Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 19 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLCM
N° MINUTE : 14
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM des [4]
Sans domicile fixe
comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
Assocaition [3] - [Adresse 1] - [Localité 2]
non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
non représeneté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 19 février 2024 à 09 h 00 en audience publqiue
ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAIle lundi 19 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 19 février 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Exposé du litige
Par arrêté de la Préfecture du Nord en date du 29 août 2017 ,M [V] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Il se trouve actuellement à l'EPSM des [4] depuis le 11 avril 2018.
Par requête du 22 janvier 2024, M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Dunkerque aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Dunkerque a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 8 février 2024 transmis le 9 février 2024, M [V] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis du 16 février 2024 communiqué aux parties, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, au vu du dernier avis motivé.
M [V] [Y] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'il préfère la poursuite du suivi médical à l'extérieur pour pouvoir reprendre une activité professionnelle et une vie normale.Il est d'accord pour poursuivre le traitement médicamenteux . Il précise qu'il avait demandé son arrêt en raison des palpitations qu'il ressent . Il attend l'avis du cardiologue sur ce point .
Lors de l'audience, le conseil de M [V] [Y] fait valoir que le patient demande la levée de la mesure car il se sent apte à prendre son traitement seul.
M [V] [Y] a eu la parole en dernier.
M le Préfet du Nord et l'association [3] en qualité de tuteur de M [V] [Y] n'étaient pas représentés.
Motifs,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L3211-12-1 3°du code précité , l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...)avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 10 août 2023.
Par arrêté du 28 décembre 2023, la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [Y] a été maintenue jusqu'au 28 juin 2024 inclus par M le Préfet du Nord .
Il ressort des pièces médicales et notamment du dernier avis motivé du 16 février 2024 à 15h06 du Docteur [G] que le patient souffrant de schizophrénie paranoïde chimio-résistante a été admis en 2017 suite à une recrudescence de manifestations hétéro-agressives avec notamment agression physique du psychiatre. Il présente un syndrome délirant enkysté .Il a commencé à bénéficier de permissions de sortie . Le projet n'avance pas faute de place dans les structures adaptées. Le patient est en demande d'un changement de psychiatre et d'un arrêt du traitement retard trimestriel. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que M [V] [Y] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes , ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 14 DU 19 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- M. [V] [Y]
- Maître Patrick DELAHAY
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de L'EPSM des [4]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de DUNKERQUE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 19 février 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLCM
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLCM
à l'audience publique du lundi 19 février 2024 à 09 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [V] [Y]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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