Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZKD
N° de MINUTE : 24/00289
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic la société GAIA IMMOBILIER ADMINISRATION DE BIENS SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
C/
DEFENDEUR
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] est propriétaire des lots 157 et 220 au sein de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 6.288,06 euros au titre des charges impayées au 25 mai 2023 (appel de fonds du 2e trimestre 2023 inclus) avec intérêts à compter du 31 janvier 2022, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ;
- 1.170 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [K] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la présence de son nom sur l’interphone, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaire de Mme [K] au 25 mai 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 26 février 2019, 19 décembre 2019, 10 décembre 2021 et 30 janvier 2023 ;
- les appels de fonds à compter du 1er juillet 2021 ;
- le décompte de répartition des charges;
- le grand livre comptable de l’ancien syndic pour les années 2018 à 2021
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.288,07 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 mai 2023 appel provisionnel du 2e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.817,50 euros à compter du 31 janvier 2022 et sur le solde à compter de l’assignation et avec capitalisation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a multiplié l’envoi de mises en demeure entre octobre 2021 et mai 2023 sans que ces démarches ne soient nécessaires à l’introduction de la présente procédure et nombre de ces frais étant antérieurs à la mise en demeure du 31 janvier 2022 qui constitue le point de départ du cours des intérêts. Seuls les frais afférents à la mise en demeure du 31 janvier 2022 seront mis à la charge de Mme [K] soit la somme de 57,60 euros
Par conséquent, Mme [K] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 57,60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [K] serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [K] sera également condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) la somme de 6.288,07 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 mai 2023 appel provisionnel du 2e trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal sur le montant de 2.817,50 euros à compter du 31 janvier 2022 et sur le solde à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) la somme de 57,60 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne Mme [K] aux dépens;
Condamne Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à [Localité 3] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
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