Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/103
Rôle N° RG 20/09089 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGJ2Y
[U] [E]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Me Benjamin GONAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04880
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 22 novembre 1981 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité comorienne,
demeurant Chez Madame [S] [V] - [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier présent lors du prononcé.
M. [U] [E] a obtenu le 6 novembre 2009 du greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille un certificat de nationalité française 3698/2009 au motif que le père de l'intéressé, M. [Y] [E] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 septembre 1977 sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975.
Le 29 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a fait assigner M. [U] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 29-3 du code civil, aux fins de faire constater son extranéité.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que le certificat de nationalité française délivrée à M. [U] [E] le 6 novembre 2009 l'a été à tort, et a constaté l'extranéité de l'intéressé, en ordonnant la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Cette décision a été signifiée à la demande du ministère public le 25 août 2020.
M. [U] [E] en a interjeté appel le 23 septembre 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [U] [E] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019,
- constater que l'acte de naissance produits par M. [U] [E] a toute force probante
- constater que le certificat de nationalité française 3698/2009 lui a été délivré à raison par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille le 6 novembre 2009,
- déclarer que M. [U] [E] est français du fait de sa filiation,
- en conséquence, lui délivrer un certificat de nationalité française,
- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de son acte de naissance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 mars 2021, la ministère public conclut qu'il plaise à la cour de:
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer que le jugement du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire (sic) de Marseille,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023 et la décision a été mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] [E] justifie avoir effectué la formalité du dépôt de son recours en appel auprès du ministère de la justice, conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, alors applicable.
M. [U] [E] interjeté appel le 23 septembre 2020 du jugement du 28 novembre 2019, soit dans le mois de la signification de ce jugement.
L'appel est donc recevable.
Il incombe au ministère public, en application du second alinéa de l'article 30 du code civil, de faire la preuve de ce que le certificat de nationalité délivrée à M. [U] [E] le 6 novembre 2009 l'a été à tort.
Or, il s'avère que le certificat de nationalité française litigieux a été établi sur la présentation notamment d'une copie délivrée le 21 septembre 2007 de son acte de naissance comorien n° 4707, lequel aurait été dressé le 31 novembre 1981. Il est manifeste que cette date est incohérente, puisque le mois de novembre est constitué de 30 jours.
M. [U] [E] fait valoir qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle du service d'état civil comorien. Cependant, dans le dernier état de ses conclusions, il omet de produire en cause d'appel deux copies de son acte de naissance délivrées respectivement les 8 septembre 2009 et 15 août 2015, qu'il avait produites à un stade antérieur de la procédure, et que le ministère public verse à nouveau aux débats. Or, ces copies comportent également cette référence au 31 novembre 1981, comme daté d'établissement de l'acte de naissance.
L'appelant soutient que cette erreur réitérée est imputable à ce que les copies subséquentes ont toutes été délivrées sur la base de la première copie d'actes. Cependant, ceci n'est qu'une simple affirmation. En effet, les copies sont censées être délivrées sur la base de l'acte original et non d'une copie antérieure. Par ailleurs, comme le souligne le tribunal, la copie de 2009 a été délivrée dans le cadre d'une levée d'acte dont la demande, émanée de l'autorité consulaire à l'adresse du centre d'état civil, indiquait seulement le numéro de l'acte de naissance, l'année de naissance et le centre d'État civil sans joindre la copie.
L'absence de ces trois documents dans les pièces produites par l'appelant ne permet pas d'en vérifier la légalisation, aucune convention n'ayant été conclu entre la France et la république Comores pour dispenser les actes comoriens de cette formalité.
En tout état de cause il est constant que la pièce produite à l'appui de la demande de certificat de nationalité française n'aurait pas dû être retenue compte tenu de l'incohérence de la date à laquelle la copie de l'acte de naissance aurait été délivrée. Dès lors c'est à tort que le certificat de nationalité française a été délivré à M. [U] [E]. Par voie de conséquence, en application de l'article 30 premier alinéa du Code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française lui incombe.
M. [U] [E] se fonde en cause d'appel sur trois copies de son acte de naissance délivrées respectivement les 23 avril 2012, 27 décembre 2013 et 19 décembre 2018. Il est de fait que ces trois pièces indiquent que l'acte de naissance a été établi le 30 novembre 1980 et non plus le 31 novembre 1981.
Les copies des 23 avril 2012 et 27 décembre 2013 ne comportent aucune légalisation : elles ne sont pas opposables en France.
La copie du 19 décembre 2018 se présente sous la forme d'une simple photocopie en deux pages séparées. La seconde page photocopiée, dont rien ne permet de vérifier qu'elle constitue le verso de l'acte, comporte l'empreinte de trois cachets humides paraphés. Le premier est daté du 20 décembre 2018 et serait l'authentification par le parquet de Moroni, le second vise la légalisation de la signature de l'officier d'état civil et a été délivré le 24 décembre 2018 par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores, le troisième, du 9 janvier 2019, concerne la légalisation de la signature de l'officier d'état civil par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de l'union des Comores en France. Seul cette dernière légalisation serait admissible.
À supposer admissible une légalisation figurant en photocopie sur une page distincte de la photocopie de l'acte de naissance dont elle est censée certifiée qu'il est bien émané de l'officier d'état civil rédacteur, il n'en reste pas moins que la légalisation ne vise qu'à s'assurer de l'authenticité de la signature de cet officier d'État civil. Elle ne garantit pas le contenu de l'acte ni sa régularité.
Il a été exposé que M. [U] [E] a pu se prévaloir de plusieurs versions discordantes de son acte de naissance. Comme indiqué plus haut la date inexistante du 31 novembre 1981 a peu de chance de n'être qu'une erreur de retranscription répétée. En tout cas M. [U] [E] ne pas se prévaloir d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du Code civil dans la mesure où il a présenté dans un premier temps un acte de naissance dressée le 31 novembre 1981 et, dans un deuxième temps daté du 30 novembre 1981. En effet de deux choses l'une : ou bien l'acte original comporte la date du 31 novembre 1981 et cette date est inexistante et l'acte de naissance n'est pas crédible, ou bien l'acte original comporte la date du 30 novembre 1980 et il n'y a pas d'explication recevable pour avoir présenté initialement, et à trois reprises, un document comportant une date différente.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'extranéité de M. [U] [E]. Cette décision sera confirmée.
M. [U] [E], qui succombe, est condamné aux depens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et par arrêt rendu contradictoirement,
Constate l'accomplissement de la formalite prevue à l'article 1043 du code de procedure civile
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille et prononçant l'extranéité de M. [U] [E]
Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel.
Ordonne la mention prevue à l'article 28 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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