Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06986 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F17/00631
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SAS ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [G] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) TFN Propreté Ile-de-France (devenue Atalian Propreté Ile-de-France après une Transmission Universelle de Patrimoine, puis la SAS Atalian Propreté), suivant contrat à durée déterminée du 10 mai 2017 jusqu'au 16 mai 2017, en qualité d'agent de service, en remplacement de M.[R] [W]. Le salaire brut mensuel était de 1 301,30 euros pour 130 heures. La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté.
La durée hebdomadaire contractuelle était de 30 heures, du lundi au vendredi, de 06 h00 à 12h00. Le lieu de travail était fixé au magasin Brico Dépôt de Vaux Le Pénil.
Le 16 mai 2017, M. [K] [G] a été victime d'un accident de la circulation.
Le 11 octobre 2017, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir dire nulle la rupture du contrat de travail. Il a, également, sollicité des dommages-intérêts pour travail dissimulé, non-respect de la procédure et inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] [G] en contrat de travail à durée indéterminée
- ne prononce pas la nullité de la rupture du contrat de travail
- juge abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] [G]
- condamne la SAS TFN Propreté Ile-de-France au paiement à M. [K] [G] des sommes suivantes :
* 1 301,30 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* 1 301,30 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 100 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [K] [G] de ses autres demandes
- déboute la SAS TFN Propreté Ile-de-France de sa demande reconventionnelle
- met les dépens à la charge de la SAS TFN Propreté Ile-de-France
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2018, M. [K] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 4 mai 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, aux termes desquelles M. [K] [G] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement ce qu'il a :
« * requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] [G] en contrat à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 1 301,30 euros au titre de l'indemnité de requalification
* constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement et a alloué à M. [K] [G] la somme de 1 301,30 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière »
- réformer pour le surplus
- dire que M. [K] [G] a été licencié verbalement le 16 mai 2017 en raison de son état de santé après l'accident de trajet
A titre principal
- prononcer la nullité du licenciement de M. [K] [G]
- condamner la société Atalian Propreté à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
* 192,31 euros au titre du rappel de salaire du 9 au 16 mai 2017
* 19,23 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 7 807,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 7 807,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes de Melun
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles devant la cour d'appel de Paris
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour rejetait la demande de voir prononcer la nullité du licenciement de M. [K] [G], la cour confirmera le jugement ce qu'il a déclaré abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] [G]
En conséquence
- condamner la société Atalian Propreté à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
* 192,31 euros au titre du rappel de salaire du 9 au 16 mai 2017
* 19,23 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 7 807,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes de Melun
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles devant la cour d'appel de Paris
En tout état de cause
- ordonner à la société Atalian Propreté de délivrer à M. [K] [G] les documents suivants, conformes à l'arrêt à intervenir :
* attestation destinée à Pôle emploi
* certificat de travail
* bulletin de salaire de mai 2017
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt et ce jusqu'à parfaite délivrance
- condamner la société Atalian Propreté aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, aux termes desquelles la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de TFN Propreté Ile-de-France demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] [G] en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société TFN Propreté au paiement des sommes suivantes :
« * 1 301,30 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* 1 301,30 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 100 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
* 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
- confirmer le jugement entreprisen ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes
Sur ce, la cour, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
A la demande conjointe des parties, qui ont notifié des conclusions après l'ordonnance de clôture du 2 février 2022 pour tenir compte du changement de forme sociale de l'employeur, cette ordonnance sera révoquée et la clôture sera prononcée le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail « Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » et l'article L. 1242-13 prévoit « Le contrat de travail transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ».
Le salarié appelant soutient qu'il a été embauché verbalement le 9 mai 2017 et que ce n'est qu'après la survenance de son accident de trajet, soit postérieurement au terme de la mission qui lui avait été confiée, qu'il s'est vu proposer un contrat de travail à durée déterminée, qu'il a refusé de signer.
Il sollicite donc la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité de requalification d'un montant de 1 301,30 euros.
La société intimée répond qu'elle avait pris soin de communiquer au salarié, dès son embauche en date du 10 mai 2017, un exemplaire de son contrat de travail, pour qu'il le retourne signé. Elle relève que le simple fait que le salarié produise ce document atteste qu'il en a bien été destinataire et elle soutient qu'il ne peut lui être opposé le refus par le salarié de signer le contrat de travail, qui lui a été remis dans le délai légal, pour revendiquer une requalification de la relation contractuelle.
Mais la cour constate que la société intimée n'est pas en capacité de produire un exemplaire signé du contrat de travail de M. [K] [G], pas plus qu'elle ne justifie de l'envoi ou de la remise au salarié de ce document dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Or l'article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi à défaut pour l'employeur de justifier par un moyen quelconque de la transmission dans le délai légal au salarié de son contrat de travail, il est impossible de déterminer à quelle date M. [K] [G] a pris possession de ce document et encore moins d'affirmer que c'est de manière délibéré et de mauvaise foi que le salarié a refusé de le signer.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont fait droit à la demande indemnitaire du salarié.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié soutient que durant la relation contractuelle il a effectué les horaires de travail suivants, conformément aux indications portées sur le cahier d'émargement de la société Brico Dépôt dans laquelle il accomplissait sa mission (pièce 1) :
- le mardi 9 mai 2017, de 6h à 13h45, soit 7,45 heures
- le mercredi 10 mai 2017, de 6h à 13h20, soit 7,33 heures
- le jeudi 11 mai 2017, de 6h à 14h09, soit 8,15 heures
- le vendredi 12 mai 2017, de 6h à 13h55, soit 7,92 heures
- le lundi 15 mai 2017, de 6h à 13h20, soit 7,33 heures
- le mardi 16 mai 2017, de 6h à 13h38, soit 7,63 heures
ce qui représente un total de 45,81 heures effectuées alors qu'il n'a été payé que 300,30 euros pour 20 heures de travail.
En conséquence, il revendique un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies à hauteur de 192,31 euros, outre 19,23 euros au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que l'horaire de travail du salarié avait été précisé dans son contrat de travail et qu'il était réparti en 5 vacations, du lundi au vendredi, de 6 heures à 12 heures. Il était, en outre, précisé que des heures complémentaires ne pouvaient être effectuées que sur la demande expresse de l'employeur. La société intimée considère, en conséquence, que les extraits du cahier d'émargement tenu par l'entreprise cliente, qui n'ont pas été soumis à sa signature, ne présentent aucune valeur probante.
En cet état, la cour retient que le seul élément versé aux débats par l'employeur pour justifier de l'horaire de travail accompli par le salarié, à savoir un contrat de travail, ne permet pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures effectuées par ce dernier puisqu'il n'a pas signé ce document et que l'on ignore s'il lui a été remis durant la relation contractuelle. Il n'est pas davantage démontré qu'il avait été convenu entre les parties que la relation contractuelle se déroulerait à temps partiel en l'absence de respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et de démonstration par l'employeur que le salarié connaissait ses horaires de travail. Enfin, il doit être déduit de la contestation par la société intimée de la valeur probante du cahier d'émargement tenu par l'entreprise cliente, le fait qu'elle n'avait pas, elle-même, mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [K] [G].
En cet état, il sera considéré que la SAS Atalian Propreté ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures complémentaires.
En revanche, le calcul des heures supplémentaires s'effectuant par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, et la convention collective applicable ne prévoyant aucune dérogation, il convient de considérer que leur calcul ne peut intégrer les majorations prévues au-delà des 35 heures hebdomadaires et que le rappel de salaire doit être estimé à 108,21 euros [(45,81-35) x 10,01 euros (taux horaire)], outre 10,82 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la SAS Atalian Propreté de délivrer à M. [K] [G], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention ;
Par ailleurs il résulte des dispositions de L 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié fait grief à l'employeur de l'avoir déclaré auprès de l'URSSAF à compter du 10 mai 2017 alors qu'il avait commencé à travailler la veille et de ne pas avoir déclaré l'ensemble des heures de travail accomplies. Il sollicite, en conséquence, une somme de 7 807,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Mais un retard d'une journée dans la déclaration préalable d'embauche est insuffisant à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité du salarié tout autant que l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [K] [G] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité, d'avoir ensuite cherché à mettre un terme à la relation contractuelle en lui faisant signer un contrat de travail à durée déterminée, d'avoir mis près d'un mois à lui payer son salaire et d'avoir refusé de lui délivrer l'attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits durant son arrêt pour accident du travail.
Il réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
L'employeur répond que le salarié ne rapporte aucune preuve des préjudices qu'il invoque, notamment au titre de l'absence de visite médicale mais il s'abstient de s'expliquer sur le versement avec retard de la rémunération du salarié et sur le refus de délivrance de l'attestation de salaire. Ces manquements ayant causé un préjudice financier à M. [K] [G], il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
5/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
Le salarié soutient qu'il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail après avoir été victime d'un accident de trajet le 16 mai 2017, autrement dit pour un motif discriminatoire lié à son état de santé. Il ajoute qu'un salarié de la société intimée s'est ensuite présenté à son domicile pour lui faire signer un contrat de travail à durée déterminée destiné à formaliser, a posteriori, une relation contractuelle avec un terme au 16 mai.
L'employeur dément cette allégation et soutient que l'accident de M. [K] [G] est survenu après le terme de son contrat, dès la fin de sa vacation à 12h00, le 16 mai 2017.
La relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de retenir que le terme du contrat constituait un motif légitime de rupture. Par ailleurs, alors que l'employeur affirme que M. [K] [G] aurait été engagé pour remplacer un salarié absent entre le 10 mai et le 16 mai 2017, il n'est nullement justifié que ledit salarié aurait repris son emploi le 17 mai 2017. Il s'en déduit qu'alors que le salarié appelant a présenté des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur échoue à démontrer que la rupture du contrat de travail à la date du 16 mai 2017 était motivée par des éléments objectifs étrangers à celle-ci.
La rupture de la relation contractuelle sera donc qualifiée de licenciement nul et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, il a droit à une indemnité équivalente à au moins 6 mois de salaire.
Il sera donc alloué à M. [K] [G] une somme de 7 807,80 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salarié ayant été privé de la possibilité de s'expliquer sur la rupture de la relation contractuelle avec l'assistance d'un conseiller lors d'un entretien préalable, il lui sera, également, accordé une somme de 1 301,30 euros, équivalent à un mois de salaire, en réparation du préjudice lié au non-respect de la procédure de licenciement.
Il sera ordonné à la SAS Atalian Propreté de délivrer à M. [K] [G], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision un certificat de travail précisant que la relation contractuelle a débuté le 9 mai 2017 et une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
6/ Sur les autres demandes
La SAS Atalian Propreté supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance du clôture en date du 2 février 2022 et prononce la clôture au 22 février 2022,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS TFN Propreté Ile-de-France à payer à M. [K] [G] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
- débouté M. [K] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement nul, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat conformes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement deM. [K] [G],
Condamne la SAS Atalian Propreté à payer àM. [K] [G] les sommes suivantes :
- 108,21 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
- 10,28 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
- 7 807,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Ordonne à la SAS Atalian Propreté de délivrer à M. [K] [G], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision :
- un bulletin de salaire récapitulatif comprenant le rappel de salaire pour heures supplémentaires
- un certificat de travail précisant que la relation contractuelle a débuté le 9 mai 2017
- une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Atalian Propreté aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,