Texte intégral
C5
N° RG 22/04562
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUB5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00456)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMEE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimée en ses observations et dépôt de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une requête du 17 novembre 2020 de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 (N° RG 20/456) a':
- déclaré opposable à la société un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) réduit à 10'% en ce qui concerne l'accident du travail de M. [B] [Y] du 18 novembre 2016,
- condamné la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 juin 2023, la CPAM de l'Isère demande':
- la réformation du jugement,
- le constat que l'avis du service médical près la caisse primaire s'impose,
- l'homologation des conclusions de la commission médicale de recours amiable relative à un taux d'IPP de 28'%.
La CPAM de l'Isère n'a pas comparu à l'audience du 30 avril 2024 malgré l'accusé de réception de sa convocation signé et retourné le 29 décembre 2023.
La SAS [5] a demandé à l'audience qu'il soit statué sur un appel non soutenu.
MOTIVATION
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens présentés oralement.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 (N° RG 20/456),
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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