Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01485 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02693 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SCU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par son père, Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
RG N° 22/02693
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [W] [I] a entendu former opposition à la contrainte notifiée le 29 septembre 2022, d'un montant de 381,83 € au titre des cotisations appelées par le directeur de l'URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, afférentes au Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG), portant sur la période des mois d’avril et mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI n’est pas représenté.
Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 22 février 2024, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance car il n’est pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 avril 2022 adressée préalablement à la notification de la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI de sa renonciation à la contrainte notifiée le 29 septembre 2022 à l’encontre de Madame [W] [I], d'un montant de 381,83 € titre des cotisations appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période des mois d’avril et mai 2019 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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