Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/00626
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00003)
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS LES DOUCEURS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [B] [S] a été embauchée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de préparatrice de sandwiches par la SAS les douceurs de [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Le contrat de travail été rompu pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur le 20 octobre 2021 et a pris fin le 31 octobre 2021.
Prétendant avoir travaillé pour la même société sans contrat de travail écrit du 29 juin 2021 jusqu'au 15 août 2021, la salariée a, le 29 octobre 2021, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à obtenir paiement une indemnité de repos et la remise de ses bulletins de paie pour la période du 29 juin 2021 au 15 août 2021, outre ses bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, les juges des référés l'a déboutée de sa demande d'indemnité de repos, a dit qu'elle avait été remplie de ses droits au titre des bulletins de paie, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à contester la rupture du contrat de travail et à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 798,78 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 151,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 595,57 euros pour irrégularité de procédure
- 500 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier,
- 375,72 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos,
- 54,49 euros au titre de la majoration du travail du dimanche,
- 1 000 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par requête du 5 août 2022, elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant :
- à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 798,78 euros au titre du licenciement abusif,
. 3 151,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 595,57 euros pour irrégularité de procédure
. 500 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier,
. 307,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect des 20 mn de repos après 6 h de travail consécutifs,
. 68,12 euros pour paiement de la période de 'chou blanc' du 1er juillet 2021,
. 54,49 euros au titre de la majoration du travail du dimanche,
. 1 000 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à faire condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie de juin, juillet et août 2021 rectifiés comme étant employée comme vendeuse.
Dans ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son avocat à l'audience du 24 janvier 2023, dans les deux dossiers réunis, elle a finalement demandé au conseil de prud'hommes :
- de juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 juin 2021 au 15 août 2021, en qualité d'employée, coefficient 155,
- de juger que le contrat de travail a été rompu en situation de travail dissimulé le 15 août 2021,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 790,36 euros de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 15 août 2021,
. 79,03 euros de congés payés afférents,
. 9 573,42 euros de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail,
. 797,78 euros d'indemnité de préavis,
. 79,77 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner sous astreinte à l'employeur de lui remettre les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2021 mentionnant son statut d'employé coefficient 155, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes :
- a jugé que Mme [B] [S] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 juin 2021 au 15 août 2021 ;
- a condamné la SAS les douceurs de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
. 790,36 euros de rappels de salaires du 1er juillet 2021 au 15 août 2021,
. 79,03 euros de congés payés afférents,
. 797,78 euros d'indemnité de préavis,
. 79,77 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie des mois de juin juillet août 2021 comportant la mention de son statut d'employé, coefficient 155, du certificat de travail, du reçu de solde de tout compte, et de l'attestation Pole emploi,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Le 11 avril 2023 la salariée a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien-fondé,
- de débouter l'intimée de sa demande d'irrecevabilité de la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure RG 22/003,
- de confirmer la décision en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 juillet 2021 aux 15 2021, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de préavis, des congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'infirmer le surplus, et, à titre principal sur la rupture du contrat de travail, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail,
à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail,
- de dire que la rupture est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état de l'inconventionnalité du barème,
à titre subsidiaire sur les dommages-intérêts,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 597,57 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème légal,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'intimée demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
concernant la procédure n° RG F 22/0003
- de déclarer irrecevable et nulle la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022,
- de dire que la salariée n'a droit à aucune indemnité de repos,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
concernant la procédure n° RG 22/00311
- de dire que l'appelante ne prouve pas avoir été salariée pour la période du 29 juin au 15 août 2021,
- de déclarer sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail ainsi que l'indemnité de préavis irrecevable et au surplus mal fondée,
- de dire qu'elle était en droit de rompre la période d'essai,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Motivation :
A titre préliminaire, il sera fait observer que seuls sont dévolues à la cour les questions portant sur le travail dissimulé, les rappels de salaires pour la période de juin à août 2021 sur lesquels le conseil de prud'hommes a statué, l'indemnité de préavis et l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes initiales non maintenues en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes n'a pas eu à statuer, ne sont pas dévolues à la cour de sorte que les développements de l'intimée sur ce point ne seront pas traitées.
1 - sur la recevabilité des demandes et la nullité de l'ordonnance de révocation de la clôture
L'intimée prétend que la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable, ainsi que la demande de rappel de salaires, de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail et de préavis.
- sur la recevabilité de la révocation de l'ordonnance de clôture et la nullité de l'ordonnance de révocation
L'employeur soutient que la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 est irrecevable dans la mesure où la requête a été formulée dans une procédure qui n'était pas la bonne et que la révocation a été prononcée sans cause grave. Il soutient que la cour devra constater que l'ordonnance de révocation de clôture est nulle si bien que le conseil de prud'hommes était saisi que des conclusions numéro 1 prises par la demanderesse.
La salariée soutient que l'employeur aurait été recevable à le soulever devant la cour d'appel dans le cadre d'un appel nullité qui n'a jamais été régularisé et fait observer que l'ordonnance de révocation de la clôture précise que le conseil de la société intimée ne s'y est pas opposé. Elle soutient que le numéro d'enregistrement est sans emport et que la notion de cause grave n'est plus efficiente.
Cette demande est effectivement irrecevable dès lors que la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire, comme c'est le cas en l'espèce, est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.
Le jugement sera confirmé et complété en ce qu'il n'a pas statué sur ce point dans son dispositif.
- la recevabilité des demandes de rappel de salaires,
L'employeur soutient que la demande est irrecevable au motif que dans sa première requête la salariée avait formé une demande de 208,94 euros au motif qu'elle n'aurait pas été rémunérée pendant son stage, selon la convention collective.
Or, les dossiers ayant été joints et une seule demande ayant été finalement portée devant le conseil de prud'hommes le moyen ne peut être accueilli.
Le jugement qui a omis de statuer sur la recevabilité, sera complété.
- la recevabilité de la demande de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail
L'employeur soutient que la demande est irrecevable au motif que dans sa première requête la salariée avait formé une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Pour le même motif que précédemment, la demande sera déclarée recevable et le jugement complété.
- la recevabilité de la demande d'indemnité de préavis
L'employeur soutient que la demande est irrecevable au motif que dans sa première requête la salariée avait formé une demande différente au même titre.
Pour le même motif que précédemment, la demande sera déclarée recevable et le jugement complété.
2 - sur le fond
- sur l'existence d'un contrat de travail pour la période du 29 juin 2021 au 15 août 2021
La salariée soutient que l'exercice régulier de ses fonctions sur cette période est suffisamment établi par les fiches de travail que lui demandait de remplir l'établissement et qu'elle remettait pour justifier ses heures. Elle prétend justifier la réalité du contrat de travail en produisant l'annonce comportant l'offre d'emploi à laquelle elle prétend avoir répondu, les fiches de travail qu'elle remettait pour justifier de ses heures en déniant toute force probante au bulletin de paye portant la mention stagiaire et à l'attestation de stage délivrée ainsi qu'aux attestations rédigées par des personnes sans lien de subordination avec l'employeur et dont le contenu est imprécis et contesté par elle.
L'employeur soutient au contraire que la salariée sur cette période était en stage, et que l'appelante qui allègue l'existence d'un contrat de travail doit apporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui le conteste de rapporter la preuve de sa fictivité.
Au cas d'espèce, sur la période de juin et juillet 2021, la salariée était bien présente dans l'entreprise, ce qui n'est pas contesté et qui est établi par les relevés d'heures appelées 'fiches de travail'. La salariée travaillait bien dans l'entreprise comme en attestent divers témoins. Par conséquent l'apparence d'un contrat de travail doit être retenue quand bien même l'employeur produit une attestation de stage et des fiches de paie portant la mention 'stagiaire'. En effet, les bulletins de paie n'étaient pas remis pendant la relation contractuelle mais en cours de procédure de référé. L'attestation de stage n'est pas signée de la salariée et reste un document fait par l'employeur lui-même et dont on ne sait si il a été porté à la connaissance de la salariée. Le fait que l'employeur ait, après la fin de la relation contractuelle, et dans la perspective d'un éventuel contentieux déjà en germe fin octobre 2021, établi ces bulletins de paie en qualifiant ainsi la relation contractuelle, ne peut venir modifier la situation initiale au cours de laquelle la salariée travaillait dans l'entreprise en établissant des fiches de travail.
Il appartient donc à l'employeur de justifier de la fictivité de cette situation. Certes, il produit diverses attestations de témoins qui affirment que Mme [B] [S] était présente en qualité de stagiaire et les fiches de paie de juin et juillet, outre l'attestation de stage, établies pour les besoins de la cause.
Cependant, la salariée a répondu à un appel à candidature pour un emploi publié sur le site de Pôle emploi le 17 juin 2021, et non à une proposition de stage. Un des témoignages produits par l'employeur atteste que Mme [S] effectuait un stage pôle emploi. Or, le dossier de l'employeur est vide de toute convention de stage et cette hypothèse est contredite par l'offre d'emploi publiée par l'employeur sur le site de pôle emploi, figurant au dossier de la salariée.
Il ressort de ces éléments que la salariée a répondu à une offre d'emploi, qu'elle a commencé à travailler en juin 2021 selon un horaire relevé dans les fiches de travail.
Par conséquent, c'est par une analyse pertinente des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail du 29 juin 2021 au 15 août 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur le rappel de salaire
La salariée soutient que pour la période de juillet et août 2021, elle a été payée pour partie seulement de la main à la main et qu'il reste un reliquat de salaire impayé.
L'employeur soutient que la salariée était en stage pendant cette période.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande sans motivation. Or, l'employeur qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifie pas avoir exécuté son obligation. En effet, les bulletins de salaire ne sont pas probants à cet égard, et aucune autre pièce comptable ne vient justifier ce paiement. Par conséquent, par confirmation du jugement il sera fait droit à la demande de la salariée.
- sur le travail dissimulé
La salariée demande 'à titre principal sur la rupture, la somme de 9 573,42 euros de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 8 223-1 du code du travail' en arguant de ce que elle a travaillé en juillet et août 2021 sans recevoir aucun bulletin de paie tant au titre du travail à temps complet qu'au titre du prétendu stage, qu'elle n'a pas été déclarée et qu'elle a été payée en liquide ce qui démontre une dissimulation caractéristique du travail dissimulé.
L'employeur soutient que la salariée était en stage pendant la période qu'elle dit couvert par un contrat de travail.
Il ressort des développements qui précèdent que la salariée a travaillé en juin, juillet et août 2021, sans déclaration puisque l'employeur soutient que la salariée était stagiaire, sans être totalement rémunérée et sans se voir remettre un bulletin de salaire. L'employeur s'est affranchi de son obligation de remise des bulletins de salaire y compris pour la période couvrant le contrat de travail écrit de septembre 2021, et n'a rempli son obligation qu'en cours de procédure de référé.
L'intention dissimulatrice de la réelle activité de la salariée ressort donc de l'absence de déclaration, de l'absence de remise des fiches de paie et de rémunération, que l'employeur ne pouvait ignorer et surtout de la tentative de qualifier postérieurement en stage la relation contractuelle de travail.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande et par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de 9 573,42 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 595,57 euros bruts.
- sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail ayant été rompu sans motif ni forme, hors période d'essai, il doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, si les conditions de l'article L 1234-1 du code du travail sont réunies, à une indemnité de préavis.
En l'espèce, le principe de l'indemnité de préavis n'est contesté qu'en raison de l'inexistence du contrat de travail et la réunion des conditions du texte précité n'est pas discutée.
Aussi, le jugement sera confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
La salariée a également droit à des dommages et intérêts. Toutefois, la demande de dommages et intérêts est présentée à titre subsidiaire sur la rupture, le principal étant constitué de la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, à laquelle il a été fait droit.
La demande est donc sans objet dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de dommages et intérêts forfaitaires pour rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 8 223-1 du code du travail'.
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. Toutefois, la condamnation aux dépens n'est pas dévolue à la cour. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles.
L'employeur intimé sera donc condamné aux dépens de l'instance d'appel, sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et sera condamné à ce titre, à payer à la salariée appelante la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Confirme le surplus des chefs de jugement dévolus à la cour ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la SAS Les douceurs de [Localité 2] à payer à Mme [B] [S] la somme de 9 573,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la salariée appelante ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS Les douceurs de [Localité 2] tendant à faire dire irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture devant le conseil de prud'hommes ;
Déboute la SAS Les douceurs de [Localité 2] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de révocation de clôture ;
Dit que les demandes subsidiaires sur la rupture du contrat de travail sont devenues sans objet ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute la SAS Les douceurs de [Localité 2] de sa demande de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Les douceurs de [Localité 2] à payer à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Les douceurs de [Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT