Texte intégral
ARRET
N°72
S.A.S. [11]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02094 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYIS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [O] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [S] [E] [H] est salariée de la société [11] en qualité d'employée commerciale de rayon depuis le 3 avril 2002 et a été victime le 20 mars 2019 d'un accident du travail.
Par courrier du 12 juin 2019, après instruction, la [5] (ci-après la [9]) a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels, indiquant à la société [11] que « les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du CSS ».
Les incidences financières de l'accident du travail, soit un CCMIT6, ont été inscrites sur le compte employeur 2019 de la société par la [7] (ci-après la [10]) et ont impacté ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023.
Par courrier du 16 février 2023, la société [11] a sollicité auprès de la [10], le retrait du sinistre de Madame [H] de ses éléments de tarification, s'agissant selon elle d'un accident de trajet.
Par courrier du 27 février 2023, la [10] a rappelé à la société que la [9] a pris en charge le sinistre en accident du travail et non en trajet et a, en conséquence, rejeté le recours de la société.
Par acte délivré à la [10] le 25 avril 2023 pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
- juger le recours de la société [11] recevable et bien fondé,
- juger qu'en application de l'article D.242-6-4 du code de la Sécurité sociale, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses afférentes à l'accident du travail du 20 mars 2019 de Madame [E] [H] au compte de la société [11] de rapporter la preuve que cet accident du travail rentre dans la valeur du risque propre de l'établissement.
- juger que la [7] ne rapporte pas cette preuve puisque cet accident du travail est un accident de trajet.
- dire et juger que l'imputation de l'accident du travail du 20 mars 2019 de Madame [E] [H] doit être retirée du compte employeur 2019 et que la [7] doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations AT des années 2021, 2022 et 2023.
- condamner la [8] à payer à la société [11] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la [7] aux dépens.
Elle fait en substance valoir que l'accident litigieux est survenu sur le trajet de la salariée travail-domicile alors qu'elle rentrait chez elle en métro.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 11 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la Cour de :
- prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la Société [11] de ses taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles 2021 et 2022 et de leurs bases de calcul
- juger que c'est à bon droit que la [10] a imputé et maintenu sur le compte employeur
de la société [11] l'accident du travail de Madame [H] ;
- débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir que les taux 2021 et 2022 de la demanderesse sont définitifs et que leur contestation est atteinte de forclusion, qu'elle est tenue d'inscrire sur le compte employeur toutes les sommes qui lui sont notifiée par la caisse primaire, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celles-ci, que la notification de la prise en charge porte bien sur un accident du travail.
Le président relève d'office l'incompétence de la cour pour se prononcer sur la qualification de l'accident et soulève une question préjudicielle devant être tranchée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ne présentent pas d'observations sur ce point.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile :
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Qu'il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense de la compétence exclusive d'une autre juridiction, qu'il s'agisse d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative mais également d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire (en ce sens Cass. Civ. 1e, 7 mars 1995, Bull. civ. I, no120, pourvoi n°92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, no320, pourvoi n°94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n°463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. N°9, pourvoi no98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n°67, pourvoi n°01-15.268).
Que si l'article 49 du Code de procédure civile ne s'applique pas à la cour d'appel lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense ressortissant de la compétence exclusive d'une autre juridiction lorsque est juridiction d'appel de cette dernière, et ce en application des articles 79 et 561 du Code de procédure civile, cette exception ne concerne pas la cour spécialement désignée en matière de tarification à laquelle les deux derniers textes précités ne sont pas applicables puisqu'elle statue en premier et dernier ressort.
Attendu que la juridiction de la tarification n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-10.728, Bull. 2015, II, n° 56 qui retient l'incompétence en la matière de la juridiction du contentieux technique (en l'occurrence le TCI) au profit de celle du contentieux général ; dans le même également 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.163), sur le caractère professionnel d'un AT/MP (Soc., 15 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.151 ; Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 97-13.569), sur la date de consolidation (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.162), sur la contestation de la régularité de l'octroi d'une rente fondée sur la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et sur les irrégularités de la procédure de fixation du taux (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-14.378 et 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-16.430 dont il résulte que les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale), sur le bien- fondé de la décision sur le taux d'incapacité (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.858 dont il résulte implicitement que la demande ressortissait de la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale à savoir en l'occurrence le TCI), sur le bien-fondé des décisions des caisses lui transmettant les dépenses afférents aux AT/MP (en ce sens 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204 s'agissant de la question de savoir si les dépenses transmises par la caisse ont été réglées par cette dernière).
Qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification d'accident du travail ou d'accident du trajet d'un accident pris en charge par la caisse primaire et dont les dépenses lui ont été transmises par cette dernière.
Que la question de cette qualification constitue une question préjudicielle de la compétence du Pôle social territorialement compétent.
Que la solution de la demande de retrait du coût litigieux supposant la qualification préalable d'accident du travail ou d'accident du trajet de l'accident survenu à Madame [H] et cette qualification relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, il convient d'ordonner, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, la transmission à ce dernier de la question préjudicielle litigieuse.
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Également avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Attendu que le coût litigieux inscrit sur le compte employeur 2019 de la société impactant les taux 2021 à 2023, il s'ensuit que la décision à intervenir sur ce coût sera constitutive d'une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 précité qui, s'il s'agit d'une décision de retrait du coût, modifiera le calcul des taux impactés et notamment les taux 2021 et 2022 et est de nature à faire obstacle à la forclusion de ces coûts, sous toutes réserves des moyens pertinents en sens contraire qui seraient présentée par la [10].
Qu'il n'y a donc pas lieu pour l'instant pour la Cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la [10] et il y sera statué en même temps que sur la demande de retrait du coût et au vu de la décision à intervenir sur cette dernière.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la transmission par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de la question préjudicielle de la qualification d'accident du travail ou d'accident du trajet de l'accident survenu à Madame [E] [H] déclaré en tant qu'accident du trajet par la demanderesse en date du 25 mars 2019 et pris en charge par la [6] sur le fondement de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale par courrier du 12 juin 2019.
Dit qu'il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties en ce compris la fin de non-recevoir présentée par la [10] dans l'attente qu'il soit statué sur la question préjudicielle précitée par décision passée en force de chose jugée.
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre cette décision et de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle pour qu'il soit statué sur les prétentions des parties.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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