Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
13 boulevard Clémenceau
CS 13313
21033 DIJON CEDEX
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02477 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV54
Jugement Rendu le 20 DÉCEMBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [D] [K] [S] [O]
C/
[N] [K] [U] [T]
ENTRE :
Monsieur [G] [D] [K] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006088 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON - 66
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [K] [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
de nationalité française, conseiller commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 43
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 6]
M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 18 Octobre 2024 ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 20 décembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Parquet
Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Me Marie-Christine KLEPPING
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] a donné naissance à l’enfant [G], [D], [K], [S] [O], le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5] (21).
Par acte du 27 octobre 2022, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [N] [T] aux fins de recherche de paternité.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable l’action aux fins de contestation de paternité intentée par Monsieur [G] [O] et a ordonné avant-dire droit une expertise génétique.
Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, l’expert indique que la paternité de Monsieur [N] [T] vis-à-vis de Monsieur [G] [O] est extrêmement vraisemblable, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,99 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- juger que la filiation entre Monsieur [N] [T] et lui est établie,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance,
- constater l’accord des parties pour fixer la contribution de Monsieur [N] [T] à son entretien et son éducation à compter de sa majorité à hauteur de la somme globale de 9.500 euros,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
- faire droit aux demandes de Monsieur [G] [O] sollicitant que :
* soit jugée établie la filiation entre Monsieur [G] [O] et lui,
* soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [G] [O],
- fixer de façon forfaitaire sa contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [G] [O], rétroactivement à compter de sa majorité (le 14 novembre 2018) et jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage auprès de la Mission locale de [Localité 8] (33), à savoir décembre 2022, à la somme de 9.500 euros,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (58) est le père biologique de Monsieur [G] [D] [K] [S] [O] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5] (Côte-d’Or) de Madame [C] [O] ;
Homologue l’accord des parties relatif à la contribution alimentaire due par Monsieur [N] [T] ;
Fixe la contribution de Monsieur [N] [T] à l’entretien et l’éducation de Monsieur [G] [O] pour la période du 14 novembre 2018 au mois de décembre 2022, à la somme forfaitaire de 9 500 € (neuf mille cinq cents euros), et au besoin le condamne au versement de cette somme ;
Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de Monsieur [G] [O] ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise génétique, seront partagés par moitié entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [N] [T], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle lesquels restent à la charge du trésor public.
Dijon, le 20 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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