Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 JUIN 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RD
[M] DUBREUIL
[X] [N]
[C] [I] veuve [N]
C/
[L] [E]
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04606.
APPELANTES
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [I] veuve [N]
née le [Date naissance 7] 1943 à ORAN (99), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à Casablanca, demeurant 25, avenue Giordan - Bât. J - Bât. [Adresse 13]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 9] 1959 à Casablanca, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le litige né à la suite du décès de [J] [N], entre [H] [N], frère de la défunte et son légataire universel, et [V] [E], son dernier compagnon, accusé d'avoir détourné des sommes ayant appartenu à la défunte,
Vu les décès de [H] [N] et de [V] [E],
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE du 14 janvier 2021 ayant notamment déclaré Mesdames [M] [N], [X] [N] et [C] [I] veuve [N], en qualité d'ayant-droits de [H] [N], irrecevables à agir en responsabilité délictuelle pour les détournements invoqués, à l'encontre de [L] [E] et [K] [E], qui ont renoncé à la succession de leur père, [V] [E],
Vu la déclaration d'appel formée par les consorts [N] le 29 janvier 2021,
Vu les conclusions des intimés contenant appel incident du 1er juillet 2021,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable la demande de délivrance de pièces des consorts [N],
Vu l'avis de fixation du 19 décembre 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 22 mai 2024 et de la date de la clôture de la procédure au 17 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'appel des consorts [N] transmises le 8 avril 2024 par la voie électronique, dans lesquelles ils déclarent se désister de leur instance et de toute action à l'encontre des consorts [E] en invoquant l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère frauduleux des renonciations à succession et de l'usage frauduleux de la procuration par [V] [E] au profit de ses fils ;
Vu la demande des consorts [N] d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre en raison de l'usage contestable des comptes bancaires de leur tante en fin de vie pour le transfert de fortes sommes ;
Vu la demande des appelantes que chaque partie conserve la charge des dépens exposés ;
Vu les conclusions des intimés déposées le 16 avril 2024 par voie électronique par lesquels ils demandent à la cour de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action, de constater leur acceptation et leur donner acte de leur renonciation à appel incident ; de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 17 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, les consorts [N] ont indiqué expressément dans leurs conclusions du 8 avril 2024 se désister de leur instance et de leur action à l'encontre des consorts [E].
Les consorts [E] ont accepté ce désistement sans réserves et se sont désistés de leur appel incident.
Le désistement d'appel, d'instance et d'action est dès lors parfait, la cour est dessaisie et l'instance..
Les deux parties ont convenu que chacune conservera la charge des dépens qu'elles ont exposés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [M] [N], Madame [X] [N] et de Madame [C] [I] veuve [N] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] et le désistement de leur appel incident ;
En conséquence, déclare parfait le désistement d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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