Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2023/83
N° N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTXP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2023 à 12 h 04 par LA CIMADE pour :
M. [H] [W] [F]
né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 mars 2023 à 15 h15;
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [H] [W] [F], assisté de Me LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2023 à 9 H 30 l'appelant en vioconférence, assisté de M. [O] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Mars 2023 à 11 h 25, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 22 février 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du placement en rétention de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 20 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 22 mars 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement compte-tenu de l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes.
A l'audience, Monsieur [F] est assisté de son Avocat.
Il fait développer oralement les moyens contenus dans sa déclaration d'appel et conclut à la condamnation au Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Procureur Général et Préfet d'Ille et Vilaine n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'écritures.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 ' 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été saisies le 19 février 2023 et relancées le 17 mars 2023 et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention.
Il ne peut dores et déjà être jugé qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, l'absence actuelle de délivrance des laisser-passer par les autorités algériennes étant temporaire .
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 mars 2023 et de rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle..
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2023,
Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 mars 2023 à 11 h 25.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [W] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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