Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10004
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [N] d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse du régime social des indépendants a notifié le 3 mai 2017 à M. [L] [N] sa pension de base et complémentaire du régime commerçant à effet du 1er avril 2017.
M. [N] a sollicité par mail du 20 septembre 2018 auprès du service des retraites de la caisse la révision de son relevé de carrière, la caisse soutenant que la Caisse n'avait pas pris en compte l'intégralité de ses trimestres.
Par courriers des 11 octobre 2018 et 6 février 2019 la caisse a répondu défavorablement à ses demandes, rappelant au cotisant qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans les délais réglementaires.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2019, M. [N] a saisi le 14 mai 2019 le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la décision rendue par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par jugement du 16 janvier 2020, cette juridiction a déclaré irrecevable le recours de M. [N].
M. [N] a interjeté appel le 5 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites « n°1 d'appelant en réponse au mémoire réplique n°1 de l'intimé » qu'il a déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- annuler le jugement dans toutes ses dispositions,
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- condamner la caisse à procéder à la révision de sa retraite en prenant en compte 3 trimestres pour 2017 et 18 trimestres de sa carrière salariée en Algérie,
- condamner la caisse à lui adresser une nouvelle notification intégrant ses nouveaux droits et les éléments de calcul,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse en tous les dépens.
M. [N] fait valoir qu'il a pris connaissance le 1er octobre 2017 des faits lui permettant d'exercer son droit à trois trimestres pour l'année 2017 et a été notifié de sa retraite après régularisation de carrière le 8 septembre 2018 ; que ces deux dates ne dépassent pas le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, de sorte que son recours est recevable ; qu'il a droit à trois trimestres pour l'année 2017 et que la révision de ses droits prend effet à partir du 1er octobre 2017 ; que ses 18 trimestres de carrière en Algérie doivent être pris en compte pour déterminer le nombre des meilleures années dans le calcul de sa retraite ; que les faits concernés sont survenus après le délai de forclusion qui ne peut plus leur être appliqué, de sorte qu'ils relèvent de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; que la caisse aurait dû lui adresser une nouvelle notification après chaque régularisation de carrière afin de lui permettre d'exercer son droit de recours dans le cadre d'un nouveau délai de forclusion ; qu'après la réception de la notification de radiation le 18 mai 2017, il a formé un recours auprès des services de retraite du régime social des indépendants le 16 juin 2017 dans le délai de deux mois en mentionnant les questions en litiges ; que l'exclusion prévue par l'article D.634-1 du code de la sécurité sociale de l'application de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants n'est applicable que depuis le 1er janvier 1990 ; qu'en outre, il se prévaut de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et de l'article 11 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'exclusion des travailleurs indépendants ; que sa situation relève bien de l'article 3 de la Convention de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie ; que les dispositions de l'article 32 du code de la sécurité sociale ne s'opposent pas à l'application de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des conclusions écrites « en réplique n°1 » déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les prétentions de M. [N],
- condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
La caisse fait valoir que le recours de M. [N] à l'encontre de la décision attributive de sa pension de base et complémentaire du 3 mai 2017 est irrecevable en raison de sa contestation tardive devant la commission de recours amiable ; que M. [N] se prévaut des avis d'appel du 18 mai 2017 à la suite de sa radiation du Rsi pour lesquels la caisse n'a pas compétence puisque le recouvrement des cotisations relève de la compétence exclusive des Urssaf depuis le 1er janvier 2018 et alors qu'il conteste le montant relatif à ses prestations versées par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ; que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil ne saurait s'appliquer en raison du délai de recours contentieux spécifiquement prévu par le code de la sécurité sociale ; qu'en raison du principe général d'intangibilité des bases de liquidation de la pension de retraite opposable à l'assuré et à la caisse, sa demande de révision formulée hors des délais contentieux fixées par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ne peut prospérer sauf fraude avérée ; que l'argumentation de M. [N] sur la prise en compte de trois trimestres au titre de l'année 2017 est fondée sur les dispositions de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable au régime des travailleurs indépendants ; que M. [N] ne peut valider aucun trimestre au titre de l'année 2017 au regard des cotisations d'assurance vieillesse versées jusqu'à sa date d'arrêt du compte fixé au 31 mars 2017 ; que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ne s'applique pas pour la détermination de sa pension du régime des indépendants, de sorte que les trimestres validés et transmis par l'Algérie ne peuvent être pris en compte dans le calcul de sa pension du régime général des indépendants ; qu'elle a retenu ses 16 meilleures années pour le calcul de son revenu annuel moyen soit les années de 1993 à 2009 excepté l'année 2003, soit un montant de 268,04 euros bruts mensuel pour sa pension de retraite.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
En l'espèce, la décision de la caisse du 3 mai 2017 a été notifiée à M. [N], qui n'en conteste pas la réception, sans que la date en soit précisée.
Au 20 septembre 2018, il en avait cependant nécessairement pris connaissance, puisque, par courriel émis à cette date, il a contesté le calcul de sa pension opéré par la caisse.
Par ailleurs, le courrier de notification de retraite précise de manière expresse que : « En cas de désaccord, portez votre réclamation devant la Commission de Recours Amiable du RSI Ile de France Centre dans un délai de deux mois à dater de la réception de la présente lettre ».
Il convient de retenir que M. [N] reconnait avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 janvier 2019, soit après le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
En l'état d'un texte spécifique imposant la saisine préalable de la commission de recours amiable avant toute procédure contentieuse, M. [N] ne peut se prévaloir de la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil qui est inapplicable.
Dès lors, M. [N] est forclos dans son action qui doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [N] irrecevable, sauf à préciser que M. [N] est forclos en son action ;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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