Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01890 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOAJ
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Septembre 2020, rg n° F19/00064
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
S.A.R.L. KREOLOGIK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour , président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Calbo
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et 16 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [Z] a été embauchée en qualité de formatrice par la SARL Kreologik (la société) selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er mars 2018. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 8 novembre 2018 et elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2018.
Saisie par Mme [Z], qui demandait que sa prise d'acte produisît les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 21 septembre 2020, a notamment requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et la société des siennes.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Z] le 23 octobre 2020.
Les conclusions de la société ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [Z] le 29 octobre 2021 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [Z], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la rupture de la relation de travail :
Attendu que Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 novembre 2018, en faisant grief à la société de ne pas lui avoir payé son salaire du mois d'octobre précédent et en lui reprochant des retards et des irrégularités de paiement ; qu'elle demande que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société n'a pas conclu ; qu'elle est réputée solliciter la confirmation du jugement entrepris et s'en approprier les motifs ;
Attendu que pour retenir que la prise d'acte par Mme [Z] de la rupture de la relation de travail s'analysait en une démission, les premiers juges ont considéré ce qui suit :
« Que les faits allégués par Mme [Z] [C] au soutien de sa prise d'acte, à savoir, le retard de paiement de son salaire du mois d'octobre 2018, n'est pas un manquement délibéré et renouvelé de la SARL Kreologik, d'autant plus que la lecture du tableau des paiements des salaires produit par Mme [Z] [C] indique le versement de ses salaires antérieurs à celui du mois d'octobre 2018 systématiquement avant la fin des mois concernés ;
Qu'ainsi ce seul retard de salaire de la part de la SARL Kreologik n'est pas un manquement de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [C].
Que donc les faits allégués par Mme [Z] [C] au soutien de sa prise d'acte n'étant pas suffisamment graves, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et dès lors Mme [Z] [C] ne peut se prévaloir de droits consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels que l'indemnité de préavis et les congés payés y afférent, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de préjudice distinct ['] » ;
Or, attendu que Mme [Z] justifie par ses pièces n° 13, 14, 22 et 23 que la société ne lui a partiellement payé son salaire du mois de septembre 2018, par la remise d'un chèque de 500 euros, que le 9 octobre 2018, le solde, soit 673,61 euros, ne lui étant versé que le 15 octobre 2018 ; que son salaire d'octobre lui a été payé après mise en demeure de l'employeur au moyen d'un chèque de 1 187, 85 euros daté du 5 novembre 2018, qui ne lui a en réalité été expédié que le 19 novembre 2018 et qui lui a été retourné par sa banque pour défaut ou insuffisance de provision ;
Attendu que les retards de paiement du salaire ont donc été réitérés, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, alors que le paiement à bonne date de l'intégralité du salaire par l'employeur constitue une de ses obligations essentielles ; que la gravité des manquements de la société justifiait que Mme [Z] prît acte de la rupture de la relation de travail, en sorte que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que Mme [Z] avait huit mois d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail et qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 1 498,50 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par elle par la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 498,50 euros, correspondant à un mois de salaire ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que Mme [Z], qui avait huit mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 498,50 euros, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le rappel de salaire du 6 novembre au 11 décembre 2018 :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [Z] réclame de ce chef la somme de 1 648,35 euros en exposant que « dans la mesure où le licenciement ne repose pas sur une faute grave le salaire pour la période du 6 novembre 2018 à 11 décembre 2018 doit être versé à la concluante à hauteur de 1 648,35 euros » ;
Or, attendu que si Mme [Z] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 novembre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2018 ; qu'elle ne peut par conséquent prétendre qu'au salaire qu'elle aurait dû percevoir entre ces deux dates, soit la somme de 599,40 euros ; qu'il ne sera fait droit à la demande que dans cette limite ;
Sur le préjudice distinct :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [Z] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct sans autrement s'en expliquer ni invoquer aucune pièce à l'appui; que faute par elle d'établir le fait générateur, le préjudice dont elle demande réparation et le lien de causalité entre les deux, elle ne peut qu'être déboutée de cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte par Mme [Z] de la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Kreologik à payer à Mme [Z] :
- 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 149, 85 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 599, 40 euros à titre de rappel de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Kreologik à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [Z] ;
Condamne la SARL Kreologik aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président ,
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