Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00855 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5LA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/00344
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'Amiens, toque : 1
INTIMÉE
La société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 315.769.257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de Paris, toque : P0555, substituée à l'audience par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 novembre 2022 qui, sur l'assignation délivrée le 29 décembre 2020, par M. [T] [Y] à sa banque la société HSBC Continental Europe en remboursement du montant des trois virements sur les quatre qu'il a effectués et non rejetés ou non restitués, des 25 au 28 août 2020 en paiement de prétendus investissement dans le champagne et les spiritueux auprès d'une société Patrimoine Partenaires qui se sont révélés être le fruit d'une escroquerie, qui a débouté M. [Y] de ses demandes et l'a condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, ensuite de l'appel qu'il a interjeté le 27 décembre 2022, les dernières conclusions en date du 19 février 2024 de M. [T] [Y] au moyen desquelles il fait valoir :
- que la société CCF ne prouve pas venir aux droits de la société HSBC Continental Europe puisque les modalités de l'apport partiel d'actif évoqué ne sont pas données, de sorte qu'il maintient sa demande de condamnation de la seconde,
- qu'il a été victime d'une escroquerie élaborée comportant maints éléments rassurants de la part de personnes rompues à l'exercice,
- que la banque a manqué à son obligation de dépositaire, à ses obligations de lutte contre le blanchiment de l'article L 561-4-1 du code monétaire et financier et à son devoir de vigilance et de surveillance des mouvements de fonds à raison d'anomalies en présence desquelles cesse son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, qu'en outre elle est tenue d'un devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client en devant attirer son attention sur toute opération suspecte de nature à lui porter préjudice,
- qu'en l'espèce, eu égard à son profil d'animateur professionnel d'espace récréatif, profane en matière financière, au fonctionnement habituel de ses comptes qui ne mentionnent pas de grande dépenses, au montant important et inhabituel des opérations litigieuses cumulées dans le temps, qui ont entraîné une réaction de son conseiller bancaire qui l'a contacté toutefois tardivement, le libellé 'investissement champagne' alors que des escroqueries aux investissements dans les vins et spiritueux étaient alors courantes, la destination des fonds dans des comptes détenus par des banques d'abord tchèque puis polonaise au noms de société peu évocateurs 'J+M Society Sro' et 'JR - Corporate SP Zoo', les informations en possession de la banque au moment des virements sur ce type d'escroqueries sont autant d'éléments qui auraient dû attirer l'attention de la banque devant exercer sa vigilance, laquelle ne l'a fait que trop tardivement,
- qu'il ne recherche pas la responsabilité de la banque en sa qualité de conseil en investissement même si le préposé était informé de sa volonté d'investissement à la suite du déblocage de son épargne salariale par son employeur, la société Décathlon après la fin du confinement pendant lequel il était bloqué, de peur d'un retrait concomitant massif par les salariés,
- que la banque ne peut ignorer avoir manqué à son obligation de vigilance dès lors que, précisément, par un coup de téléphone du 4 septembre 2020 - mais trop tardif- son préposé s'est enquis d'informations et l'a alerté sur les risques entraînés par les virements,
- que d'ailleurs, l'un des virements de 10 000 euros lui a été remboursé le 14 octobre 2020 après avoir été 'rejeté' mais qu'il ignore pourquoi il n'en a pas été de même des autres, que si la banque se prévaut d'avoir récupérer les fonds, elle en avait l'obligation sur le fondement de l'article L133-21 du code monétaire et financier et ne l'a pas fait pour les autres virements,
- que compte tenu des faits dont il a été victime aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que, faisant partie du grand public, il n'avait pas à consulter le site de l'AMF ni n'était contraint de demander le conseil de la banque,
- qu'outre le préjudice matériel s'élevant à la somme de 27 771 euros correspondant aux virements effectués non restitués, il devrait être considéré subsidiairement qu'il n' pas participé qu'à hauteur de 10 % à son dommage, qu'il a subi un préjudice moral justifiant son indemnisation, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il rejette toutes les demandes de Monsieur [T] [Y], condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance et condamne Monsieur [T] [Y] à verser une somme de 2 000 euros à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, solidairement avec la société CCF, à payer à Monsieur [Y] la somme de 27.771,00 Euros au titre de son préjudice matériel ;
Subsidiairement à ce titre, CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, solidairement avec la société CCF, à payer à Monsieur [Y] une somme comprise entre 24 993,90 Euros et 27.771,00 Euros au titre de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE solidairement avec la société CCF à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000,00 Euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE solidairement avec la société CCF à payer à Monsieur [Y] la somme de 8.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de Me Gaèle LE BORGNE avocat ;
- DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes' ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 février 2024 de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétention et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant :
- que M. [Y] n'a pris contact avec la banque qu'après avoir effectué le quatrième virement, le 4 septembre 2020, et qu'il l'a avisée qu'il s'agissait d'investir dans le champagne sur instigation de la société Patrimoines Partenaires qui figure sur le liste noire de l' AMF depuis le 13 août 2020, sa plainte pénale étant datée du 23 septembre 2020,
- qu'il est constant que M. [Y] a procédé lui-même aux virements litigieux en ligne qui ont été exécutés conformément aux dispositions du code monétaire et financier dans ses articles L133-6 et suivants au moyen de l'identifiant unique que constitue l'IBAN, que les banques destinataires ne sont pas suspectes, qu'il s'agit de virements autorisés et qu'elle n'encourt donc aucune responsabilité puisqu'il ne lui incombe que de vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'approvisionnement du compte, qu'il n'y avait pas d'anomalie apparente et que la gestion des virements est automatisée,
- qu'au regard du fonctionnement du compte de M. [Y] les virements litigieux n'étaient pas anormaux alors qu'elle n'avait pas les moyens de détecter la fraude, que la destination étrangère des virements n'est pas plus anormale non plus que leur répétition et leur fréquence ou encore leur libellé 'investissement champagne' sur lequel elle n'avait aucune information, M. [Y] l'ayant laissée dans la méconnaissance de ses actes jusqu'au 4 septembre 2020 puisqu'elle n'a jamais été informée de l'intervention de la société Patrimoines Partenaires mais qu'elle l'a mis en garde dès qu'elle l'a appris,
- qu'elle est en outre tenue d'un devoir de non immixtion qui la conduit à ne pas se substituer à son client ni à prévenir ses agissements dommageables pour lui-même, qu'elle n'était tenu à aucune obligation de mise en garde ou de conseil puisque M. [Y] s'est adressée sans le lui dire à un tiers pour ses investissements, qu'elle a satisfait à ses obligations de dépositaire de fonds en s'en défaisant régulièrement,
- qu'en revanche, M. [Y] a fait preuve d'imprudence fautive en suivant les conseils de son seul père sur ces investissements, en ne s'enquérant pas de la réputation de la société y compris sur le site de l'AMF, qu'enfin il ne justifie pas d'un préjudice moral ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2024 ;
MOTIFS
La société CCF justifie de l'apport partiel d'actif de l'activité de banque de détail de la société HSBC Continental Europe publié le 3 janvier 2024 et mentionné à l'extrait kBis daté du 15 février 2024, de sorte que par application des articles L 236-19 et L236-21 du code de commerce il y a lieu de la déclarée recevable en son intervention volontaire.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que M. [Y] a effectué, à partir de son interface internet bancaire de la banque HSBC :
- le 25 août 2020, un virement préalable d'une somme de 20 000 euros de son compte épargne vers son compte courant, dont l'intitulé inscrit sur son relevé de compte est ainsi libellé 'investissement champagne',
- le même jour un virement d'une somme de 10 000 euros intitulé 'Invst champagne J+M Society SRO' dont il est exposé qu'il est à destination d'une société ayant ses comptes dans les livres de la Raiffaisenbank en République Tchèque,
- le 26 août 2020 un nouveau virement d'une somme de 10 000 euros intitulé 'Invst champagne J+M Society SRO' dont il est exposé qu'il est à destination d'une société ayant ses comptes dans les livres de la Raiffaisenbank en République Tchèque,
- le 27 août 2020, un nouveau virement préalable d'une somme de 10 000 euros de son compte épargne vers son compte courant, dont l'intitulé inscrit sur son relevé de compte est ainsi libellé 'investissement champagne',
- le 27 août 2020 un nouveau virement d'une somme de 10 000 euros intitulé 'Invst champagne J+M Society SRO' dont il est exposé qu'il est à destination d'une société ayant ses comptes dans les livres de la Raiffaisenbank en République Tchèque,
- le 28 août 2020 un nouveau virement d'une somme de 7 771 euros intitulé 'Invst champagne Jr corporate SP ZOO' dont il est exposé qu'il est à destination d'une société ayant ses comptes dans les livres de la Mbank Spolka à Varsovie en Pologne,
- le 4 septembre 2020, le préposé de la banque, [E] [H], a contacté M. [Y] pour lui faire part de ce que les 'services' lui demandaient plus de renseignements sur un mouvement de compte de 10 000 euros avec le libellé 'investissement champagne' et lui proposer un rendez-vous pour 'voir un peu les possibilités de placement que HSBC pouvait vous... proposer',
- le 14 octobre 2020, une somme de 10 000 euros correspondant à l'un des virements faits en République Tchèque a recrédité le compte de M. [Y] avec pour mention 'refus du débiteur'.
M. [Y] n'objective - et au demeurant ne prétend pas - avoir sollicité le conseil de la banque pour un investissement, de sorte qu'elle n'est intervenue qu'en sa qualité de prestataire de services de paiement en l'espèce, laquelle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde.
En effet, M. [Y] ne démontre pas avoir informé la banque de la nature des opérations qu'il effectuait avant la réponse qu'il a apportée, postérieurement aux dits virements, à l'appel téléphonique et au message laissé par son conseiller qui s'alertait de l'un des virements, et ce, par courriel du 4 septembre 2020 ainsi rédigé 'j'ai investi dans le champagne suite à un conseil() de mon père ainsi que de sa banque (Crédit agricole) L'argent récupéré de mon actionnariat a permis de faire ça. Je suis pour le paiement à 14 % de plus valeur' ce à quoi le préposé a lui-même répliqué, toujours le 4 septembre 2020 à 16h44, en lui 'transmettant un lien vers les recommandations contre les arnaques de placement. Il s'agit du site de l'autorité des marchés financiers'.
M. [Y] ne démontre pas non plus avoir jamais informé la société HSBC de la circonstance que ces placements lui étaient proposés par une société Patrimoine Partenaires, de sorte que la banque n'a jamais été en mesure de constater cette intervention d'une société inscrite sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers lors des virements.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 9 août 2017 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive modificative du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'.
Il n'est pas contesté par M. [Y] que l'ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme a rejoint le bénéficiaire souhaité par lui du compte désigné par l'IBAN que lui avait remis son interlocuteur.
Il en résulte qu'aucune mauvaise exécution de l'opération ne peut être reprochée à la société HSBC.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant à l'opération réalisée.
Le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, la banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA n'a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire.
S'il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Or en l'espèce, l'utilisation des fonds au moyen des virements litigieux, à partir d'un compte excédentaire, n'apparaissait pas anormale par leur montant et si les opérations étaient inhabituelles compte tenu de ce que M. [Y] procédait à un réinvestissement de son épargne salariale récemment débloquée, il n'en résultait pour autant aucune anomalie, les clients procédant fréquemment à ce type de mouvements sans que la vigilance des banques n'ait à s'exercer.
De même, la destination des dits virements vers des pays de l'Union Européenne ou les libellés que M. [Y] leur avait donnés n'étaient pas suspects puisqu'il ne peut être exclu que des sociétés ayant des comptes dans les livres de banques tchèques ou polonaises se livrent au commerce licite de vins et spiritueux.
Enfin, outre que le manquement de la banque à son obligation de tenter de récupérer les fonds en vertu de l'article L133-21 du code monétaire et financier ne concerne que l'hypothèse d'un virement à l'identifiant unique inexact - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, M. [Y] ne démontre pas que la banque ait failli dans les demandes de rapatriement des fonds après le mise au jour des doutes sur la probité de ses interlocuteurs.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'équité commandant de ne pas ajouter de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT