Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I] se disant [V] [S] [I]
né le 05 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant à l'audience M. [H] [I]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Rosa Maria Salas-Ramirez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien M. [H] [I] se disant [V] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 11h15, par M. [H] [I] se disant [V] [S] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [I] se disant [V] [S] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une décision appropriée que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [H] [V] se disant [S] [I] pour une durée de quinze jours, y substituant, s'agissant des motifs justifiant cette prolongation au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2024 que cette prolongation ne peut être fondée sur le 3° puisque l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
En effet, s'il résulte du courrier des autorités consulaires marocaines du 22 avril 2024 que l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant un de leurs ressortissants, celui-ci maintient être de nationalité marocaine et la saisine des autorités consulaires tunsiennes et l'audition consulaire par celles-ci de M. [H] [V] se disant [S] [I] le 26 avril 2024 sont des éléments insuffisants pour démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai d'autant qu'il est mentionné sur le document établi par la personne ayant procédé aux auditions que l'entretien fut bref.
En revanche, alors que le préfet a aussi fondé sa requête en prolongation sur le 7ème alinéa de l'article précité, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention n'a pas apprécié le bien fondé de ce moyen.
Il convient de rappeler que s'agissant de la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Dans le présente procédure, il s'avère que M. [H] [V] se disant [S] [I] a été placé en rétention le 13 février 2024 à l'issue de sa levée d'écrou après avoir exécuté la peine de deux ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, étant précisé que l'intéressé était en détention provisoire depuis le 28 octobre 2022, faits qui établissent que son comportement constitue une menace actuelle pour l'ordre public, d'autant que précédemment il a déjà fait l'objet de cinq signalements par les services de police.
Les moyens tirés du fait que les conditions de la quatrième prolongation de la rétention ne sont pas réunies et doivent donc être rejetés.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment