Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [O]
MGC
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35PP
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Mme [E] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Par requête enregistrée le 24 janvier 2024, au tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [S] [O] sollicite la condamnation de la [3] ([3]) à hauteur de 283,56 euros au titre d’un refus de prise en charge des frais acquittés pour sa cure thermale.
Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35PP
A l’audience, Monsieur [S] [O] confirme ses demandes et indique avoir refusé la proposition rendue par le Médiateur de la Mutualité Française saisi à sa demande, qui indiquait dans son avis en date du 16 janvier 2024, qu’il n’était pas fondé à demander le remboursement des frais acquittés pour sa cure thermale.
La [3] représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir spécial, s’oppose à la demande de Monsieur [S] [O] au motif que les garanties souscrites par ce denier au titre de sa complémentaire santé ne prévoient pas de prise en charge pour les frais liés à une cure thermale.
SUR CE
Sur la demande principale
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [O] a adhéré en ligne et par signature électronique le 23 janvier 2023 à la [3] ([3]) au titre d’un contrat de santé individuel - formule « ZEN ECO ».
Le bulletin d’adhésion, également produit au débats, précise que l’adhérent reconnaît avoir « reçu et avoir pris connaissance préalablement à la signature du bulletin d’adhésion du montant initial de sa cotisation, du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (IPID), de la fiche d’information reprenant précisément les droits et obligations réciproques figurant dans le règlement mutualiste ainsi qu’un extrait des statuts de la mutuelle ».
En conséquence, les informations mentionnées dans le tableau des garanties sont opposables à Monsieur [S] [O].
Il n’est par ailleurs pas contestable que la formule [4] souscrite par Monsieur [S] [O] ne prévoit aucun remboursement dans le cadre d’une cure thermale.
En conséquence et au regard de ce qui précède, Monsieur [S] [O] sera débouté de sa demande de remboursement à hauteur de 283, 56 euros au titre de son reste à charge.
Sur les dépens
Les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande en paiement,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour à PARIS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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