Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKN
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Me POMMIER Fabrice, avocat au barreau de Paris, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris , Toque J 114
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKN
Vu l'assignation du 28 septembre 2023, délivrée à la demande de [Localité 3] Habitat-OPH à M. [X] [D], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 29 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], conclu le 8 octobre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 30 mai 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer une somme actualisée de 2266,42 € au titre des sommes dues le 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [X] [D] explique avoir fait un versement récent, dit vouloir solder la totalité de la dette et propose de payer 100 € par mois en plus du loyer courant
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans les baux est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail conclu le 8 octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [D] le 30 mai 2023, pour paiement d'une somme principale de 10 871,84 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 31 mai 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1947,98 € hors frais, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2023.
La situation de M. [D] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail, conclu le 8 octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 30 juillet 2023 ;
Condamne M. [D] [X] à payer 1947,98 € à [Localité 3] Habitat OPH, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
Autorise M. [D] [X] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
-la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement, situé : [Adresse 2], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, M. [D] [X] à payer à [Localité 3] Habitat OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu'il est équitable de laisser à [Localité 3] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 mai 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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