Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 19/12492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2019
Date de saisine : 12 Juillet 2019
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 15/11586 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 14 Mai 2019
Appelantes :
SA STEF prise en la personne de son Président du Conseil d'administration - Directeur Général domicilié en cette qualitté audit siège , représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190279
SA LA MERIDIONALE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190279
Intimée :
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 27894
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier, lors des débats,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit des 21, 29 et 31 juillet 2015, la société CMN (Compagnie Méridionale de Navigation) et la société Stef ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société SNCM (Société Nationale Corse Méditerranée) ' en redressement judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2014 -, la société Transdev IDF ainsi que les administrateurs judiciaires.
Par assignation du 18 février 2016, les parties demanderesses ont attrait en intervention forcée la SCP [Z] [N] et A. Lageat prise en la personne de Maître [Z] [N] ès qualités de liquidateur.
Les affaires enregistrées sous les numéros de RG 15/11586 et 16/03239 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2016.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
mis hors de cause la SCP [J] Avazeri prise ne la personne de Maître [F] [J], et la Selarl [H] représentée par Maître [R] [H], co-administrateurs judiciaires,
fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire,
débouté la société Stef du surplus de ses demandes à l'égard de la procédure collective,
débouté la société Stef de toutes ses prétentions à l'égard de la société Transdev Idf,
condamné la société CMN et la société Stef in solidum à verser à la société Transdev IDF la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CMN et la société Stef in solidum aux dépens exposés par la société Trasndev IDF,
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [J] Avazeri prise en la personne de Maître [F] [J], et de la Selarl [H] représentée par Maître [R] [H], co-administrateurs judiciaires ainsi que de la SCP [Z], [N] & A. Lageat prise en la personne de Maître [Z] [N] ès qualités de liquidateur de la société SNCM,
dit que les dépens de la société CMN et la société Stef seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
accordé à Maître Dominique Mondoloni avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens.
La société Stef et la société La Méridionale (anciennement CMN) ont formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2019 enregistrée le 12 juillet 2019.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société Stef et la société Transdev ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Trasndev IDF. Suivant leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2022, les sociétés Stef et La Méridionale demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société Transdev IDF demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546, 564 et suivants et 914 du code de procédure civile :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident tendant à la réformation partielle du jugement déféré en qu'il a fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire,
de débouter, en conséquence, les sociétés Stef et La Méridionale de leur fin de non-recevoir,
de condamner les sociétés Stef et La Méridionale, in solidum, à verser à Transdev IDF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Transdev Ile-de-France
La société Transdev IDF a signifié des conclusions d'intimée et d'appel incident le 16 décembre 2019 aux termes desquelles elle sollicite à titre subsidiaire la réformation du jugement de première instance en qu'il a fait droit à la demande de fixation de la créance de Stef au passif de la SNCM. La société Stef et la société La Méridionale soutiennent que la société Transdev ne dispose pas d'intérêt à agir et que son appel incident est donc irrecevable.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ».
En application de cet article, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par les sociétés Stef et La Méridionale.
Aux termes de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. ».
Il est constant que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Devant les premiers juges, la société Transdev IDF, défenderesse, concluait en ces termes, au visa des articles 2321 et 1120 anciens du code civil, suivant écritures du 16 novembre 2018 :
débouter la société Stef et la société CMN de toutes leurs demandes,
dire et juger que la société Stef ne dispose pas d'une créance de restitution de la somme de 3 millions d'euros à l'encontre de la société SNCM au titre de l'exercice prétendument abusif par celle-ci de la garantie bancaire à première demande dont elle était bénéficiaire,
dire et juger en tout état de cause, que la société Transdev IDF a valablement exécuté l'engagement de porte fort qu'elle avait consenti à la société CMN aux termes du protocole d'accord du 12 juin 2009 et qu'elle ne peut être tenue à l'égard de la société Stef de réparer les conséquences de la prétendument abusive mise en jeu de la garantie bancaire par la société SNCM,
condamner la société Stef et la société CMN in solidum à verser à la société Transdev IDF la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Stef et la société CMN in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dominique Mondoloni avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les « dire et juger » ne traduisent que des moyens et ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Or la société Stef a été déboutée de toutes ses prétentions à l'égard de la société Transdev IDF, selon jugement du 14 mai 2019, et les sociétés Stef et CMN condamnées à verser une indemnité à la société Transdev IDF au titre des frais irrépétibles. Il en résulte que la société Transdev IDF n'a pas « succombé » en ses prétentions en première instance. Elle est donc irrecevable en son appel incident de ce chef.
Au surplus, la société Transdev IDF, en formant appel incident quant à la fixation de la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme de 3.004.740 euros à titre chirographaire, remet en cause une partie du dispositif qui ne statue que sur les rapports en la société Stef et la société SNCM représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [N]. Ce dernier n'ayant pas été attrait à l'instance d'appel, la société Transdev IDF n'est pas recevable à former appel incident en son absence.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Transdev IDF en qu'elle sollicite la réformation partielle du jugement de première instance ayant fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire.
Sur les dépens
La société Transdev IDF succombant en cet incident, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l'appel incident de la société Transdev IDF en qu'elle sollicite la réformation partielle du jugement de première instance ayant fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire.
CONDAMNONS la société Transdev IDF aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 09 juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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