Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/21
N° N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPUX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Février 2023 à 11 h 53 par :
Mme [A] [D]
née le 30 Octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1],
hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [A] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l'absence de l'ATI d'Ille et Vilaine, tiers demandeur et tuteur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 06/02/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base de certificats médicaux du Dr. [P] et du Dr. [N] du 19 janvier 2023 décrivant une patiente souffrant d'un trouble psychotique et présentant un délire non construit assez persécutif associé à une désorganisation idéique majeure, sans aucune conscience des troubles, la mettant en danger pour elle-même sur le plan psychiatrique et somatique en raison d'une rupture de traitement et de suivi, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] du même jour, Mme [A] [D] épouse [H] a été admise le 20 janvier 2023 en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son tuteur l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine.
Le certificat médical des 24 heures établi le 20 janvier 2023 par le Dr. [J] mentionne la persistance d'une désorganisation de la pensée et du comportement, avec un contact hostile, un discours empreint d'éléments délirants à tonalité persécutive et mégalomaniaque, une adhésion totale aux idées délirantes, une instabilité psychomotrice, des insultes et menaces de procédures judiciaires, une absence de conscience du caractère pathologique des troubles, une opposition aux soins et un sentiment d'injustice et de préjudice important, situation nécessitant le maintien de Mme [A] [D] en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 21 janvier 2023 par le Dr. [X] décrit la persistance d'un syndrome délirant aigu ainsi que d'un syndrome de désorganisation, un trouble du jugement manifeste sous-tendant une absence de conscience et de reconnaissance des troubles, en raison d'une décompensation du trouble psychiatrique chronique, cette situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [A] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] du 24 janvier 2023 mentionnant une franche altération du rapport à la réalité, sans aucune critique des idées psychotiques, avec la persistance d'idées délirantes envahissantes à thèmes de persécution, de mégalomanie, de revendication et de préjudice de mécanismes interprétatif, imaginatif et intuitif, délire associé à une désorganisation profonde du contenu de la pensée et de la logique, sans conscience de ses troubles psychiatriques, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [A] [D].
Le 2 février 2023, Mme [A] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 février 2023 à 14 heures, Mme [A] [D] ne comparaît pas, en raison d'une confusion avec une audience programmée le lendemain au tribunal judiciaire.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [D]. Selon elle, la procédure est d'abord irrégulière, compte tenu du défaut de qualité de tiers de M. [L] qui ne justifie pas de sa qualité professionnelle et que sa cliente ne connaît pas. Ensuite, l'hospitalisation complète n'est pas fondée puisque le Dr. [V] fait état de l'absence d'opposition aux traitements de Mme [A] [D] qui n'est plus hétéro-agressive et qui bénéficie d'autorisations de sortir (elle est locataire de son appartement et bénéficie de l'AAH).
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [V] du 8 février 2023 mentionnant que Mme [A] [D] ne présente plus d'opposition quant à la prise des traitements tant psychiatrique qu'endocrinien, ni d'hétéro-agressívités verbale ou physique, ayant bénéficié d'autorisations de sortie les week-end pour aller à son domicile qui se deroulent bien. Mais elle n'a pas conscience de ses troubles psychiatriques et thyroïdiens, les conséquences sur sa santé s'étant détériorées avec un risque important de cécité à moyen terme et une aggravation de ses troubles cardiaques à plus long terme, faute de prise en charge adaptée. Les soins à la demande d'un tiers demeurent justifiés et sont à maintenir sous forme d'une hospitalisation complète et continue.
L'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [A] [D] a formé le 2 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
En l'espèce, Mme [A] [D] a été hospitalisée à la demande de M. [B] [L], responsable de secteur de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, tuteur de l'intéressée suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2022. La production de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, suffisait à donner compétence au délégué à la tutelle pour agir en qualité de tiers.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 8 février 2023 par le Dr. [V] indique que Mme [A] [D] n'a pas conscience de ses troubles psychiatriques et thyroïdiens, les conséquences sur sa santé s'étant détériorées avec un risque important de cécité à moyen terme et une aggravation de ses troubles cardiaques à plus long terme, faute de prise en charge adaptée, de sorte que les soins à la demande d'un tiers demeurent justifiés et sont à maintenir sous forme d'une hospitalisation complète et continue.
Toutefois, ce certificat médical de situation mentionne également que Mme [A] [D] ne présente plus d'opposition quant à la prise des traitements tant psychiatrique qu'endocrinien, ni d'hétéro-agressívités verbale ou physique, ayant bénéficié d'autorisations de sortie les week-end pour aller à son domicile qui se deroulent bien.
La première condition de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire l'absence de consentement aux soins, fait donc défaut.
Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée des soins sous contrainte de Mme [A] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [A] [D] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée des soins sous contrainte de Mme [A] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète et continue,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Février 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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