Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZY
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZY
N° de MINUTE : 26/00230
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DEFENDEUR
CCAS DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Philippe MARION, avocat au barreau de Paris, toque E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [X], agent statutaire de la [1] ([1]) en qualité de machiniste receveur, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2022 indiquant être atteint d’un « syndrome du canal carpien droit bilatéral plus sévère à gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs» et l’a transmise à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1].
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 8 mars 2022 mentionne « tendinopathie épaule G + fissure, canal carpien gauche ».
Après enquête, la CCAS a rendu une décision le 30 août 2022 de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle pour absence d’exposition aux risques.
Par lettre reçue le 7 octobre 2022, Mme [W] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 janvier 2023 au greffe, Mme [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2023 date à laquelle elle a été radiée dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 11 avril 2023, la CCAS de la [1] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionnées au tableau n° 57 A et C des maladies professionnelles n’étant pas respectées.
Le 31 mai 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par lettre de son conseil en date du 25 mars 2025, reçue le 31 mars 2025 au greffe, Mme [W] [X] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le rétablissement au rôle de son affaire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [W] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire-droit un nouveau CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
A l’audience, la CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un nouveau CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CCAS a instruit la demande sur les maladies « tendinopathie fissuraire épaule gauche et canal carpien bilatéral », inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Ces maladies sont inscrites aux la lignes A et C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Mme [W] [X] conteste la décision de refus de prise en charge notifié par la CCAS de la [1] après avis défavorable du CRRMP d’Ile-de-France soutenant que ses maladies sont en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis d’un CRRMP.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles déclarée le 12 avril 2022 par Mme [W] [X] – tendinopathie fissuraire épaule gauche et canal carpien bilatéral – inscrits au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [W] [X], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies professionnelles déclarées le 12 avril 2022 par Mme [W] [X] sont directement causées par le travail habituel de l’assurée ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ainsi qu'à Mme [W] [X] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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