Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJM
Minute n° 24/00069
S.A.R.L. PRO FAÇADE
C/
[X]
Jugement du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00142
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PRO FAÇADE
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon devis signé le 21 mars 2018, M. [K] [X] a confié à la SARL Pro Façade des travaux de ravalement d'un immeuble pour un montant de 6.237 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 1er septembre 2020 signifiée le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a condamné M. [X] à verser à la SARL Pro Façade la somme de 4.367 euros en principal et celui-ci a formé opposition le 12 novembre 2020.
Lors de l'audience au fond, la SARL Pro Façade a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 4.367 euros avec intérêts à compter du 23 septembre 2019 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] s'est opposé aux demandes et a sollicité la réduction du prix pour les travaux non réalisés, des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- constaté la recevabilité de l'opposition et déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer
- débouté la SARL Pro Façade de sa demande en paiement
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté la SARL Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Pro Façade aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par acte déposé au greffe le 14 juin 2022, la SARL Pro Façade a interjeté appel du jugement en ce qu'il a'déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, l'a déboutée de sa demande en paiement et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4.367 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019 et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Elle expose avoir effectué les travaux prévus dans le devis et achevés au 25 mai 2018, que M. [X] a sans cesse retardé la date de réception des travaux, qu'elle lui a adressé une facture le 7 août 2018 et qu'il a refusé de payer malgré ses relances. Elle précise qu'un procès-verbal de réception a été établi le 20 mai 2019 avec des réserves (décollement d'enduit sous corniche, nuances enduit gris de soubassement, fissures sur enduit, plinthes sur cour, jaunissement des tablettes, cheminée) et qu'elle ne l'a signé que pour obtenir le paiement de sa facture. Elle soutient que les travaux de reprise des corniches et cheminée n'ont jamais été prévus ni inclus dans le devis, que M. [X] ne peut solliciter la reprise de ces désordres, que le chef de chantier a appliqué de l'enduit sur les corniches et cheminée à la demande de l'intimé et dans l'ignorance du contenu du devis, que de la peinture a été apposée avec l'accord de l'intimé et que ces prestations n'ont pas été facturées par geste commercial. Elle maintient que tous les travaux prévus au devis ont été réalisés et que les seules réserves non levées concernent les prestations faites hors du champ contractuel, ajoutant contester la valeur probante des photographies produites. Enfin elle estime que son action n'est pas prescrite, le délai biennal prévu à l'article L.282-2 du code de la consommation n'ayant commencé à courir qu'à compter de la réception des travaux le 20 mai 2019 et non de leur achèvement le 25 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de':
- rejeter l'appel de la SARL Pro Façade
- débouter la SARL Pro Façade de ses demandes tant irrecevables que subsidiairement mal fondées
- faire droit à son appel incident et condamner la SARL Pro Façade à lui payer la somme de 3.514,50 euros de dommages et intérêts
- condamner la SARL Pro Façade aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes, il expose que le délai de prescription court à compter de la réalisation de la prestation et non de la facture, que les travaux étaient achevés le 25 mai 2018 soit antérieurement à la facture, que la prescription était acquise le 25 mai 2020, que compte tenu de la période d'urgence sanitaire l'expiration du délai a été décalée au plus tard le 10 septembre 2020 et que même en retenant la date de la facture (7 août 2018) comme point de départ, la prescription était acquise à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Il considère que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 20 mai 2019, date de la réception avec réserves, alors que l'appelante admet que les travaux étaient achevés au 25 mai 2018 à tout le moins le jour de la facture et que ses demandes ne relevaient pas du marché.
Sur le fond, l'intimé conteste avoir retardé la réception des travaux alors que l'appelante ne justifie pas de ses allégations et qu'il produit les courriers de relance qu'il lui a adressés. Il ajoute que le procès verbal de réception du 20 mai 2019 mentionnant clairement des réserves a été signé par les deux parties, que l'appelante a mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés, peu importe qu'ils ne figurent pas dans le devis initial ou n'aient pas été facturésn et que les photographies produites établissent les désordres et mal-façons. Il indique que la SARL Pro Façade avait jusqu'au 29 juillet pour lever les réserves et qu'elle ne l'a pas fait, qu'il lui appartient de supporter le préjudice matériel qu'il subit et qu'il chiffre aux travaux de reprise selon le devis joint. Enfin, il précise qu'elle a manqué à son obligation d'information en ne mentionnant pas certains éléments du marché dans le devis qui figurent pourtant dans le procès-verbal de réception.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande en paiement
L'article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, elle se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir qui se caractérise par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En l'espèce, la SARL Pro Façade indique dans ses conclusions que les travaux étaient achevés au 25 mai 2018 et a émis une facture définitive le 7 août 2018 qui reprend la description des travaux contractuellement prévus dans le devis initial signé le 21 mars 2018 par les deux parties. L'existence d'autres travaux sur lesquels des réserves ont été émises est sans incidence sur l'exigibilité de cette facture et la possibilité d'en solliciter le paiement puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans le devis et étaient hors champ contractuel. Dès lors le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 25 mai 2018 pour s'achever le 25 mai 2020.
L'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 1 que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin à minuit. L'article 2 de l'ordonnance précise que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il découle de ces dispositions que le délai d'action de la SARL Pro Façade, qui devait expirer pendant la période juridiquement protégée se terminant le 24 juin 2020, a été prorogé jusqu'au 24 août 2020. Le seul acte interruptif dont il est justifié étant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 12 octobre 2020, la demande en paiement est prescrite et irrecevable. En conséquence le jugement est infirmé et la demande déclarée irrecevable.
Sur l'appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l'intimé, qu'il ne sollicite ni l'infirmation de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts ni l'annulation de celui-ci, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident ni d'un appel principal sur cette disposition et n'a pas à statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Pro Façade, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, débouté la SARL Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté la SARL Pro Façade de sa demande en paiement et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SARL Pro Façade';
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL Pro Façade et M. [K] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Pro Façade aux dépens'd'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment