Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OF
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET d’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Représentée par :
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, aovcat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
domicilié : chez [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Président de la formation de jugement
Madame DEME, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
3 Expéditions délivrées aux parties et à Me NADO en LS le :
Décision du 04 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OF
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête introduite le 24 mai 2023 par Monsieur [O] [T] contre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV), à effet de voir statuer sur l'opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 pour le recouvrement de 8.249,00€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier du 29 mars 2024, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement de la contrainte.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de de l'URSSAF Ile-de-France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF Ile-de-FranceFait et jugé à Paris le 04 Juin 2024;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par de l'URSSAF Ile-de-France
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 23/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [T] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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