Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05955
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKH7
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05955 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKH7
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention numérotée 1148198, la SAS Locam - Location automobile matériels (ci-après la société Locam) a conclu avec M. [K] [C] un contrat de location d’un photocopieur de marque Canon, fourni par la société Allo Bureautique, pour une durée de 21 trimestres et pour un loyer trimestriel de 718 euros TTC, outre la somme de 28,29 euros au titre d’une assurance sur ce matériel.
M. [C] a réceptionné le matériel objet du contrat le 27 novembre 2014.
Par lettre recommandée datée du 14 février 2020, la société Locam a invoqué la cessation du paiement des loyers à compter de l’échéance du 30 juin 2015 et a en conséquence sollicité le paiement par M. [C] d’une somme totale de 19.326,24 euros.
Cette demande étant restée sans réponse, par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2020, la société Locam a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par M. [C].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la société Locam demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’inverse,
- JUGER Monsieur [K] [C] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’EN DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 15.614,18€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.02.2020.
- ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- ORDONNER la restitution par Monsieur [K] [C] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Guillaume MIGAUD pour les frais par lui exposés.
- CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie”.
Elle soutient en substance que l’exception d’inexécution invoquée par M. [C] pour dysfonctionnement du matériel loué est sans objet dès lors qu’elle n’avait aucune obligation d’entretenir ce matériel ou d’assurer son bon fonctionnement conformément aux stipulations de l’article 9 du contrat.
Elle conteste également toute manoeuvre dolosive quant à la qualité du matériel loué, soulignant que conformément aux mentions portées au contrat, M. [C] a été pleinement informé et a accepté que le photocopieur loué soit issu d’un reconditionnement. Elle relève en outre qu’ayant consenti au contrat dans le cadre de ses fonctions d’avocat, M. [C], personne avertie, n’a pas pu se méprendre sur la portée de son engagement.
Considérant le contrat résilié à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 14 février 2020, elle sollicite la restitution du matériel sous astreinte ainsi que le paiement des loyers échus jusqu’à cette date, outre les intérêts majorés ayant couru depuis lors.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 octobre 2022, M.[C] demande au tribunal de :
“- DÉBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DONNER ACTE à Monsieur [K] [C] qu’il tient à disposition de la société LOCAM le matériel litigieux dans ses locaux professionnels,
- CONDAMNER la société LOCAM à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens”.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que le photocopieur loué, qui n’a plus fonctionné correctement quelques mois après sa livraison, est hors d’usage et reproche alors à la société Locam un manquement à ses obligations ainsi qu’un dol au moment de conclure le contrat, compte tenu des dysfonctionnements rencontrés et de la révélation, après la conclusion du contrat, de ce que le matériel loué était d’occasion, ce dont il n’avait jamais été informé.
Il considère qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de la location, en particulier au titre d’une assurance qui n’a jamais pris en charge les dysfonctionnements évoqués, et souligne son acceptation pour la restitution du matériel au bailleur.
La clôture a été ordonnée le 10 janvier 2023, l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes formulées par la société Locam
Aux termes de l'article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Suivant l’article 1135 du même code, « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Par ailleurs, l’article 1147 dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à l’article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Enfin, en application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Locam verse aux débats le contrat n° 1148198 signé par M. [C] et portant sur la location d’un photocopieur « IR C5035i - CRV - Socle double cassette - Carte fax » pour une durée de 21 trimestres et pour un loyer trimestriel HT de 599 euros.
Si cet acte n’est pas daté, il ressort du procès-verbal de livraison ainsi que de la facture émanant de la société Allo bureautique que le matériel a été livré à M. [C] le 27 novembre 2014, ce que ce dernier ne conteste pas. Cette date sera donc retenue comme étant celle de la conclusion du contrat de location.
L’article 12, « Résiliation contractuelle du contrat », des conditions générales de location adossées au contrat de M. [C], dont ce dernier ne conteste pas l’opposabilité, stipule que :
« a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle-seule la mise en demeure (...). b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d’incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation déclarée auprès de la Banque de France (...), si le locataire ne respecte pas l’un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d’autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM SAS.
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives (...). 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir (...) ».
M. [C] ne conteste pas avoir cessé tout paiement des loyers à compter de la troisième échéance due le 30 juin 2015. Il ne conteste pas non plus avoir reçu la lettre recommandée adressée le 14 février 2020 par la société Locam, ayant pour objet, mis en avant par l’emploi de termes gras et un encadré gris : « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et par laquelle la société Locam s’est prévalue d’une créance totale de 19.326,24 euros « suite au prononcé de la déchéance du terme ».
Il ressort de ces éléments que la société Locam a respecté les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation pour faute du locataire, la mise en demeure adressée à M. [C] d’avoir à respecter ses engagements étant restée sans retour de ce dernier.
En réponse, M. [C], sans discuter la résiliation unilatérale du contrat mais pour s’opposer aux demandes en découlant de la société Locam, invoque tout d’abord l’absence de bon fonctionnement du matériel loué « quelques mois après avoir été livré ». Toutefois, ne versant aux débats aucune pièce, il ne produit donc aucune preuve d’un quelconque dysfonctionnement du matériel. Dès lors, ce moyen ne peut être retenu pour justifier l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles.
Il se prévaut par ailleurs d’un dol, n’ayant pas été informé de ce que le matériel livré était d’occasion.
Néanmoins, outre que la sanction d’un tel vice du consentement résiderait dans une éventuelle nullité du contrat, demande dont le tribunal n’est pas saisi au regard du dispositif des dernières écritures du défendeur, force est d’observer avec la société Locam que le contrat signé par M. [C] prévoit, dans la section « Désignation des meubles», deux cases distinctes : « matériel neuf» et « matériel reconditionné ». Seule cette dernière case se trouve alors cochée.
Il s’en déduit que M. [C] a parfaitement été informé de la qualité du matériel loué, de sorte que ce second moyen ne peut pas davantage faire échec aux prétentions de la société Locam.
La demanderesse est dès lors bien fondée à solliciter l’exécution des stipulations contractuelles précédemment rappelées s’agissant des conséquences de la résiliation.
M. [C] sera en conséquence condamné à procéder à la restitution, à ses seuls frais, conformément à l’article 12 susvisé du contrat, du matériel loué à la société Locam. Les parties s’accordant sur cette restitution, rien ne justifie à ce stade que cette demande soit assortie d’une astreinte, même provisoire.
De plus, la société Locam invoque dans ses dernières écritures une créance de 15.614,18 euros se décomposant comme suit :
- la somme de 14.194,71 euros au titre de 19 arriérés de loyers d’un montant trimestriel de 747,09 euros, laquelle ressort du décompte produit et n’est pas plus amplement contestée par M. [C].
- la somme de 1.419,47 euros au titre de la clause pénale fixée au contrat et correspondant conformément à celle-ci, à 10 % des loyers non réglés.
M. [C] sera donc condamné à payer la somme de 15.614,18 euros à la société Locam, outre les pénalités de retard sur cette somme prévues à l’article L. 441-6 I du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 27 novembre 2014, lequel dispose que le taux d’intérêt de ces pénalités est « égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et ce, à compter de la mise en demeure du 14 février 2020.
Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur les autres demandes
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Locam à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne à M. [K] [C] de procéder à ses frais exclusifs à la restitution à la SAS Locam – Location automobiles matérielles, du photocopieur de marque Canon IR C5035i - CRV objet du contrat de location,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SAS Locam - Location automobiles matérielles la somme de 15.614,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et de la clause pénale,
Dit que cette somme produira intérêts à compter du 14 février 2020 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matérielles la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [K] [C] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Guillaume Migaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE