Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 174 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08744
APPELANTE
Association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
INTIMÉES
Madame [Z] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Ecole Spéciale d'Architecture (ci-après désignée l'ESA) est un établissement privé d'enseignement supérieur dédié à la formation au métier d'architecte, fondé en 1865 et reconnue d'utilité publique depuis 1870. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 19 août 2002, Mme [Z] [U] épouse [W] a été engagée en qualité de comptable, catégorie cadre.
Par avenant du 3 décembre 2007, Mme [W] a été nommée à compter du 1er décembre responsable comptable selon un emploi du temps annexé audit avenant.
Le 10 décembre 2014, Mme [W] a été placée en congé pathologique jusqu'au 4 février 2015, puis en congé de maternité jusqu'au 5 août 2015. Elle a ensuite bénéficié de congés payés puis d'un congé parental d'éducation renouvelé deux fois jusqu'au 23 avril 2018.
Mme [W] a été dispensée d'activité avec maintien de son salaire les 23 et 24 avril 2018 dans l'attente de l'entretien professionnel du 25 avril 2018 avec l'ESA au cours duquel la salariée s'est vue indiquer que le poste qu'elle occupait à son départ n'était plus disponible mais qu'un poste similaire lui serait proposé.
Lors de l'entretien du 25 avril 2018, l'ESA a communiqué à Mme [W] sa nouvelle fiche de poste de responsable comptable.
Lors d'un nouvel entretien du 3 mai 2018, l'ESA a donné à la signature de Mme [W] un avenant n°2 à son contrat de travail devant régir leur relation contractuelle au titre d'un nouveau poste à temps plein de responsable comptable.
Par courriel du 15 mai 2018, Mme [W] a formulé plusieurs remarques sur son nouveau poste, sollicitant notamment une formation pour les nouvelles tâches qui lui seraient confiées, un temps partiel et la suppression de la clause pénale stipulée au titre de l'obligation contractuelle de confidentialité.
Afin de tenir compte de la demande de temps partiel, l'ESA a proposé à Mme [W], lors d'un entretien du 24 mai 2018, un nouveau projet d'avenant n°2 nommant la salariée au poste de responsable de la comptabilité analytique, du budget et de la collecte de la taxe d'apprentissage, catégorie cadre, niveau 1, échelon A dans le cadre d'un temps partiel de 28 heures hebdomadaires.
N'ayant pas reçu de réponse de Mme [W], l'ESA l'a mise en demeure de se prononcer dans un délai de 7 jours et ce, par lettre remise en main propre le 19 juin 2018.
Par courriel 25 juin 2018, Mme [W] a informé l'ESA qu'elle choisissait le poste à temps plein de responsable comptable qui lui avait été proposé lors de l'entretien du 25 avril 2018.
Cependant, Mme [W] a refusé de signer le premier projet d'avenant n°2 qui lui avait été présenté le 3 mai 2018.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 21 août 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 août puis repoussé au 31 août 2018 à la demande de la salariée. Celle-ci était présente à cet entretien, assistée de Mme [H].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2018, l'ESA a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute en raison de son refus de signer l'avenant n°2.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le 19 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que l'ESA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme (ci-après désignée le SYNATPAU) est intervenu volontairement à l'instance prud'homale pour accompagner l'action de Mme [W] et n'y a sollicité à son profit et à l'encontre de l'ESA qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l'ESA à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter de la décision,
- 533,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 291,80 euros à titre de congés payés,
- 800,51 euros à titre de reliquat d'indemnité de CET,
Dit que ces sommes sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire,
Fixe la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 3.854 euros bruts,
Dit que l'intérêt au taux légal sur ces sommes portera effet à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,
Condamné l'ESA à verser à Mme [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'ESA à verser au SYNATPAU la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [W] est infondée sur le surplus de ses demandes,
Débouté l'ESA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'ESA au paiement des entiers dépens.
Le 6 janvier 2021, l'ESA a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2021, l'ESA demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- jugé Mme [W] infondée en sa demande relative au rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- fixé à 3.854 euros la moyenne des trois derniers mois de salaires,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire bien-fondé le licenciement de Mme [W],
En conséquence :
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
Dire que les demandes formées par le SYNATPAU sont irrecevables,
Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 232,83 euros au titre des congés payés,
En conséquence :
Débouter le syndicat SYNATPAU de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Constater le caractère disproportionné des demandes d'indemnisation formées par Mme [W],
Réduire le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit à la somme de 11.562 euros,
Dire que le SYNATPAU ne justifie d'aucun intérêt à agir,
En conséquence :
Débouter le SYNATPAU de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Rejeter la demande de Mme [W] de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est manifestement excessive,
Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande du SYNATPAU de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est manifestement excessive,
Condamner le syndicat SYNATPAU à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] et le SYNATPAU aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2021, Mme [W] et le SYNATPAU demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du remboursement des IJSS,
Y ajoutant,
Condamner l'ESA à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
- 886.80 euros au titre des IJSS non reversées (du 21 septembre 2018 au 13 octobre 2018),
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile,
Condamner l'ESA aux entiers dépens,
Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat :
En premier lieu, si l'ESA conteste la recevabilité de l'intervention du syndicat dans la partie discussion de ses écritures au motif que ses statuts n'ont pas été déposés en mairie, force est de constater que l'association n'a pas formulé cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande d'irrecevabilité.
En deuxième lieu, l'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Dans le dispositif de ses écritures, l'ESA demande à la cour de dire que le syndicat ne justifie d'aucun intérêt à agir et, en conséquence, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la cour interprète la demande de l'association comme soulevant l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat faute d'intérêt à agir.
En troisième lieu, la cour constate que le syndicat ne produit aucun argumentaire justifiant de son intérêt à agir alors que la preuve de l'existence de cet intérêt lui incombe.
Par suite, son intervention sera jugée irrecevable faute d'intérêt à agir.
Compte tenu de cette irrecevabilité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 20 septembre 2018 est uniquement fondée sur le refus opposé par Mme [W] de signer l'avenant n°2 du contrat de travail portant sur le nouveau poste de responsable comptable proposé le 25 avril 2018 : 'A ce jour et malgré nos relances répétées, vous n'avez pas signé l'avenant à votre contrat de travail et ce, alors même que vous avez accepté expressément la modification de vos horaires de travail. Ce refus de signer votre avenant au contrat de travail constitue une faute qui rend impossible la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail puisqu'en raison de l'indisponibilité de votre ancien poste, il marque votre refus d'être repositionnée sur un emploi similaire. Plus grave, votre refus de régulariser un emploi que vous avez accepté démontre votre intention frauduleuse de vous prévaloir ultérieurement de cette irrégularité, ce qui est totalement inacceptable et rend impossible le maintien de votre contrat de travail. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à l'issue de votre préavis de 3 mois dont nous dispensons d'exécution, et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles'.
En premier lieu, il ressort de la comparaison entre les stipulations de l'avenant n°2 litigieux et du contrat de travail initial comprenant l'avenant du 3 décembre 2007 que le premier document contractuel comportait trois modifications par rapport à la situation de Mme [W] avant sa période d'absence de l'entreprise du 10 décembre 2014 au 23 avril 2018, à savoir :
- une modification des tâches de la salariée (notamment la gestion de la collecte de la taxe d'apprentissage),
- de nouveaux horaires de travail,
- l'inclusion d'une clause pénale dans la clause de confidentialité stipulée ainsi : 'En cas de violation des présentes obligations de discrétion et de confidentialité, et à titre de clause pénale, la salariée sera de plein droit débiteur à l'égard de l'ESA d'une somme fixée d'ores et déjà et forfaitairement à une année de rémunération'.
Contrairement aux allégations de l'employeur, il ressort des écritures de la salariée et des éléments versés aux débats que le refus de signer l'avenant n°2 opposé par Mme [W] n'était pas fondé sur la volonté de ne pas être affectée à ce nouveau poste (incluant de nouveaux horaires et de nouvelles tâches) mais uniquement sur le refus de l'ajout à son contrat de travail d'une clause pénale au titre de l'obligation de confidentialité.
L'employeur ne pouvait ignorer que le refus de signer l'avenant était uniquement lié à la présence de la cause litigieuse eu égard notamment au compte rendu de l'entretien préalable du 31 août 2018 (pièce 19 de l'appelante) signé de l'employeur dans lequel Mme [Y] (qui avait assisté la salariée) a attiré 'l'attention sur le fait que les parties sont d'accord sur tous les points' (à savoir le contenu de l'avenant) 'à l'exception de la clause de confidentialité, ce que confirme Mme [W]. Celle-ci conteste notamment : la description trop vague des personnes à qui des information confidentielles ne doivent pas être diffusées; la lourdeur des sanctions prévues en cas de manquement. L'employeur en prend acte'.
En deuxième lieu, l'ajout au contrat de travail d'une clause pénale sanctionnant par une indemnité financière l'irrespect par la salariée de son obligation de confidentialité s'analyse en une modification du contrat nécessitant l'accord de la salariée.
En cas de refus par la salariée de la modification de son contrat, l'employeur ne peut pas imposer la modification. Il doit poursuivre le contrat aux conditions initiales ou prendre l'initiative d'un licenciement. Le licenciement de la salariée ne peut être fondé sur le seul refus de celle-ci qui est un droit mais sur le motif de la proposition de modification du contrat. En cas de litige, le juge prud'homal recherche si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors que le motif de la proposition de modification du contrat n'était pas inhérent à la personne, le licenciement consécutif de ce dernier est économique.
En l'espèce, l'employeur soutient que le licenciement de Mme [W] ne repose sur aucun motif économique mais sur le seul refus de cette dernière de reprendre un poste similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité puis parental.
Cependant, comme il a été dit précédemment, Mme [W] n'a nullement refusé de prendre le poste qui lui était proposé dans l'avenant n°2 mais s'est seulement opposée à l'adjonction d'une clause pénale dans son contrat de travail.
Or, ce refus n'est ni fautif ni susceptible de justifier à lui seul un licenciement disciplinaire pour faute. De même, la cour constate que l'employeur ne se réfère à aucun motif pour justifier la proposition d'inclusion d'une clause pénale dans le contrat de travail. Le seul fait que, selon l'ESA, l'insertion d'une telle clause soit licite, ce que conteste d'ailleurs la salariée, n'est nullement suffisant pour justifier du bien-fondé de l'insertion au contrat de travail de la clause litigieuse.
Il se déduit de ce qui précède que le refus opposé par la salariée à la signature de l'avenant n°2 en raison uniquement de l'inclusion d'une clause pénale dans le contrat de travail ne peut justifier le licenciement disciplinaire pour faute de Mme [W].
Par suite, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [W] et de l'ESA :
Au préalable, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la salariée qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle sollicite, d'une part, la somme de 886,80 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) non reversées du 21 septembre au 13 octobre 2018 et, d'autre part, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 533,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 291,80 euros à titre de congés payés,
- 800,51 euros à titre de reliquat d'indemnité de compte épargne temps (CET),
- 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la cour constate que la salariée ne produit aucun argumentaire pour justifier le bien-fondé de l'allocation par le jugement attaqué d'une somme de 291,50 euros à titre de congés payés et n'en fait d'ailleurs pas la demande dans la partie discussion de ses écritures. Si Mme [W] réclame dans cette partie une somme de 291,80 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, force est de constater qu'elle n'en fait pas la demande dans le dispositif de ses conclusions et que le conseil de prud'hommes, d'une part, n'a alloué aucune somme à ce titre dans le dispositif de sa décision et, d'autre part, n'a pas justifié dans les motifs du jugement attaqué le bien-fondé de l'indemnité allouée au titre des congés payés. D'ailleurs dans ces motifs, le conseil de prud'hommes a indiqué (jugement p.10) de façon manifestement erronée que 'M. [X] est donc fondé à percevoir la somme de 1.973,46 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la charge de l'Ecole spéciale d'architecture'.
Il se déduit de ce qui précède que, d'une part, la cour n'est pas saisie d'une demande de la salariée au titre d'un reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 291,80 euros à titre de congés payés.
En deuxième lieu, Mme [W] sollicite dans la partie discussion de ses écritures la somme de 2.090, 22 euros au titre du solde des congés qui ne lui a pas été réglé. Toutefois, la salariée n'ayant pas sollicité cette somme dans le dispositif de ses dernières écritures, il ne sera pas statué sur cette demande.
De même, l'ESA sollicite à titre reconventionnel la somme de 232,83 euros correspondant à un trop perçu versé à la salariée au titre de 1,25 jours de congés payés. Toutefois, ni l'argumentaire de l'appelante ni les éléments produits ne permettent d'établir la réalité de la créance invoquée par l'association. Elle sera donc déboutée de sa demande.
En troisième lieu, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 533,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour lui avoir retiré à tort trois jours de congés payés sur le bulletin de paye du mois de mai 2018.
En défense, l'employeur soutient qu'au titre de ce mois, il a été versé à la salariée la somme de 485,16 euros d'indemnité de congés payés en raison des trois jours pris.
Le bulletin de paye de mai 2018 indique au titre de la rubrique 'absence congés payés' la retenue (et non le versement) de la somme de 485,16 euros pour 3 jours d'absence.
D'une part, l'employeur ne justifie nullement du bien-fondé de cette retenue, la salariée contestant toute absence pour congés payés et la simple mention de cette absence sur le bulletin de paye de mai 2018 étant insuffisante à l'établir. D'autre part, il ne ressort ni des motifs du jugement attaqué ni des écritures de la salariée la raison pour laquelle la somme réclamée est d'un montant de 533,67 euros alors que la retenue n'a porté que sur la somme de 485,16 euros.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement sera infirmé sur le quantum et l'ESA sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 485,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
En quatrième lieu, Mme [W] soutient que le solde de son CET qui s'élevait à 4,5 jours ne lui pas été réglé. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 800,51 euros à ce titre.
Faute d'élément versé aux débats par l'ESA susceptible de contredire utilement l'argumentaire de la salariée, il sera intégralement fait droit à sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que la somme allouée est exprimée en brut.
En cinquième lieu, la salariée soutient que l'ESA a perçu la somme de 886,80 euros au titre des IJSS qui ne lui ont pas été reversées sur la période du 21 septembre au 30 octobre 2018. Elle réclame ainsi cette somme à l'employeur.
Toutefois, la cour constate que la salariée ne se réfère à aucun élément dans son argumentaire pour justifier de cette rétention d'IJSS par l'employeur qui est contestée par ce dernier. D'ailleurs, l'ESA soutient que la salariée aurait bénéficié d'un trop perçu à ce titre d'un montant de 6.114 euros.
Il ne peut se déduire d'aucun élément produit la preuve des faits allégués par Mme [W].
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
En sixième lieu, les parties s'accordent sur le fait que la rémunération moyenne brute de Mme [W] était de 3.854 euros (conclusions de l'ESA p.2, conclusions de la salariée p. 2).
En septième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (20 septembre 2018) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de16 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 13,5 mois.
Si Mme [W] sollicite dans la partie discussion de ses écritures (p.12) la somme de 50.107 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne réclame pourtant dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 40.000 euros à ce titre. Compte tenu des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile, il sera considéré que la demande indemnitaire de Mme [W] porte sur cette dernière somme.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et à la perte de rémunération alléguée suite à la rupture à hauteur de 400 euros par mois, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
L'ESA qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
L'ESA sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l'intervention du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme est irrecevable,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [U] épouse [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Ecole Spéciale d'Architecture aux dépens et à verser à Mme [Z] [U] épouse [W] les sommes suivantes : 800,51 euros à titre de reliquat d'indemnité de CET et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (précision faite que cette première somme est allouée en brut),
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Ecole Spéciale d'Architecture à verser à Mme [Z] [U] épouse [W] les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 485,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l'association Ecole Spéciale d'Architecture de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [Z] [U] épouse [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'association Ecole Spéciale d'Architecture aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.