOMOBILE SERVICES,
- CONDAMNER la Société SGS AUTOMOBILE SERVICES à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société SGS AUTOMOBILE SERVICES aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles R.1455-7, L.1242-12, L.1242-13 et L.1221-23 du Code du Travail,
Vu les dispositions des 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L.3245-1 du Code du Travail,
- DIRE et JUGER Monsieur [M] [I] mal fondé en son appel.
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [M] [I] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires.
- CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'elles ont condamné Monsieur [M] [I] à régler à la Société SGS AUTOMOTIVE SERVICES une somme de 6.630 €.
Statuant à nouveau,
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] [I] sera autorisé à rembourser la somme précitée de 6.630 € en 12 versements de 552 €, le premier versement intervenant le 1er Mai 2021 et le dernier versement le 1er Avril 2022.
- CONDAMNER Monsieur [M] [I] à régler à la Société SGS AUTOMOTIVE SERVICES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [M] [I] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le pouvoir du juge des référés
M. [I] fait valoir que :
- l'obligation de remboursement est sérieusement contestable ;
- la période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ;
- il a commencé à travailler la veille de la signature du contrat faisant mention de la période d'essai de sorte que cette dernière lui est inopposable ;
- la rupture de sa période d'essai est liée à son accident, et donc à son état de santé, alors que la période d'essai ne peut être rompue qu'en cas d'insuffisance professionnelle ;
- les montants et les dates des périodes concernées ont fluctué au cours de la procédure, rendant sérieuse la contestation sur les sommes demandées.
En réponse, la Société dit que :
- elle a respecté les exigences du code du travail notamment en son article L.1242-13 ;
- l'existence d'une période d'essai d'une durée d'un mois était expressément prévue à l'article 4 du contrat de travail qui a été signé le 3 décembre 2019 de sorte que les dispositions relatives à la période d'essai ont été respectées et sont opposables ;
- l'existence d'une prétendue discrimination liée à l'état de santé de M. [I] n'est ni démontrée ni étayée.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
(...)
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
(...)
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; (...) ».
Aux termes de l'article L.1242-13 de ce code, « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ».
Il ressort de la lecture du contrat de travail que M. [I] a été engagé à compter du 2 décembre 2019 jusqu'au 6 juin 2020 et qu'il a signé le contrat le 3 décembre 2019 dans lequel était expressément mentionnée une période d'essai d'un mois.
Il en résulte que les exigences, concernant le support écrit du contrat de travail, la date d'établissement de ce dernier et la mention de la période d'essai, ont été respectées de sorte que cette dernière est opposable à M. [I].
Le certificat de travail établi par l'employeur précise que la période d'emploi est du 2 décembre 2019 au 19 décembre 2019 ce qui est conforme au courrier qui avait été adressé.
S'il n'est pas contesté que M. [I] a été arrêté pour cause d'accident du travail du 12 au 17 décembre 2019, ce dernier n'établit pas avec l'évidence requise en matière de référé que cette rupture serait intervenue pour un motif discriminatoire lié à son état de santé, étant relevé en outre que la rupture de la période d'essai pouvait intervenir à l'initiative du salarié ou de l'employeur sans que le contrat de travail ne fasse état de conditions particulières.
De plus, s'il n'est pas contesté que le bulletin de paie du mois de décembre 2019 ne fait état d'aucune absence du salarié pendant la période du 12 au 17 décembre 2019, force est de constater que les jours d'absence sont mentionnés sur le bulletin de paye du mois de janvier 2020.
En outre, si la sortie des effectifs n'était pas mentionnée sur les bulletins de salaires qui continuaient d'être édités et les paiements effectués, la Société a sollicité le remboursement des sommes faisant état d'une erreur dans la poursuite du versement de salaires indus, de sorte que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que cette dernière aurait été « informée de l'illégalité de la rupture, raison pour laquelle elle versait à son salarié son salaire » et que cette circonstance constituerait une obligation à paiement à l'endroit de son ancien salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de contestation sérieuse s'agissant des conditions de la rupture du contrat de travail de M. [I] qui a pris fin à compter du 20 décembre 2019, la Société est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a adressées à son ancien salarié.
S'agissant de la demande de provision, il n'est pas contesté que M. [I] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail à compter du 20 décembre 2019.
Il ressort en outre des pièces produites aux débats que la Société a continué de payer son salarié jusqu'au 31 mai 2020 ce qui résulte de la lecture de « l'édition des virements multiples ».
Il n'est pas contesté en outre que devant le conseil de prud'hommes, M. [I] a reconnu devoir la somme qui lui était demandée, soit 6 630 euros, et a proposé de rembourser par mensualités de 60 euros, étant observé que la créance de 6 630 euros est établie par les documents produits aux débats visés ci-dessus.
Ainsi, en application de l'article 1302-1 du code civil qui dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », et en l'absence de contestation sérieuse sur le montant de la créance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser dans le dispositif la durée de l'échelonnement du remboursement de la dette qui doit être actualisée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à la Société une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande qu'il a formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du 2 avril 2021 rectifiée le 4 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les mensualités de remboursement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que le remboursement s'effectuera en 12 versements mensuels et consécutifs de 552 euros, le premier versement intervenant le 1er août 2022 et le dernier le 1er juillet 2023 ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [I] à payer à la société SGS Automotive Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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